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Commentaires: Art. 71 | Omnilex
Law
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Art. 71
Art. 70
Art. 72
Art. 71
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
L’entreprise d’assurance calcule le débit séparément pour chaque fortune liée, en fonction des provisions techniques du moment.
Dans les cas justifiés, la FINMA peut, en cours d’année, autoriser des évaluations fondées des provisions techniques du moment.
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