(art. 37, al. 3, let. c, LSA)1
- Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 doit être utilisée en faveur des preneurs d’assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution comprend au moins 90 % des composantes (quote-part minimum).
- Si la composante épargne atteint 6 % ou plus de la réserve mathématique et que le taux minimum prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2correspond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les excédents sont répartis de la manière suivante:
- 3 4 % de la composante épargne en faveur de l’entreprise d’assurance;
- 90 % du résultat en faveur des preneurs d’assurance et 10 % en faveur de l’entreprise d’assurance. Par résultat, on entend le solde total positif selon l’art. 149, al. 1 et 3, déduction faite des montants prévus par le plan d’exploitation pour la constitution de provisions, selon l’art. 149, al. 1, let. a.
- Si une entreprise d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité, ou que la part de la différence entre la somme des composantes et la quote-part de distribution, qui est attribuée au capital propre, est disproportionnée par rapport à l’attribution au fonds d’excédents, elle en informe la FINMA. Celle-ci peut, sur demande ou d’office, adopter une réglementation s’écartant des al. 1 et 2.
- La quote-part de distribution est soumise pour approbation, avec la preuve de l’utilisation.