La FINMA définit des limites pour les placements qui sont affectés à la fortune liée par les entreprises d’assurance conformément à l’art. 79, al. 2.
Les entreprises d’assurance qui soumettent à la FINMA pour approbation une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée au sens de l’art. 79, al. 1, doivent définir pour chaque catégorie de placements des limites quantitatives applicables en matière de placement de capitaux. Les limites doivent garantir le respect des exigences énoncées à l’art. 69a , al. 1, let. c et e à g. L’entreprise d’assurance doit documenter cela de manière transparente.
Les valeurs d’affectation des biens affectés sont soumises pour chaque fortune liée aux limites suivantes, indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance dispose d’une liste approuvée au sens de l’art. 79, al. 1, ou qu’elle affecte ses placements conformément aux dispositions de l’art. 79, al. 2:
la valeur d’affectation de tous les biens qui sont exposés à un risque inhérent à une contrepartie déterminée se limite au total à 5 % du débit; cette limite doit être déterminée en tenant aussi compte des placements indirects; les sociétés d’un groupe comptent comme une contrepartie; la FINMA peut prévoir des dérogations;
ne sont pas soumis à la limite prévue à la let. a en tant que contreparties la Confédération, les cantons, les banques cantonales bénéficiant d’une garantie totale de l’État, les établissements suisses d’émission de lettres de gage, ainsi que les États présentant une solvabilité maximale; les contreparties dont les engagements sont intégralement garantis par un État présentant une solvabilité maximale sont également exceptées;
la valeur d’affectation des placements dans un placement collectif unique se limite à 5 % du débit; sont exceptés les fonds à investisseur unique ainsi que les placements collectifs pour lesquels il est garanti contractuellement qu’ils ne sont pas investis dans des placements à haut risque, et que les principes de base concernant la fortune liée sont respectés;
la valeur d’affectation de tous les placements directs ou indirects dans l’immobilier et dans les hypothèques se limite dans tous les cas à 25 % du débit; pour l’immobilier et les hypothèques pris ensemble, la limite applicable est de 35 % du débit.
Les fortunes liées séparées dans les branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2 ne sont pas soumises aux limites fixées à l’al. 3 dès lors qu’elles présentent une couverture congruente conformément à l’art. 69a , al. 2.
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