Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
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Riferimento: LFPr art. 66 n. 5 Come dimostrano le direttive adottate per la pandemia, i Cantoni dispongono di margine di manovra per deroghe e disposizioni speciali, ad esempio in materia di condizioni per il superamento, di calcolo della valutazione complessiva, di considerazione dei voti derivanti dall'esperienza e dei voti scolastici, di forme particolari di prove pratiche nonché di ammissione ai procedimenti di qualificazione (p. es. per persone ammesse al di fuori dei percorsi formativi ordinari). Nelle direttive in questione è stata inoltre disciplinata la gestione delle ripetizioni e la possibilità di non tener conto di voti precedenti in determinate condizioni.
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
LFPr art. 66 n. 4 Nella misura in cui l'esecuzione non è attribuita alla Confederazione, essa compete ai Cantoni; le autorità cantonali rilasciano i certificati degli esami professionali/qualifiche federali (CFC) ovvero provvedono all'esecuzione delle procedure di qualificazione.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Citazione: LFPr art. 66 n. 3 Nella misura in cui la competenza di esecuzione non spetti alla Confederazione, essa incombe ai Cantoni. Le fonti disponibili dimostrano che i Cantoni, ovvero le disposizioni emanate o applicate a livello cantonale, possono prevedere eccezioni e adeguamenti alle procedure di qualificazione; a titolo di esempio, le direttive citate (nel contesto COVID-19) indicano deviazioni dall'ORFO in relazione alle condizioni di superamento, al calcolo della nota complessiva, all'inclusione di valutazioni basate sull'esperienza e sui voti scolastici, nonché a forme particolari di lavori pratici e all'ammissione di persone al di fuori dei normali percorsi di formazione; esse prevedono inoltre procedure sostitutive (p. es. colloquio professionale).
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Il Consiglio federale può emanare disposizioni di esecuzione e delegare la competenza ad emanare disposizioni al DEFR o al SEFRI; sulla base di ciò ha emanato l'OFPr, la cui esecuzione, ai sensi dell'art. 71 OFPr, è affidata al SEFRI.
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
A Ginevra le procedure di qualificazione e la loro concreta attuazione sono disciplinate da disposizioni cantonali. Ai sensi dell'art. 39 LFPr le qualificazioni possono essere accertate mediante un esame finale completo, mediante una combinazione di prove parziali o mediante procedure equivalenti; le modalità procedurali sono fissate nelle rispettive ordinanze di formazione. L'AFC è rilasciato dalle autorità cantonali e gli enti cantonali provvedono allo svolgimento delle procedure di qualificazione. Inoltre esistono obblighi di partecipazione per i candidati agli esami e l'obbligo di conformarsi alle istruzioni delle autorità responsabili degli esami.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'OFPC. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'OFPC et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
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