La FINMA accorde l’agrément pour l’exercice d’une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l’annexe 1.2
L’agrément relatif à la pratique d’une branche d’assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés:
sont liés au risque principal ou concernent l’objet couvert contre le risque principal, et
sont garantis par le même contrat que le risque principal.
Le risque compris dans la branche d’assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l’al. 2 s’il:
est lié aux risques relevant de la branche d’assurance B18, ou
concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation.
L’agrément pour les branches d’assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l’exploitation de l’assurance-invalidité.
L’agrément pour l’exercice de l’assurance directe autorise également l’exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l’agrément a été octroyé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356). ↩
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