Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.
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Die Solidarhaft für Steuerdebite bleibt nach der separatio zwischen Ehegatten gegenüber dem Fiskus bestehen.
“54 ss) quant au fait que l’appelant a de lui-même cessé son activité indépendante sans pour autant rechercher activement du travail, alors qu’il dispose d’une expérience non négligeable dans le domaine de la restauration, peut être ici confirmée. La recherche active d’une activité lucrative pouvait et peut d’autant plus être exigée de l’appelant qu’il doit participer à l’entretien d’un enfant encore jeune. 6.4.2 Il s’ensuit que le grief, insuffisamment motivé et en tout état de cause non établi, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6.5 Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien allouée en faveur de l’enfant C.E.________ à charge de l’appelant doit être confirmée, dans la mesure où aucun autre grief n’a été soulevé concernant son calcul et ses modalités. 7. 7.1 7.1.1 L’appelant conteste devoir supporter au titre de la liquidation du régime matrimonial l’entier de la dette fiscale des époux pour 2015. Il fait valoir qu’aucune preuve n’atteste du fait que l’intimée et lui se seraient entendus sur le fait qu’il assumerait cette charge d’impôts vu l’absence de revenus de l’épouse. 7.1.2 Comme le relève l’appelant, en vertu des art. 13 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11) et 14 al. 1 LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), cette dette est une dette solidaire des époux vivant en commun, la solidarité perdurant au-delà de la séparation, à l’égard du créancier, soit le fisc (TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4). Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement. Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 7.1.3 L’appelant conteste lapidairement l’existence d’un accord entre les conjoints sur la prise en charge de cette dette d’impôts par lui seul. Ce faisant, il ne prend pas position, contrairement à l’obligation de motivation circonstanciée qui est la sienne (art.”
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