15 commentaries
Missbräuchlich erlangte Freizügigkeits- oder Vorsorgeleistungen (z. B. Vorbezug ohne tatsächliche Selbständigkeit) sind nicht als Kapitalleistung privilegiert, sondern werden nach Art. 16 LIFD/DBG als ordentliches Einkommen besteuert.
“Il découle de ces dispositions que lorsque les conditions légales autorisant le versement en espèces d'un avoir de prévoyance professionnelle sont remplies, ledit versement est en principe imposé de manière privilégiée, puisqu'il l'est séparément et soumis à un impôt annuel entier, à un taux plus bas (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, s'il apparaît que la prestation a finalement été acquise par l'assuré en violation des règles du droit de la prévoyance, l'imposition privilégiée des art. 38 LIFD et 49 LI ne trouve pas application. Dans ce cas, la prestation touchée constitue un revenu ordinaire au sens de l'art. 16 LIFD et doit être ajoutée aux autres éléments de revenu du bénéficiaire (arrêts TF 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.2; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.4.1; 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3; cf. aussi Gladys Laffely Maillard in: Commentaire de la LIFD, 2ème éd., Bâle 2017, N 5a ad. art. 38 LIFD). En d'autres termes, comme le souligne le Tribunal fédéral, "si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue" (TF 2C_406/2020 précité consid. 5.2). D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres.”
Nebenleistungen (z. B. Gratifikationen, Provisionen, Trinkgelder und andere geldwerte Vorteile) sind als steuerbare Einkünfte bzw. einkommensteuerpflichtige Erträge zu berücksichtigen.
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v.”
Bei in kollektiven Anlagefonds (insbesondere FPI) gehaltenen Immobilienanteilen können Veräusserungsgewinne auch dann steuerbar sein, wenn die Anteile zum Geschäftsvermögen gehören; die Fondsbesteuerung bzw. die Behandlung als Teil der «fortune commerciale» führt dazu, dass Differenzen zwischen Buchwert und Verkaufspreis bzw. latente Gewinne bei Übergang/Realisation als Einkommen/Gewinnsteuer erfasst werden können.
“Ce traitement spécial pour les placements collectifs possédant des immeubles en propriété directe s'explique par le fait que les placements collectifs regroupent par définition un nombre important d'investisseurs et qu'il serait par conséquent trop compliqué et coûteux de taxer individuellement chaque investisseur sur sa quote-part du placement collectif dans chacun des lieux de situation des immeubles du fonds (Klunge, op. cit., p. 160, qui évoque également les difficultés relatives au prélèvement de l'impôt sur les gains immobiliers, qui dépend de la durée de détention différente pour chaque investisseur; Ducret, op. cit., p. 269). Il est admis que ce traitement fiscal s'applique, durant la détention des parts, également aux parts détenues dans la fortune commerciale, les art. 20 let. e LIFD et 23 let. f LI s'appliquant dans ces circonstances par analogie (cf. circulaire n°25 de l'AFC, ch. 4.3). Aucune disposition spécifique ne précise en revanche le traitement fiscal du gain en capital réalisé lors de la vente d'une part de FPI, plus particulièrement lorsque les parts sont détenues dans la fortune commerciale de l'investisseur. Conformément à la règle générale, les gains en capital réalisés par des personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune privée ne sont pas imposables (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). Quant aux personnes morales et aux personnes physiques détenant de telles parts dans leur fortune commerciale, l’AFC considère que le gain réalisé lors de la vente des parts doit être imposé à concurrence de la différence entre la valeur comptable et le prix de vente (art. 18 al. 2 et 58 LIFD) ; une éventuelle perte en capital peut par parallélisme être fiscalement déduite (cf. circulaire de l'AFC n°25, ch. 4.3; Ducret, op. cit., p. 269s.).”
“Certes, il résulte de l’interprétation historique des dispositions précitées que, lors de l’adoption de celles-ci, le législateur a entendu éviter une double imposition des revenus réalisés par les FPI (cf. à cet égard le Message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III 1, p. 68ss), qui doivent en principe être uniquement imposés auprès du fonds qui détient des immeubles en propriété directe. Toutefois, il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait souhaité exonérer non seulement les rendements des parts de FPI mais également le gain réalisé en cas d’aliénations de ces parts. L’interprétation systématique des dispositions pertinentes ne modifie en rien ce constat. Certes, s'agissant des investisseurs détenant les parts dans leur fortune privée, la double imposition économique est évitée par l'exonération des gains en capitaux réalisés en lien avec la fortune mobilière (cf. art. 16 al. 3 LIFD; art. 19 al. 3 LI). L'imposition du FPI (art. 66 al. 3 LIFD) a néanmoins pour conséquence de soumettre à l'impôt sur le bénéfice des gains en capitaux qui ne seraient normalement pas imposables dans le chef de l'investisseur, à tout le moins sous l’angle de l’impôt fédéral direct. Dans cette hypothèse, la charge fiscale globale due par l'investisseur détenant les parts dans sa fortune privée est augmentée. Le prélèvement de l'impôt sur le bénéfice sur les gains en capital réalisés lors de la cession des parts du FPI lorsque celles-ci font partie de la fortune commerciale ne fait ainsi que rétablir une certaine équité dans le traitement fiscal des différents types d'investisseurs. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’égalité de traitement, la recourante ne peut rien déduire de cette comparaison puisqu’elle détient les parts de FPI dans sa fortune commerciale, une fortune privée ne pouvant en aucun cas être attribuée à une personne morale. A cela s'ajoute qu'une éventuelle double imposition du même substrat fiscal ne se produit pas nécessairement, en particulier lorsque les immeubles sont détenus pour le rendement immobilier qu'ils produisent et ne sont pas destinés à être vendus.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). Eu égard au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) et à la théorie de l'accroissement du patrimoine net qui le concrétise, l'exonération des gains en capital privés constitue une exception contraire au système. Dans le système d'un impôt général sur le revenu, les exceptions doivent être traitées de manière restrictive (ATF 148 II 378 consid. 3.3; 146 II 6 consid. 4.1; 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). En vertu de la réalisation systématique intervenant lors du passage d'un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée, les réserves latentes rattachées à l'immeuble transféré sont soumises à l'impôt au titre du revenu de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 et 2 LIFD; art. 8 al. 1 et 2 LHID; art. 21 al. 1 et 2 LI; cf. également ATF 148 II 299 consid.”
Abgangsentschädigungen/Entschädigungen bei Stellenwechsel werden regelmässig als Erwerbseinkommen besteuert; Ausnahmen bestehen nur für rein vorsorgeähnliche Kapitalzahlungen bzw. enge Ausnahmen für rekonstituiertes Vorsorgekapital.
“En principe, à l'exception de certaines prestations en capital versées lors d'un changement d'emploi et réinvesties dans l'année à des fins de prévoyance (cf. art. 24 let. c LIFD), les rétributions spéciales effectuées par les employeurs à leurs employés au moment où ceux-ci quittent l'entreprise sont imposées en tant que revenu sous l'angle de l'impôt fédéral direct. En effet, l'art. 16 al. 1 LIFD dispose que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, cet impôt couvre, entre autres revenus, tous ceux provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (cf. art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). En règle générale, les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD). L'imposition au taux plein de ces indemnités connaît toutefois quelques exceptions, notamment dans les cas où la somme versée par l'employeur est analogue au versement d'un capital provenant d'une institution de prévoyance.”
Privatkapitalgewinne bilden eine Ausnahme und sind eng auszulegen; sie werden nur anerkannt, wenn die betreffende Anlage eindeutig nicht die Qualität von Geschäftsvermögen aufweist.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.1; 125 II 113 consid. 4a et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1). Eu égard au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) et à la théorie de l'accroissement du patrimoine net qui le concrétise, l'exonération des gains en capital privés constitue une exception contraire au système. Dans le système d'un impôt général sur le revenu, les exceptions doivent être traitées de manière restrictive (ATF 148 II 378 consid. 3.3; 146 II 6 consid. 4.1; 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid.”
Erträge, die das Vermögen mehren, gelten als steuerbarer Einkommensteil (Reinvermögenszugangstheorie); dies umfasst auch einmalige Einkünfte, einmalige Erträge aus selbständiger oder unternehmerischer Tätigkeit sowie Kapitalgewinne aus Geschäfts‑/Betriebsvermögen (inkl. Realisations- und Neubewertungsgewinne).
“Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Vu les art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d’avoirs. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement le principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1). Les articles 41 al. 1 LIFD et 78 al. 1 LI prévoient que le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale.”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 LIFD exprime ainsi, en lien avec l'IFD, le concept de l'accroissement net du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (" Reinvermögenszugangstheorie "; ATF 139 II 363 consid. 2). Au regard de cette clause générale, du reste concrétisée aux art. 17 à 23 LIFD, tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, doivent donc être considérés comme revenus imposables, y compris les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante, comme le précise expressément l'art. 18 al. 1 LIFD.”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. D'après l'art. 18 al. 1 LIFD, sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (première phrase).”
“Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Ces dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"). Sont ainsi considérés comme revenus imposables tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1 p. 404).”
Bei mehrstufigen oder schrittweisen Erwerbungen (einschliesslich des Erwerbs eines unwiderruflichen Anspruchs) entsteht die Einkommensbesteuerung grundsätzlich bereits mit dem Rechtserwerb/Erwerb der dinglichen bzw. durchsetzbaren oder vertraglichen Forderung und nicht erst mit der Zahlung; bei Zweifeln an der Leistungsfähigkeit des Schuldners kann der Realisationszeitpunkt indessen erst mit tatsächlicher Einbringung liegen.
“Dans le cadre de cette acquisition en deux temps, l'obligation fiscale naît soit au moment de l'acquisition de la prétention, soit au moment du paiement. C'est l'imposition au moment de l'acquisition de la prétention qui prévaut. La pratique fiscale ne déroge qu'exceptionnellement à ce principe. Ce n'est que si l'exécution de la prétention est incertaine que l'imposition est reportée jusqu'au moment de l'exécution (arrêt TF 2C_738/2021 du 23.11.2021, cons. 4.3.3, avec références). La condition préalable entraînant l'imposition est l'acquisition d'un droit ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. Constitue un revenu l'acquisition définitive d'une valeur patrimoniale. En d'autres termes, un revenu est considéré comme réalisé lorsque le contribuable a acquis un droit ferme dont il peut effectivement disposer; le moment de l'exécution effective du droit, quant à lui, n'est en principe pas déterminant (Reich/Weidmann in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd., 2022, n. 34 ad art. 16 LIFD). Dans la présente espèce, le cas de prévoyance était le décès de l'épouse du recourant survenu le ________ 2022 (le décès est le motif de paiement coché sur le formulaire de déclaration de prestations en capital; lit. A). A partir de ce moment, le recourant disposait d'un droit irrévocable à la prestation de libre passage, de sorte qu'elle est considérée comme acquise par le recourant le ________ 2022. Ensuite du décès de son épouse, le recourant est devenu le bénéficiaire de la prestation de libre passage, alors que du vivant de son épouse, c'était elle qui en était (encore) la bénéficiaire en tant que personne assurée (cf. art. 15 al. 1 lit. a OLP). Malgré le retard avec lequel la prestation a été versée, le paiement de cette dernière n'a jamais été incertain, ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'une prestation de libre passage accumulée par le recourant lui-même et qui lui laisserait une certaine marge de manœuvre pour définir le moment auquel il peut y prétendre (cf.”
“6.3). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Le principe de réalisation n’est pas explicite dans le texte légal mais découle de son interprétation par la doctrine et la jurisprudence (Yves NOËL, op. cit., n. 27 ad art. 16). Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, p. 99 n. 12). Un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 113 Ib 23 consid. 2e ; 105 Ib 238 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.5). La réalisation détermine le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale de la personne contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non encore imposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3 ; Yves NOËL, op. cit., N 29 ss ad art. 16 LIFD). Pour être imposable, l’avantage doit être à la libre disposition du contribuable et pouvoir être affecté à ses besoins de consommation ou d’investissement (Yves NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16). Au plan dogmatique, le principe agit comme un correctif à la théorie de l’accroissement, en excluant du revenu imposable l’appréciation non réalisée d’éléments de fortune : il faut que survienne une entrée de fonds (ou d’autres valeurs), provenant de l’extérieur et due en échange du bien pour que l’on puisse parler de revenu imposable (Yves NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16). La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent (ATF 113 Ib 23 consid. 2e). En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, à la « Soll-Methode » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2016 du 23 décembre 2016 consid.”
“Selon la jurisprudence (TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4), s'agissant de rendements de la fortune et notamment d'intérêts d'un prêt, le moment de leur échéance est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le créancier acquiert à ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du débiteur (cf. Liégeois, op. cit., p. 336-337). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant; cf. Liégeois, op. cit., p. 303, p. 337; Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n°30 ad art. 16 LIFD; Locher, op. cit., n° 21 ad art. 16 LIFD). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté du contribuable. Il y a donc revenu réalisé, soit imposable, non seulement lorsque la recette est encaissée, mais déjà lorsque la prétention ferme à son versement est acquise par le contribuable (Noël, op. cit., n°32). Pour les revenus provenant d'un capital, il faut en principe se placer au moment où la prestation est échue (cf. arrêts TF 2C_94/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1; 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3). Quand la prestation est soumise à l'impôt anticipé, ce moment coïncide avec celui où le contribuable peut obtenir le remboursement dudit impôt en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 ([LIA; RS 642.21]; cf. arrêts TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4; 2A.341/1993 du 6 novembre 1995 consid. 3b/bb).”
Bei familieninternen/innerfamiliären Geldflüssen bleiben Leistungen beim Empfänger meist steuerfrei, beim Leistenden sind Unterhaltszahlungen nicht abzugsfähig; innerfamiliäre Geldflüsse werden oft steuerlich unberücksichtigt, da sie nicht als einkommenserhöhend gelten.
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Le revenu correspond à l'accroissement net du patrimoine d'un individu au cours d'une période donnée (ATF 149 II 19 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1 et 5.2; 139 II 363 consid. 2.1 et 2.2). S'agissant de l'impôt sur le revenu, la LIFD fixe comme principe que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ni les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD), tandis que ces prestations sont exonérées chez le bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD; cf. ATF 125 II 183 consid. 6.a). Cette réglementation part du principe selon lequel les flux d'argent ne sont pas appréhendés sous l'angle du droit fiscal dès lors qu'ils interviennent au sein de la communauté familiale (Charlotte Baumann/Yves Robert, Déductibilité des frais d'avocats engendrés par un divorce, in Au carrefour des contributions: mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p.”
“A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Le revenu correspond à l'accroissement net du patrimoine d'un individu au cours d'une période donnée (ATF 149 II 19 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1 et 5.2; 139 II 363 consid. 2.1 et 2.2). S'agissant de l'impôt sur le revenu, la LIFD fixe comme principe que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ni les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD), tandis que ces prestations sont exonérées chez le bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD; cf. ATF 125 II 183 consid. 6.a). Cette réglementation part du principe selon lequel les flux d'argent ne sont pas appréhendés sous l'angle du droit fiscal dès lors qu'ils interviennent au sein de la communauté familiale (Charlotte Baumann/Yves Robert, Déductibilité des frais d'avocats engendrés par un divorce, in Au carrefour des contributions: mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p.”
Bei Zinsforderungen gilt grundsätzlich der Fälligkeitszeitpunkt als Realisationszeitpunkt des Einkommens.
“Selon la jurisprudence (TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4), s'agissant de rendements de la fortune et notamment d'intérêts d'un prêt, le moment de leur échéance est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le créancier acquiert à ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du débiteur (cf. Liégeois, op. cit., p. 336-337). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant; cf. Liégeois, op. cit., p. 303, p. 337; Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n°30 ad art. 16 LIFD; Locher, op. cit., n° 21 ad art. 16 LIFD). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté du contribuable. Il y a donc revenu réalisé, soit imposable, non seulement lorsque la recette est encaissée, mais déjà lorsque la prétention ferme à son versement est acquise par le contribuable (Noël, op. cit., n°32). Pour les revenus provenant d'un capital, il faut en principe se placer au moment où la prestation est échue (cf. arrêts TF 2C_94/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1; 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3). Quand la prestation est soumise à l'impôt anticipé, ce moment coïncide avec celui où le contribuable peut obtenir le remboursement dudit impôt en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 ([LIA; RS 642.21]; cf. arrêts TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4; 2A.341/1993 du 6 novembre 1995 consid. 3b/bb).”
Lange Besitzdauer allein führt nicht automatisch zum Wegfall der kommerziellen Qualifikation von Vermögenswerten; berufliche Tätigkeit, zahlreiche Transaktionen und wiederholte Deklaration als Geschäftsvermögen sprechen für fortbestehendes Geschäftsvermögen, welches die Steuerverwaltung verbindlich geltend machen kann; eine spätere Schenkung ändert daran nichts, wenn frühere steuerliche Deklarationen als verbindliche Tatsachenfeststellung gelten.
“Bien que les recourants, qui ont reconnu la nature commerciale de ce bien dans un revers signé en octobre 1992, semblent désormais remettre en cause cette qualification, ils n'apportent aucun élément permettant de retenir que les autorités fiscales, en particulier après la dissolution de la SI en 1962, auraient considéré la parcelle ******** de Lausanne comme appartenant à la fortune privée du père du recourant. Au contraire, la fréquence des transactions effectuées par le père du recourant, ses connaissances particulières dans le domaine de l'immobilier en relation avec son activité dans le domaine de la construction, ainsi que son association avec des professionnels de l'immobilier, plaident clairement en faveur d'une qualification commerciale de l'immeuble détenu par le père du recourant, sur le vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autorité intimée a retenu également à juste titre que cette qualification ne cesse pas du seul fait d'une longue durée de possession après la retraite et l'absence de transaction depuis lors (cf. ATF 125 II 113, traduit in RDAF 1999 II 385; Yves Noël, in: Commentaire Romand LIFD, n° 49 ad art. 16 LIFD). Les actifs de la fortune commerciale demeurent en effet commerciaux malgré l'écoulement du temps (arrêts TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.1.2; 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid 8.1; 2C_164/2009 du 13 août 2009 consid. 5.4; 2A.105/2007 du 3 septembre 2007, in RDAF 2007 II 299 et les références citées). Dans ces circonstances, les recourants soutiennent en vain qu'un cas de réalisation systématique se serait produit avant le décès du père du recourant.”
“On ne saurait le déduire du fait que les recourants, qui au demeurant ne le démontrent pas, ont déclaré avoir résidé dans l’un des logements sis sur ce bien-fonds. Au contraire, ils ont signé en octobre 1992 un revers, tendant au maintien de ce bien immobilier dans leur patrimoine commercial, qu'ils ont toujours fait figurer comme tel dans leurs déclarations d'impôt. Lors d'une première donation en 2015, ils ont d'ailleurs eux-mêmes mentionné la nature commerciale du bien. Ce n'est en définitive qu'à l'occasion de la donation litigieuse au fils du recourant d'une partie des parts d'étage constituées sur la parcelle ******** que le recourant a manifesté sa volonté de transférer ce bien immobilier dans sa fortune privée. Contrairement en outre à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée a correctement informé les hériters du caractère commercial des biens concernés et peut donc leur opposer désormais leur choix d'avoir maintenu ce bien dans leur fortune commerciale (cf. Noël, op. cit., n. 51 ad art. 16 LIFD). Il convient en effet de retenir que le recourant est lié par sa déclaration du 23 octobre 1992, intervenue ensuite du partage successoral et qui est conforme au droit, tel qu'il a été rappelé ci-dessus (cf. à ce sujet, voir l'arrêt TF 2C_977/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.3).”
Bei Mitarbeiterbeteiligungen/Aktienoptionen sind die Beteiligungsarten unterschiedlich zu behandeln; bei Aktienoptionen erfolgt Besteuerung bereits beim Erwerb, sofern es sich um Mitarbeiterbeteiligungen handelt.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 ‑ LPFisc ‑ D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de l'imposition du revenu de CHF 745’778.- pour la période fiscale 2015. 2.1 La présente cause concerne la taxation IFD et ICC pour l’année fiscale 2015. Elle est régie par les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) dans leur teneur en 2015. 2.2 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 2.3 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 17 al. 1 LIPP). Sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 18 al. 1 LIPP). La loi distingue entre les participations de collaborateur proprement dites (art. 17a al. 1 LIFD et 18A al. 1 LIPP) et les participations improprement dites (art. 17a al. 2 LIFD et 18A al. 2 LIPP). Ces premières, à l'exception des options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu provenant d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition (art. 17b al. 1 LIFD et 18B al. 1 LIPP). Une option non négociable est une option que le collaborateur ne peut pas directement exercer dès son acquisition (Jean-Blaise ECKERT, in Commentaire romand LIFD, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN 2e éd.”
Bei der Steuerbemessung sind einmalige Erträge aus beruflicher oder selbständiger Tätigkeit sowie der Nettoeinkommenszuwachs aus unternehmerischer oder selbständiger Tätigkeit grundsätzlich als steuerbares Einkommen heranzuziehen (Reinvermögenszugangstheorie: alle Einkünfte sind grundsätzlich steuerbar).
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. L'art. 16 LIFD exprime ainsi, en lien avec l'IFD, le concept de l'accroissement net du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (" Reinvermögenszugangstheorie "; ATF 139 II 363 consid. 2). Au regard de cette clause générale, du reste concrétisée aux art. 17 à 23 LIFD, tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, doivent donc être considérés comme revenus imposables, y compris les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante, comme le précise expressément l'art. 18 al. 1 LIFD.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables.”
Für die Steuerbarkeit von Kapitalgewinnen (z. B. Grundstücksveräusserungen) ist entscheidend, ob das veräusserte Vermögen dem Geschäfts- (kommerziellen) oder dem Privatvermögen zuzurechnen war; bei Geschäftsvermögen gelten realisierte Buchwertgewinne als steuerbares Einkommen.
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (cf.”
“La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. également art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD; art. 8 al. 1 LHID; art. 21 al. 2 LI). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (voir aussi les art. 7 al. 4 let. b LHID et 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables.”
AI-/AVS‑Renten (bzw. Renten aus AVS/IV) sind als Einkommen der unmittelbaren Leistungsempfänger in der jeweiligen Steuerperiode zu deklarieren.
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.”
“L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 148 II 551 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2; arrêt TF 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Selon les art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI, sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS/AI, ainsi que les rentes du deuxième pilier doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droits immédiats.”
Die Steuerpflicht setzt regelmäßig die Realisation des wirtschaftlichen Vorteils voraus; die Steuer entsteht erst mit der Realisierung dieses Vorteils.
“L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droits immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). Selon la jurisprudence ces dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 148 II 551 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1). Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2; arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable.”
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