Le Surveillant des prix et les autorités compétentes (art. 15) sont chargés de l’exécution.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15).1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1eroct. 1991 (RO 1991 2092;FF 1990 I 85). ↩
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