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Die Ehegatten werden weiterhin gemeinsam besteuert, auch wenn sie getrennte Wohnsitze haben, solange die eheliche Gemeinschaft fortbesteht bzw. keine dauernde/tragbare Trennung im Sinn von Art. 175/176 ZGB vorliegt.
“Selon les art. 9 al. 1 LIFD, 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques, le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. La taxation conjointe des époux est justifiée par le principe de la capacité contributive. Le mariage constitue en effet une unité non seulement juridique, mais aussi économique. Selon cette conception, la capacité contributive des époux ne peut être mesurée qu'en prenant en considération l'addition de tous les éléments déterminants du couple (Christine Jaques, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, Bâle 2017, [ci-après CR LIFD] n°3 ad art. 9 LIFD; ég. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 94; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 9 LIFD). Selon la jurisprudence, l'imposition conjointe déploie ses effets tant que dure l'union conjugale en fait et en droit, même lorsque chaque époux a son propre domicile. L'imposition séparée suppose en effet une séparation durable pour les motifs indiqués aux art. 175/176 CC, respectivement 275 CPC. Tant que les époux (comme par exemple dans le cas d'un "mariage de week-end") ne disposent que de domiciles ou de résidences séparés, tout en maintenant l'union conjugale, il n'y a pas de séparation du point de vue du droit fiscal, les époux devant être taxés conjointement (cf. TF 2C_952/2020 du 6 octobre 2021 consid. 4.3 et les références; ég. TF 9C_249/2023 du 2 août 2023 consid. 2.3 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence malgré la critique d'une partie de la doctrine, qui estimait qu'il y avait séparation dès que les époux vivaient séparés physiquement).”
Die getrennte Veranlagung der Ehegatten stellt eine Ausnahmeregel dar; die Parteien haben die Voraussetzungen der Trennung zu beweisen.
“L'imposition séparée des époux représentant l'exception par rapport à leur imposition conjointe, c'est aux conjoints d'apporter la preuve que les conditions de la séparation sont remplies (cf. TF 2C_952/2020 précité consid. 4.5.1; TF 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2; ég. Christine Jacques, in CR LIFD, no 19 ad art. 9 LIFD).”
Für die gemeinschaftliche Besteuerung (ungetrennte Ehe) ist entscheidend, dass die eheliche Lebensgemeinschaft tatsächlich und subjektiv fortbesteht; es kommt auf die fortbestehende subjektive Absicht der Ehegatten an, die Ehe bzw. die eheliche Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, selbst wenn keine rechtliche Trennung vorliegt oder getrennte Wohnsitze bestehen.
“Le législateur a tenu compte de ces avantages lorsqu'il a maintenu l'imposition de la famille dans la LIFD et la LHID (Message LIFD/LHID du 25 mai 1983, FF 1983 III 1 ss, 28; les modifications qu'apportera éventuellement l'imposition individuelle [cf. Message du 21 février 2024, FF 2024 589] ne sauraient encore être prises en considération dans le présent litige). Bien plus, l'unité économique entre les époux subsiste en partie même en cas de séparation ou d'échec du mariage; cela justifie d'autant plus, en ce qui concerne l'art. 9 al. 1 LIFD, d'exiger la fin de l'union conjugale pour une imposition séparée des époux. Finalement, le TF a également confirmé dans l'arrêt précité que, dans ce contexte, il importe peu que la version française de l'art. 9 al. 1 LIFD ("époux qui vivent en ménage commun"), contrairement aux versions allemande ("die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben") et italienne ("di coniugi non separati legalmente o di fatto"), puisse également permettre de conclure que c'est avant tout le ménage commun qui est déterminant pour l'imposition commune. Le Tribunal fédéral a en effet aussi confirmé sa jurisprudence précitée relative à l'art. 9 al. 1 LIFD dans des arrêts en langue française (cf. arrêts 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 ; 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 ; 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2). En substance, il faut ainsi que subsiste une intention subjective chez les époux de faire perdurer l'union conjugale.”
“En outre, l'institution du mariage conduit à une amélioration ou à une protection juridique et financière des époux - par exemple en matière de prévoyance professionnelle ou de droit successoral - et parfois aussi à un privilège fiscal (p. ex. impôts sur les successions). Le législateur a tenu compte de ces avantages lorsqu'il a maintenu l'imposition de la famille dans la LIFD et la LHID (Message LIFD/LHID du 25 mai 1983, FF 1983 III 1 ss, 28; les modifications qu'apportera éventuellement l'imposition individuelle [cf. Message du 21 février 2024, FF 2024 589] ne sauraient encore être prises en considération dans le présent litige). Bien plus, l'unité économique entre les époux subsiste en partie même en cas de séparation ou d'échec du mariage; cela justifie d'autant plus, en ce qui concerne l'art. 9 al. 1 LIFD, d'exiger la fin de l'union conjugale pour une imposition séparée des époux. Finalement, le TF a également confirmé dans l'arrêt précité que, dans ce contexte, il importe peu que la version française de l'art. 9 al. 1 LIFD ("époux qui vivent en ménage commun"), contrairement aux versions allemande ("die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben") et italienne ("di coniugi non separati legalmente o di fatto"), puisse également permettre de conclure que c'est avant tout le ménage commun qui est déterminant pour l'imposition commune. Le Tribunal fédéral a en effet aussi confirmé sa jurisprudence précitée relative à l'art. 9 al. 1 LIFD dans des arrêts en langue française (cf. arrêts 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 ; 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 ; 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2). En substance, il faut ainsi que subsiste une intention subjective chez les époux de faire perdurer l'union conjugale.”
Für eine separate Veranlagung (getrennte Veranlagung) ist die tatsächliche und rechtliche Auflösung der ehelichen Gemeinschaft erforderlich; bei Scheidung oder faktischer Trennung muss die eheliche Lebensgemeinschaft tatsächlich beendet sein.
“Le législateur a tenu compte de ces avantages lorsqu'il a maintenu l'imposition de la famille dans la LIFD et la LHID (Message LIFD/LHID du 25 mai 1983, FF 1983 III 1 ss, 28; les modifications qu'apportera éventuellement l'imposition individuelle [cf. Message du 21 février 2024, FF 2024 589] ne sauraient encore être prises en considération dans le présent litige). Bien plus, l'unité économique entre les époux subsiste en partie même en cas de séparation ou d'échec du mariage; cela justifie d'autant plus, en ce qui concerne l'art. 9 al. 1 LIFD, d'exiger la fin de l'union conjugale pour une imposition séparée des époux. Finalement, le TF a également confirmé dans l'arrêt précité que, dans ce contexte, il importe peu que la version française de l'art. 9 al. 1 LIFD ("époux qui vivent en ménage commun"), contrairement aux versions allemande ("die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben") et italienne ("di coniugi non separati legalmente o di fatto"), puisse également permettre de conclure que c'est avant tout le ménage commun qui est déterminant pour l'imposition commune. Le Tribunal fédéral a en effet aussi confirmé sa jurisprudence précitée relative à l'art. 9 al. 1 LIFD dans des arrêts en langue française (cf. arrêts 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 ; 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 ; 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2). En substance, il faut ainsi que subsiste une intention subjective chez les époux de faire perdurer l'union conjugale.”
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