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Begünstigte nach LEH bleiben von der Bundessteuer ausgenommen, selbst wenn ihr steuerlicher Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz liegt.
“Selon l'art. 3 LIFD (cf. également art. 3 LHID et 3 LI), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. A teneur de l'art. 6 LIFD (cf. également art. 6 LI), l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est en principe illimité. Les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH; RS 192.12) sont réservés (cf. art. 15 LIFD; art. 4a LHID; art. 16 LI).”
Fehlt eine völkerrechtliche oder bundesrechtliche Exonération, sind in der Schweiz ansässige internationale Beamte der Bundessteuer unterworfen; internationale Organisationsprivilegien oder Sitzübereinkünfte begründen keine Steuerbefreiung für in der Schweiz wohnhafte Beamte, es sei denn, die Befreiung ist ausdrücklich im Völkerrecht oder im Bundesrecht vorgesehen.
“Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'accord de siège conclu avec l'UIP ne prévoit pas une exonération, pour les collaborateurs suisses, des impôts directs. Il en va de même s'agissant de l'OIM, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle exonération. La recourante ne peut pour le surplus se référer à aucune disposition du droit interne, prévoyant une exonération. Il est en effet admis que l'art. 15 LIFD n'a pas de portée propre; cette norme ne fait ainsi que renvoyer au droit fédéral, dont les accords internationaux conclus par la Suisse font partie (Baumann/Dorasamy, op. cit., p. 312; Urech, op. cit., n°4 ad art. 15 LIFD). En l’absence d’exonération prévue, les fonctionnaires internationaux domiciliés en Suisse sont ainsi assujettis à l’impôt (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne, 2022, n°389; Raoul Oberson, Le fonctionnaire international domicilié à Genève est-il "contribuable en Suisse"?, in RDAF 1985 p. 97ss; arrêt TF du 6 décembre 1996 consid. 7a, publié in: RDAF 1998 II 73, p. 80). Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante est qualifiée de fonctionnaire internationale par l'UIP et l'OIM importe peu. Le prélèvement d'un impôt interne par ces deux organisations n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige. Le fait que l'UIP et l'OIM aient soumis la recourante à une telle imposition ne doit pas conduire à créer un cas d'exonération qui n'est prévu ni par le droit interne, ni par le droit international.”
Internationale Dienststellenexonération bzw. Steuerbefreiungen für Mitarbeiter internationaler Organisationen müssen ausdrücklich in völkerrechtlichen oder bundesrechtlichen Normen bzw. in den je individuellen Organisations- oder Sitzübereinkommen geregelt sein; viele Abkommen regeln individuell, ob deren Mitarbeiter von Bundessteuern befreit sind.
“Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'accord de siège conclu avec l'UIP ne prévoit pas une exonération, pour les collaborateurs suisses, des impôts directs. Il en va de même s'agissant de l'OIM, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle exonération. La recourante ne peut pour le surplus se référer à aucune disposition du droit interne, prévoyant une exonération. Il est en effet admis que l'art. 15 LIFD n'a pas de portée propre; cette norme ne fait ainsi que renvoyer au droit fédéral, dont les accords internationaux conclus par la Suisse font partie (Baumann/Dorasamy, op. cit., p. 312; Urech, op. cit., n°4 ad art. 15 LIFD). En l’absence d’exonération prévue, les fonctionnaires internationaux domiciliés en Suisse sont ainsi assujettis à l’impôt (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne, 2022, n°389; Raoul Oberson, Le fonctionnaire international domicilié à Genève est-il "contribuable en Suisse"?, in RDAF 1985 p. 97ss; arrêt TF du 6 décembre 1996 consid. 7a, publié in: RDAF 1998 II 73, p. 80). Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante est qualifiée de fonctionnaire internationale par l'UIP et l'OIM importe peu. Le prélèvement d'un impôt interne par ces deux organisations n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige. Le fait que l'UIP et l'OIM aient soumis la recourante à une telle imposition ne doit pas conduire à créer un cas d'exonération qui n'est prévu ni par le droit interne, ni par le droit international.”
“Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'accord de siège conclu avec l'UIP ne prévoit pas une exonération, pour les collaborateurs suisses, des impôts directs. Il en va de même s'agissant de l'OIM, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle exonération. La recourante ne peut pour le surplus se référer à aucune disposition du droit interne, prévoyant une exonération. Il est en effet admis que l'art. 15 LIFD n'a pas de portée propre; cette norme ne fait ainsi que renvoyer au droit fédéral, dont les accords internationaux conclus par la Suisse font partie (Baumann/Dorasamy, op. cit., p. 312; Urech, op. cit., n°4 ad art. 15 LIFD). En l’absence d’exonération prévue, les fonctionnaires internationaux domiciliés en Suisse sont ainsi assujettis à l’impôt (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne, 2022, n°389; Raoul Oberson, Le fonctionnaire international domicilié à Genève est-il "contribuable en Suisse"?, in RDAF 1985 p. 97ss; arrêt TF du 6 décembre 1996 consid. 7a, publié in: RDAF 1998 II 73, p. 80). Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante est qualifiée de fonctionnaire internationale par l'UIP et l'OIM importe peu. Le prélèvement d'un impôt interne par ces deux organisations n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige. Le fait que l'UIP et l'OIM aient soumis la recourante à une telle imposition ne doit pas conduire à créer un cas d'exonération qui n'est prévu ni par le droit interne, ni par le droit international. Il est en effet admis que les privilèges fiscaux des fonctionnaires internationaux doivent en principe reposer sur le droit écrit, conformément au principe de la légalité (arrêt TF du 6 décembre 1996 consid.”
Für UN-Personal gilt die Steuerbefreiung nur im Rahmen der in der Schweiz geltenden Ansässigkeiten der UNO (z. B. Accord CH-ONU).
“Le Conseil fédéral a conclu de nombreux traités avec des organisations internationales ayant leur siège en Suisse. Les accords de siège et les accords de nature fiscale ne présentent pas d'uniformité dans les clauses d'exonération. Il y a lieu dès lors de se référer à chaque accord respectif (Nicolas Urech, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n°23 ad art. 15 LIFD; Laure Baumann/Rébecca Dorasamy, Diplomates et fonctionnaires internationaux en Suisse, in: Forum für Steuerrecht 2023/4, p. 299ss, p. 310s.; Philippe Ehrenström, Fiscalité de la Genève internationale: diplomates, représentations diplomatiques, organisations internationales et fonctionnaires internationaux, Jusletter 11 mars 2013). Les 11 juin et 1er juillet 1946, l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies a été conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (RS 0.192.120.1; ci-après: Accord CH-ONU). Il est entré en vigueur le 1er juillet 1946 et est applicable uniquement aux entités de l'ONU sises en Suisse (cf. Echange de lettres des 22 octobre/4 novembre 1946 entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies sur les privilèges et immunités de cette Organisation en Suisse [RS 0.192.120.11; ci-après: l'Echange de lettres]). Selon l'art. V let. b de l'Accord CH-ONU, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies.”
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