L’entreprise d’assurance ne peut répartir les risques assurés en classes tarifaires et appliquer la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique) que si cela a été convenu dans le contrat avec le preneur d’assurance.
Les modifications de primes résultant d’un changement de classe tarifaire ou de l’application du tarif empirique ne sont autorisées que si les conditions régissant ce changement vers le haut ou vers le bas sont convenues avec le preneur d’assurance.
Si l’entreprise d’assurance applique des classes tarifaires ou des tarifications empiriques, la fixation des primes doit tenir dûment compte non seulement du cours individuel des sinistres du portefeuille collectif partiel à tarifier, mais également du cours collectif des sinistres du portefeuille sous-tendant les classes tarifaires ou la tarification empirique. Des statistiques transversales peuvent être également prises en considération dès lors qu’elles complètent de manière adéquate les données du portefeuille propre.2
La tarification est effectuée selon des méthodes actuarielles reconnues.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356). ↩
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