946.101OASREFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Une marchandise est d’origine suisse si, aux termes des art. 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises1, elle a été entièrement obtenue sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.
Si la marchandise n’est pas d’origine suisse, la part de valeur ajoutée suisse dans la part de la valeur de l’opération couverte par l’ASRE doit s’élever à au moins 20 %. Par valeur ajoutée suisse, on entend la différence entre le montant de l’opération selon le contrat d’exportation et la valeur des livraisons et prestations étrangères sous-traitées entrant dans la fabrication du produit.2
L’ASRE peut accorder l’assurance même si la part de valeur ajoutée suisse est inférieure à 20 %, pour autant que cela serve les buts visés à l’art. 5 LASRE et respecte les principes de politique commerciale énoncés à l’art. 6 LASRE. Ce faisant, elle tient compte en particulier des aspects suivants:3
la valeur ajoutée suisse réalisée en rapport avec les prestations nécessaires au succès de l’opération d’exportation, notamment la fabrication des composants essentiels, la recherche et le développement, ou les prestations en matière d’ingénierie, de planification et de services, est suffisamment importante;
la part de valeur ajoutée suisse dans le chiffre d’affaires total de l’exportateur résultant des opérations d’exportation réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
la part moyenne de valeur ajoutée suisse de toutes les opérations d’exportation d’un exportateur qui sont assurées par l’ASRE et réalisées pendant une période déterminée est adéquate;
l’opération d’exportation permet d’exporter de nouveaux produits ou d’ouvrir de nouveaux marchés.