La détermination du SST couvre toutes les positions du bilan SST et les risques qui en découlent.
La réassurance et la rétrocession de risques dans le cadre du transfert de risques quantifié doivent être intégralement prises en compte lors du calcul du capital cible. Dans ce contexte, le risque de défaillance doit être pris en considération dans la modélisation, et l’al. 3 doit être respecté par analogie.
Les instruments de transfert de capital et de risque qui ne relèvent pas des dispositions de l’al. 2 et des art. 37 et 38, notamment les garanties reçues, ne peuvent être pris en compte pour réduire le capital cible qu’aux conditions suivantes:
ils sont juridiquement contraignants et applicables;
ils sont modélisés conformément aux principes d’évaluation et de quantification des risques du SST;
les éventuelles interactions entre l’entreprise d’assurance et les contreparties, découlant notamment des instruments de transfert de capital et de risque ainsi que des rapports de participation, sont prises en compte dans la modélisation;
les droits d’option de l’entreprise d’assurance convenus contractuellement sont modélisés dans le SST selon l’exercice le moins favorable pour le SST;
l’annulation des contrats ou les modifications des contrats correspondants après la date de référence sont préalablement soumises à la FINMA pour approbation;
les éventuelles restrictions de l’effet de réduction du risque ou du capital peuvent être quantifiées et sont représentées de manière appropriée dans la modélisation.
Les instruments visés à l’al. 3 peuvent globalement être pris en compte jusqu’à concurrence maximale de 50 % du capital de base à la date de référence.
Pour les instruments de transfert de capital et de risque relevant des dispositions des art. 37 et 38, l’al. 3 s’applique par analogie. Sont exceptés les droits d’option visés à l’al. 3, let. d, si leur exercice est soumis à l’approbation de la FINMA.
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