L’effet en montant des instruments de capital amortisseurs de risque sur le SST est donné:
par la valeur conforme au marché à la date de référence pour l’imputation au capital porteur de risque, et
par l’effet sur le capital cible pour la prise en compte dans le capital cible.
Les instruments de capital amortisseurs de risque d’une échéance résiduelle ne dépassant pas douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque que si le calcul du capital cible prend pour hypothèse que ces instruments seront remboursés à leur valeur nominale à l’échéance.
Les instruments de capital amortisseurs de risque assortis d’une option de remboursement dans les douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque qu’aux conditions suivantes:
l’entreprise d’assurance signale tous les instruments de ce type dans le rapport sur sa situation financière et comptabilise leur valeur conforme au marché à la date de référence;
avant le remboursement, le respect des exigences découlant de l’art. 37, al. 1, let. d et e, est attesté par une preuve admise par la FINMA; si un instrument de capital amortisseur de risque n’est pas préalablement remplacé par un instrument d’une valeur équivalente ou supérieure, la preuve est fournie par une détermination SST.
Si le remboursement des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’al. 3 dans les douze mois à compter de la date de référence entraîne une modification de la situation de risque telle que décrite à l’art. 48, al. 3, l’entreprise d’assurance indique la solvabilité après remboursement dans le rapport sur sa situation financière au plus tard dix jours après le remboursement.
Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 peuvent globalement être imputés au capital de base jusqu’à un effet en montant de maximum 20 % du capital de base.
Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ne sont pas imputés au capital de base peuvent globalement être intégrés ou pris en compte à la fois dans le capital porteur de risque et dans le capital cible jusqu’à un effet en montant de maximum 100 % des actifs nets SST.
Sur demande de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut autoriser des dérogations à ces limites si les circonstances le justifient. L’entreprise d’assurance doit notamment démontrer comment les risques, la sécurité et la disponibilité des parties constituant le capital porteur de risque sont représentés.
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