Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)1, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
RS 950.1 ↩
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