RS 922.0 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). ↩
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Art. 20 NHV setzt die Kompetenz des Bundesrats aus Art. 20 NHG um: In der Verordnung bezeichnet der Bundesrat geeignete Massnahmen zur Erhaltung seltener Pflanzen sowie gefährdeter oder schützenswerter Tierarten.
“Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 NHG). Besonders zu schützen sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG diejenigen Standorte, die besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (vgl. dazu das Urteil des BGer 1C_315/2015 vom 24. August 2016 E. 5.4, nicht publ. in: BGE 142 II 509). Der Bundesrat hat sodann von seiner Kompetenz gemäss Art. 20 NHG Gebrauch gemacht und in Art. 20 NHV die geeigneten Massnahmen zur Erhaltung seltener Pflanzen und gefährdeter oder schützenswerter Tierarten bezeichnet.”
“Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 NHG). Besonders zu schützen sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG diejenigen Standorte, die besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (vgl. dazu das Urteil des BGer 1C_315/2015 vom 24. August 2016 E. 5.4, nicht publ. in: BGE 142 II 509). Der Bundesrat hat sodann von seiner Kompetenz gemäss Art. 20 NHG Gebrauch gemacht und in Art. 20 NHV die geeigneten Massnahmen zur Erhaltung seltener Pflanzen und gefährdeter oder schützenswerter Tierarten bezeichnet.”
Für den Schutz regionaler und lokaler Biotope obliegt den Kantonen die Pflicht, die in Betracht kommenden Biotope zu bezeichnen sowie die angestrebten Schutzziele und die dafür geeigneten Verfahren festzulegen; sie können dabei auf vorhandene kantonale Instrumente zurückgreifen.
“En effet, la protection des biotopes d'importance régionale et locale impliquait tout d'abord que le canton désigne les biotopes entrant en ligne de compte et qu'il fixe les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortaient tout simplement pas des notions imprécises dont se servait la loi. À la différence de ce qui se passait pour les biotopes d'importance nationale, les cantons étaient tenus d'assumer leur devoir de protection. Il leur incombait à cet égard de réglementer la procédure, étant précisé qu'ils devraient le plus souvent pouvoir recourir à celles dont ils disposaient déjà. Ils disposaient également d'instruments tels que la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Selon l'art. 18b al. 1 LPN, les cantons veillaient à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes étaient désignés comme étant dignes de protection sur la base notamment : de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a) ; des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN (let. b) ; des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les listes rouges publiées ou reconnues par l'office fédéral de l'environnement (OFEV - let. d). Au sens de l'art. 20 al. 2 1re phr. OPN, en plus des animaux protégés figurant dans la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la chasse, LChP - RS 922.0), les espèces désignées dans l'annexe 3 étaient considérées comme protégées, ainsi notamment les amphibia, soit tous les batraciens, dont la salamandre. L'art. 14 al. 5 OPN précisait que les cantons prévoyaient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. b. Le 23 novembre 2023, le département a conclu au rejet du recours. Faute d'obligation de rendre une décision, il ne pouvait avoir commis de déni de justice. Le biotope à salamandres était connu, identifié et évalué (rapport du service de la biodiversité du DT-OCAN du 20 octobre 2022) ; il ne courait pas de danger imminent en l'état et bénéficiait de plus de la protection de la forêt qui l'abritait.”
“En effet, la protection des biotopes d'importance régionale et locale impliquait tout d'abord que le canton désigne les biotopes entrant en ligne de compte et qu'il fixe les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortaient tout simplement pas des notions imprécises dont se servait la loi. À la différence de ce qui se passait pour les biotopes d'importance nationale, les cantons étaient tenus d'assumer leur devoir de protection. Il leur incombait à cet égard de réglementer la procédure, étant précisé qu'ils devraient le plus souvent pouvoir recourir à celles dont ils disposaient déjà. Ils disposaient également d'instruments tels que la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Selon l'art. 18b al. 1 LPN, les cantons veillaient à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes étaient désignés comme étant dignes de protection sur la base notamment : de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a) ; des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN (let. b) ; des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les listes rouges publiées ou reconnues par l'office fédéral de l'environnement (OFEV - let. d). Au sens de l'art. 20 al. 2 1re phr. OPN, en plus des animaux protégés figurant dans la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la chasse, LChP - RS 922.0), les espèces désignées dans l'annexe 3 étaient considérées comme protégées, ainsi notamment les amphibia, soit tous les batraciens, dont la salamandre. L'art. 14 al. 5 OPN précisait que les cantons prévoyaient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. b. Le 23 novembre 2023, le département a conclu au rejet du recours. Faute d'obligation de rendre une décision, il ne pouvait avoir commis de déni de justice. Le biotope à salamandres était connu, identifié et évalué (rapport du service de la biodiversité du DT-OCAN du 20 octobre 2022) ; il ne courait pas de danger imminent en l'état et bénéficiait de plus de la protection de la forêt qui l'abritait.”
Ist ein nach Art. 20 NHV geschütztes Objekt nicht empfindlich bzw. nicht in erheblichem Masse betroffen, genügt eine freie Interessenabwägung nach Art. 3 OAT. Dabei ist das Inventarobjekt möglichst schonend zu behandeln.
“A contrario et en dépit de l'accomplissement d'une tâche fédérale, lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave), il suffit de procéder à une pesée libre des intérêts au sens de l'art. 3 OAT, tout en veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié (cf. art. 6 al. 1 LPN; arrêts 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.2). L'art. 5 de l'ordonnance fédérale concernant l'IFP (OIFP; RS 451.11) précise qu'il faut veiller à conserver intacts les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants. S'agissant des biotopes d'importance nationale, l'art. 18a al. 2 LPN prévoit que leur protection est réglée par les cantons, lesquels prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 14 OPN prévoit en particulier que cette protection doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15 OPN) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20 OPN), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (al. 1). Elle est notamment assurée par:”
“A contrario et en dépit de l'accomplissement d'une tâche fédérale, lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave), il suffit de procéder à une pesée libre des intérêts au sens de l'art. 3 OAT, tout en veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié (cf. art. 6 al. 1 LPN; arrêts 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.2). L'art. 5 de l'ordonnance fédérale concernant l'IFP (OIFP; RS 451.11) précise qu'il faut veiller à conserver intacts les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants. S'agissant des biotopes d'importance nationale, l'art. 18a al. 2 LPN prévoit que leur protection est réglée par les cantons, lesquels prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 14 OPN prévoit en particulier que cette protection doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15 OPN) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20 OPN), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (al. 1). Elle est notamment assurée par:”
Für die Anwendung von Art. 20 NHV — namentlich bei Ausnahmebewilligungen für technische Eingriffe in Nistplätze (z. B. von Mauerseglern) — wird in der Literatur/Praktik berichtet, dass die rechtliche Lage unklar ist und die Praxis der zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden regional unterschiedlich ist.
“Die Vorinstanz scheint davon auszugehen, dass die Nistplätze der Mauerseglerkolonie ein schützenswertes Biotop sind, hat sie doch den Eingriff in den Lebensraum der Mauersegler im Licht von Art. 18 Abs. 1 und Abs. 1bis sowie Abs. 1ter NHG geprüft (vgl. angefochtener Entscheid E. 3b und 3f). Gemäss der Stellungnahme Vogelwarte ist demgegenüber die rechtliche Situation von Brutkolonien von Mauerseglern in der Schweiz unklar und die Praxis der zuständigen «kantonalen und kommunalen Behörden [soweit überblickbar] recht unterschiedlich». Insbesondere würden die Meinungen auseinandergehen, inwieweit die Regelung in Art. 18 NHG für diese relevant sei. Die ANF hat sich zur Frage, ob die Nistplätze ein schützenswertes Biotop darstellen, nicht explizit geäussert und eine Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in Lebensräume geschützter Tiere im Wesentlichen nach Art. 20 NHG und Art. 20 NHV unter Auflagen als dafür zuständige kantonale Fachstelle für Naturschutz erteilt (Amtsbericht Naturschutz, a.a.O.; vgl. Art. 15 Abs. 3 Bst. c NSchG i.V.m. Art. 27 Abs. 2 NSchV und Art. 8 Abs. 1 Bst. l der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion [Organisationsverordnung WEU, OrV WEU, BSG 152.221.111]); allerdings setzt sie die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen auch in einen Zusammenhang mit einem «Eingriff in geschützte und schützenswerte Biotope» (vgl. Amtsbericht Naturschutz, a.a.O., Ziff. 1.5.2).”
“6 NHV einschlägig, sondern Art. 20 Abs. 3 NHV bzw. Art. 18 Abs. 1ter NHG (vgl. Beschwerdeantwort Rz. 16). 3.2.3 Die Vorinstanz scheint davon auszugehen, dass die Nistplätze der Mauerseglerkolonie ein schützenswertes Biotop sind, hat sie doch den Eingriff in den Lebensraum der Mauersegler im Licht von Art. 18 Abs. 1 und Abs. 1bis sowie Abs. 1ter NHG geprüft (vgl. angefochtener Entscheid E. 3b und 3f). Gemäss der Stellungnahme Vogelwarte ist demgegenüber die rechtliche Situation von Brutkolonien von Mauerseglern in der Schweiz unklar und die Praxis der zuständigen «kantonalen und kommunalen Behörden [soweit überblickbar] recht unterschiedlich». Insbesondere würden die Meinungen auseinandergehen, inwieweit die Regelung in Art. 18 NHG für diese relevant sei. Die ANF hat sich zur Frage, ob die Nistplätze ein schützenswertes Biotop darstellen, nicht explizit geäussert und eine Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in Lebensräume geschützter Tiere im Wesentlichen nach Art. 20 NHG und Art. 20 NHV unter Auflagen als dafür zuständige kantonale Fachstelle für Naturschutz erteilt (Amtsbericht Naturschutz, a.a.O.; vgl. Art. 15 Abs. 3 Bst. c NSchG i.V.m. Art. 27 Abs. 2 NSchV und Art. 8 Abs. 1 Bst. l der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion [Organisationsverordnung WEU, OrV WEU, BSG 152.221.111]); allerdings setzt sie die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen auch in einen Zusammenhang mit einem «Eingriff in geschützte und schützenswerte Biotope» (vgl. Amtsbericht Naturschutz, a.a.O., Ziff. 1.5.2). 3.2.4 Das streitbetroffene Gebiet ist vom Bundesrat nicht als Biotop von nationaler Bedeutung bezeichnet worden. Es steht demnach allenfalls die Beeinträchtigung eines schutzwürdigen Biotops von regionaler oder lokaler Bedeutung in Frage, wobei schutzwürdige Gebiete und Objekte gemäss Art. 8 Abs. 3 NSchG als lokal bedeutend gelten, solange der Kanton nichts anderes bestimmt hat. Der Mauersegler gehört nach Art.”
In Bezug auf Art. 20 Abs. 2 NHV nennt Anhang 3 ausdrücklich die Batrachier (z. B. Frösche, Kröten, Salamander, Molche), weshalb diese Gruppen als durch Art. 20 Abs. 2 geschützte Arten gelten.
“d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0), les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. L'annexe 3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).”
“d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0), les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. L'annexe 3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).”
In Moorgebieten sind besonders die in Art. 20 (OPN/NHV) genannten, bedrohten und seltenen Pflanzen- und Tierarten besonders zu schonen. Die eidgenössische Verordnung (OSM) und die kantonalen Vorgaben konkretisieren die Schutzpflichten und regeln Massnahmen sowie Verfahren zum Erhalt der für Moore charakteristischen Elemente (u. a. Biotope, geomorphologische und kulturhistorische Strukturen).
“23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux. 2 Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1: a. l'exploitation agricole et sylvicole; b. l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement; c. les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles; d. les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus." L'OSM a été édictée sur la base de ces dispositions. Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale (let. a); les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b); les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'art. 20 OPN, ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 OSM, les cantons veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que les biotopes au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés (let. b), à ce que l’aménagement et l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (let.”
Die in Art. 20 aufgeführten geschützten Arten begründen eine vom Biotopschutz zu unterscheidende Schutzebene. Die Anwesenheit solcher Arten kann einen eigenständigen Feststellungs- und Schutzbedarf begründen; die Kantone müssen entsprechend Verfahren zur Feststellung und zum Schutz von Artenschutzverletzungen vorsehen. Formulierungen und Eingriffe sind insofern gesondert gegenüber dem Schutz von Biotopen zu prüfen.
“Selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff). Cela étant, si la présence d'espèces protégées en vertu de l'art. 20 OPN constituent l'un des éléments permettant de désigner un biotope comme étant digne de protection (cf. art. 14 al. 3 let. b OPN), de telles espèces bénéficient par ailleurs d'une protection distincte. Ainsi l'art. 18 al. 1 LPN prévoit-il, s'agissant de prévenir la disparition d'espèces animales et végétales indigènes, le maintien de biotopes mais également "d'autres mesures appropriées". La protection des biotopes doit en conséquence assurer la survie de la faune sauvage indigène "de concert avec […] les dispositions relatives à la protection des espèces" (notamment); les cantons doivent prévoir une procédure de constatation appropriée pour prévenir non seulement toute détérioration des biotopes dignes de protection, mais également - distinctement - toute violation des dispositions de protection des espèces (cf. art. 14 al. 1 et al. 5 OPN). Comme pour les atteintes d'ordre technique à un biotope digne de protection (cf. art. 14 al. 6 OPN), les atteintes d'ordre technique aux espèces protégées (notamment à leur lieu de reproduction; art.”
Für die in Anhang 3 aufgeführten Arten ist das Töten und Verletzen untersagt. Ausnahmen können nur durch die in Art. 20 Abs. 3 OPN vorgesehenen Bewilligungen gewährt werden.
“En effet, les chiroptères font non seulement l'objet de la liste rouge de l'OFEV sur les chauves-souris, de janvier 2014 (OFEV, Liste rouge – Chauves-souris – Espèces menacées en Suisse, état 2011, 2014 [cité: Liste rouge – Chauves-souris]; disponible à l'adresse: www.ofev.admin.ch, "Thèmes", "Biodiversité", "Publications et études") mais ils figurent en outre dans la liste de la faune protégée, dressée à l'annexe 3 de l'OPN (à savoir en dernière position, sous la mention: "toutes les chauves-souris"). Partant, en ce qui concerne ces mammifères, une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut également être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant (art. 14 al. 6 OPN), l’auteur ou le responsable d’une atteinte devant alors aussi être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope (art. 14 al. 7 OPN, voir aussi art. 18 al. 1ter LPN et c. 12.4.1). De même, selon l'art. 20 al. 2 OPN, en lien avec l'annexe 3 de l'OPN, il est en particulier interdit de tuer ou de blesser des chauves-souris, des autorisations exceptionnelles pouvant cependant également être octroyées en la matière (art. 20 al. 3 OPN; voir c. 12.4.2). 13.5 Au cas particulier, pour réaliser l'étude du 13 août 2014 sur les chauves-souris, des échantillonnages ont été réalisés sur différents sites, dans un périmètre de 1 km autour des éoliennes projetées (sous la forme d'enregistrements des ultrasons produits par les chauves-souris). En outre, les chiroptères situés à quelques minutes de vol des éoliennes ont été étudiés dans une zone de 3 km autour de ces dernières. A cet effet, quatre points d'enregistrement ont été répartis à des hauteurs de 17 à 48 m durant une saison (dos. intimées DP 2/4, doc. 684). La détermination des espèces en fonction des sons obtenus a ensuite été effectuée au moyen de logiciels, de même qu'avec le concours d'experts (idem, doc. 635, 638 à 640, 643 et 679). Les activités enregistrées ont aussi été comparées avec les données météorologiques (vitesse du vent, température et pluviométrie).”
Kantone können ergänzende kantonale Artenlisten führen und für die in diesen Listen aufgeführten geschützten Pflanzen zusätzliche Schutzauflagen sowie besondere Bewilligungen vorsehen. Übergangsbestimmungen können vorsehen, dass Eingriffe, welche die geschützten Arten betreffen, einer besonderen Bewilligung unterstehen, bis die vorgesehenen Inventare vorliegen.
“Il convient encore de relever qu'au moment où l'autorisation spéciale de la DGE a été délivrée, la protection des biotopes faisait l'objet, dans le canton de Vaud, de dispositions de l'ancienne LPNS. L'art. 4a de cette loi prévoyait notamment ce qui suit: ""1 Sont protégés les biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la protection de la nature. 2 Toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et des paysages (ci-après : le département). [...]" Comme on l'a vu ci-avant, la LPNS a été remplacée au 1er janvier 2023 par la nouvelle LPrPNP. Son art. 71 al. 4 LPrPNP, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service. En outre, le règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF; BLV 453.11.1) prévoit qu'une liste des espèces rares ou menacées de la flore vaudoise est établie et tenue à jour en fonction des données scientifiques à disposition, cette liste complétant celle découlant de l'OPN (cf. art. 3 al. 1 RPF). L'art. 4 RPF indique ce qui suit s'agissant des espèces répertoriées : "1 Il est interdit de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'article 3 et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces espèces sont interdits. 2 Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un site approprié."”
Die Kantone haben nach Art. 5 Abs. 2 OSM sicherzustellen, dass die Pläne und Nutzungsbestimmungen im Sinne der Raumplanung mit der Verordnung übereinstimmen, und die in einem Sumpfgebiet liegenden Biotope zu bezeichnen. Bei der Anwendung der OSM sind die in der Verordnung genannten geschützten Pflanzen- und Tierarten besonders zu schonen.
“23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux. 2 Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1: a. l'exploitation agricole et sylvicole; b. l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement; c. les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles; d. les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus." L'OSM a été édictée sur la base de ces dispositions. Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale (let. a); les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b); les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'art. 20 OPN, ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 OSM, les cantons veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que les biotopes au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés (let. b), à ce que l’aménagement et l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (let.”
Für die Anwendung von Art. 20 NHV ist zu beachten, dass der Artenschutz in Verbindung mit dem Biotopschutz zu beurteilen ist. Bei unvermeidbarer Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope hat der Verursacher besondere Massnahmen zum bestmöglichen Schutz, zur Wiederherstellung oder andernfalls zum angemessenen Ersatz zu treffen. Bei der Bewertung schützenswerter Biotope sind unter anderem die in den anerkannten Roten Listen aufgeführten Arten, die Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope und die ausgleichende bzw. ökologische Funktion des Biotops zu berücksichtigen. Der Schutz und Unterhalt von Biotopen von regionaler und lokaler Bedeutung obliegt den Kantonen.
“Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhal- tung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Mas- snahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1 NHG). Gemäss Art. 18 Abs. 1 bis NHG sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaf- ten, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen, besonders zu schützen. Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonsten für angemessenen Ersatz zu sorgen (Art. 18 Abs. 1 ter NHG). Der Schutz und der Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung obliegt den Kantonen (Art. 18b Abs. 1 NHG). Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit R2.2021.00071 Seite 24 dem ökologischen Ausgleich (Art. 15 NHV) und den Artenschutzbestimmun- gen (Art. 20 NHV) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflan- zen- und Tierwelt sichern. Biotope werden aufgrund der durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen, der nach Art. 20 NHV geschützten Pflanzen- und Tierarten, der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse, der gefährdeten und seltenen Pflanzen und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind sowie aufgrund weiterer Kriterien wie Mobilitätsansprüche der Arten o- der Vernetzung ihrer Vorkommen als schützenswert bezeichnet (Art. 14 Abs. 3 NHV). Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Für die Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung sind neben seiner Schutzwürdigkeit (ge- mäss Art. 14 Abs. 3 NHV) seine Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt, seine Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope und seine biologische Eigenart oder sein typischer Charakter massgebend (Art.”
Eingriffe, die geschützte Arten oder deren Fortpflanzungsstätten betreffen, können unter den in den Gerichtsentscheiden genannten Voraussetzungen zulässig sein, wenn eine vorgängige Spezialbewilligung der zuständigen Behörde vorliegt. Fehlt eine solche Bewilligung, kann dies rechtliche Konsequenzen haben.
“Vu ce qui précède, l'abattage d'arbres qui est prévu est admissible au regard de l'art. 20 OPN régissant la protection des espèces protégées et, de manière générale, au regard des dispositions du droit fédéral et cantonal régissant la protection des biotopes. Ce grief de la recourante doit par conséquent être écarté.”
“Le fait que l'annexe II RLATC ne mentionne pas la nécessité d'une autorisation spécifique en lien avec les constructions portant atteinte aux espèces protégées (singulièrement au lieu de reproduction de ces dernières) ne change rien à ce qui précède; la nécessité d'une telle autorisation est comprise, implicitement à tout le moins, dans celle prévue en lien avec les constructions portant atteinte à un biotope. Ainsi le formulaire de demande de permis de construire prévoit-il l'indication d'une éventuelle "atteinte à un biotope" (question 13 C), étant précisé qu'il convient dans ce cadre de "voir aussi la question N° 107"; or, cette dernière question évoque une "atteinte à une espèce ou à un milieu digne de protection", en référence à l'art. 22 LFaune. Cela étant, il apparaît manifestement, au vu notamment de la teneur du rapport établi le 16 août 2019 par le Dr J.________ du CCO (en partie reproduit sous let. G/a supra), que le projet litigieux occasionne une atteinte au lieu de reproduction de la colonie de reproduction de chauves-souris en cause; comme on vient de le voir, c'est ainsi à juste titre que l'intéressé relève dans ce rapport que le site est protégé par la loi (en référence à l'art. 20 OPN), respectivement que sa protection et sa conservation constituent une obligation légale dont la surveillance revient aux cantons - en ce sens qu'une atteinte à ce site requiert une autorisation spéciale de la part de la DGE-BIODIV. Il n'est pas contesté que cette dernière autorité n'a pas délivré d'autorisation spéciale en l'occurrence; se pose dès lors la question des conséquences de l'absence d'une telle autorisation dans les circonstances du cas d'espèce.”
Das Vorhandensein geschützter Arten (z. B. Fledermäuse) begründet ergänzende artenschutzrechtliche Pflichten, die gesondert vom Biotopsbegriff zu prüfen sind. Die Kantone haben geeignete Feststellungsverfahren vorzusehen, um sowohl die Gefährdung schutzwürdiger Biotope als auch eigenständige Verstösse gegen den Artenschutz zu verhindern.
“Selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff). Cela étant, si la présence d'espèces protégées en vertu de l'art. 20 OPN constituent l'un des éléments permettant de désigner un biotope comme étant digne de protection (cf. art. 14 al. 3 let. b OPN), de telles espèces bénéficient par ailleurs d'une protection distincte. Ainsi l'art. 18 al. 1 LPN prévoit-il, s'agissant de prévenir la disparition d'espèces animales et végétales indigènes, le maintien de biotopes mais également "d'autres mesures appropriées". La protection des biotopes doit en conséquence assurer la survie de la faune sauvage indigène "de concert avec […] les dispositions relatives à la protection des espèces" (notamment); les cantons doivent prévoir une procédure de constatation appropriée pour prévenir non seulement toute détérioration des biotopes dignes de protection, mais également - distinctement - toute violation des dispositions de protection des espèces (cf. art. 14 al. 1 et al. 5 OPN). Comme pour les atteintes d'ordre technique à un biotope digne de protection (cf. art. 14 al. 6 OPN), les atteintes d'ordre technique aux espèces protégées (notamment à leur lieu de reproduction; art.”
Gemäss der vorliegenden biologischen Expertise ist die Mehrheit der vorhandenen Biotope als schutzwürdig einzustufen; es ist sehr wahrscheinlich, dass mehrere im Sinne von Art. 20 geschützte Arten auf der betroffenen Parzelle vorkommen oder dort Teile ihres Lebenszyklus ausüben.
“Il résulte des explications qu'il a alors données qu'il confirme l'évaluation précitée. Le rapport produit par les recourants, intitulé "expertise biologique", retient en conclusion (synthèse, p. 16) que la majorité des biotopes existants peuvent être considérés comme dignes de protection; il est très probable que plusieurs espèces protégées au sens de l'art. 20 OPN soient présentes ou exercent une partie de leur cycle vital sur la parcelle n°”
Sind bei Projekten Brutvögel (insbesondere solche mit kantonalem Artwert) oder Fledermäuse nachgewiesen, sind diese Vorkommen im Rahmen von Art. 20 NHV zu berücksichtigen. Solche Nachweise erhöhen die Schutzwürdigkeit des Gebiets und bedürfen einer vertieften Beurteilung und—sofern erforderlich—entsprechender Schutzauflagen.
“Zur Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Projektperimeters aus Sicht des Naturschutzes wurde ein Gutachten der Quadra GmbH eingeholt. Diese stellte bei insgesamt 7 Begehungen im Frühjahr 2018 und 2019 insgesamt 33 potentielle Brutvogelarten fest, darunter acht Arten, welche einen kantonalen Artwert aufweisen (Rotmilan, Baumfalke, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Grauschnäpper, Distelfink, Kolkrabe und Waldkauz) und (mit Ausnahme des Kolkraben) auch nach Art. 20 Abs. 1 NHV i.V.m. Art. 7 Abs. 1 JSG geschützt sind. Der Baumfalke weist zudem eine hohe nationale Priorität auf (NP 2). Bei der Nachtbegehung im April 2018 wurden sodann zahlreiche Fledermäuse beobachtet (alle Arten sind gemäss Art. 20 NHV i.V.m. Anh. 3 NHV geschützt). Das Gutachten hält fest, dass von den Brutvögeln mit kantonalem Artwert der Waldkauz sicher, Baumfalke, Distelfink, Gartenbaumläufer, Grauschnäpper und Grünspecht wahrscheinlich und Rotmilan und Kolkrabe möglicherweise im Untersuchungsperimeter brüteten. Das bei der Balz beobachtete Baumfalkenpaar nutze den Wald wahrscheinlich als Brutstandort, um dann im umliegenden Kulturland auf die Jagd zu gehen. Das reiche Vogelvorkommen hänge neben der Lebensraumausstattung (strukturreicher Wald) mit der relativen Ungestörtheit durch den Menschen zusammen. Der Nachweis eines jungen Waldkauzes unterstreiche die Ungestörtheit, welche im Bünisbachtobel aktuell bestehe. Dieses sei im fraglichen Abschnitt teilweise tief eingegraben und von natürlichem, teilweise wildem Charakter.”
Sind technische Eingriffe an schutzwürdigen Biotopen unvermeidbar, hat der Verursacher besondere Massnahmen zur bestmöglichen Sicherung, Wiederherstellung oder — falls erforderlich — zum adäquaten Ersatz zu treffen. Ohne Bewilligung sind Eingriffe an den in Art. 20 Abs. 1 NHV genannten wildlebenden Pflanzen untersagt.
“18 LPN prévoit notamment ce qui suit: "Protection d'espèces animales et végétales 1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture. 1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. (...)" Selon l'art. 20 al. 1 OPN, sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe”
Art. 20 Abs. 2 NHV erklärt die in Anhang 3 aufgeführten Arten zu geschützten Arten. Anhang 3 umfasst nach der zitierten Rechtsauslegung u. a. alle Fledermäuse; ferner gelten Arten, die im Jagdgesetz nicht namentlich genannt sind (z. B. Wanderfalke), als durch Art. 20 Abs. 2 NHV geschützt. Die Quellen zeigen zudem, dass der Schutzbestand auch bei einer Verschlechterung des Gefährdungsgrades (z. B. NT → VU) weiterhin greift.
“Gemäss Roter Liste (Stand 2010) sind Wanderfalken potentiell gefährdet (NT); sie haben hohe nationale Priorität (NP2) und sind im Übrigen nach Art. 20 Abs. 2 NHV geschützt. Ihre Population ist seit 2007 rückläufig; die überarbeitete Rote Liste (beim BAFU im April 2020 eingereicht und zurzeit im Druck) stuft die Gefährdung daher auf VU (verletzlich) herauf.”
“7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. Art. 20 Protection des espèces […] 2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation; […] 3 L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN, […] b. pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. […] L'annexe 3 ("Liste de la faune protégée") à laquelle il est renvoyé à l'art. 20 al. 2 OPN comprend notamment les Chiroptera - savoir "toutes les chauves-souris".”
Die rechtliche Einstufung von Brutkolonien (z. B. Mauerseglern) als schützenswerte Biotope ist in der Schweiz nicht eindeutig geklärt. Fachstellen und Behördenpraxis auf kantonaler und kommunaler Ebene weichen nach Auffassung der Vogelwarte voneinander ab, weshalb die Beurteilung in der Regel einer fallbezogenen Prüfung bedarf.
“6 NHV einschlägig, sondern Art. 20 Abs. 3 NHV bzw. Art. 18 Abs. 1ter NHG (vgl. Beschwerdeantwort Rz. 16). 3.2.3 Die Vorinstanz scheint davon auszugehen, dass die Nistplätze der Mauerseglerkolonie ein schützenswertes Biotop sind, hat sie doch den Eingriff in den Lebensraum der Mauersegler im Licht von Art. 18 Abs. 1 und Abs. 1bis sowie Abs. 1ter NHG geprüft (vgl. angefochtener Entscheid E. 3b und 3f). Gemäss der Stellungnahme Vogelwarte ist demgegenüber die rechtliche Situation von Brutkolonien von Mauerseglern in der Schweiz unklar und die Praxis der zuständigen «kantonalen und kommunalen Behörden [soweit überblickbar] recht unterschiedlich». Insbesondere würden die Meinungen auseinandergehen, inwieweit die Regelung in Art. 18 NHG für diese relevant sei. Die ANF hat sich zur Frage, ob die Nistplätze ein schützenswertes Biotop darstellen, nicht explizit geäussert und eine Ausnahmebewilligung für technische Eingriffe in Lebensräume geschützter Tiere im Wesentlichen nach Art. 20 NHG und Art. 20 NHV unter Auflagen als dafür zuständige kantonale Fachstelle für Naturschutz erteilt (Amtsbericht Naturschutz, a.a.O.; vgl. Art. 15 Abs. 3 Bst. c NSchG i.V.m. Art. 27 Abs. 2 NSchV und Art. 8 Abs. 1 Bst. l der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion [Organisationsverordnung WEU, OrV WEU, BSG 152.221.111]); allerdings setzt sie die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen auch in einen Zusammenhang mit einem «Eingriff in geschützte und schützenswerte Biotope» (vgl. Amtsbericht Naturschutz, a.a.O., Ziff. 1.5.2). 3.2.4 Das streitbetroffene Gebiet ist vom Bundesrat nicht als Biotop von nationaler Bedeutung bezeichnet worden. Es steht demnach allenfalls die Beeinträchtigung eines schutzwürdigen Biotops von regionaler oder lokaler Bedeutung in Frage, wobei schutzwürdige Gebiete und Objekte gemäss Art. 8 Abs. 3 NSchG als lokal bedeutend gelten, solange der Kanton nichts anderes bestimmt hat. Der Mauersegler gehört nach Art.”
Art. 20 NHV benennt die vom Bundesrat gemäss Art. 20 NHG vorgesehenen, geeigneten Massnahmen zur Erhaltung seltener Pflanzen sowie gefährdeter oder schützenswerter Tierarten. Damit dient die Bestimmung dem Schutz insbesondere jener Standorte, die für Lebensgemeinschaften besonders günstige Voraussetzungen aufweisen.
“Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 NHG). Besonders zu schützen sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG diejenigen Standorte, die besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (vgl. dazu das Urteil des BGer 1C_315/2015 vom 24. August 2016 E. 5.4, nicht publ. in: BGE 142 II 509). Der Bundesrat hat sodann von seiner Kompetenz gemäss Art. 20 NHG Gebrauch gemacht und in Art. 20 NHV die geeigneten Massnahmen zur Erhaltung seltener Pflanzen und gefährdeter oder schützenswerter Tierarten bezeichnet.”
Art. 14 Abs. 3 NHV führt als Kriterium für die Schutzwürdigkeit von Biotopen ausdrücklich die in Art. 20 NHV genannten geschützten Pflanzen- und Tierarten (lit. b) an. Damit stützt sich die Schutzwürdigkeitsliste unmittelbar auf Art. 20 NHV.
“Gemäss Art. 18 NHG ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Abs. 1). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Abs. 1bis). Art. 14 Abs. 3 NHV enthält eine nicht abschliessende Liste von Kriterien für die Schutzwürdigkeit von Biotopen. Demnach werden Biotope als schützenswert bezeichnet aufgrund der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anh. 1 (lit. a), der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach Art. 20 NHV (lit. b), der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse (lit. c), der gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind (lit.”
Die Aufnahme einer Art in Anhang 3 kann — unabhängig davon, ob der Standort dem in Anhang 1 beschriebenen Biotop‑Deskriptor entspricht — die Schutzwürdigkeit des betreffenden Lebensraums als Biotop begründen und damit Schutzmassnahmen gemäss Art. 20 Abs. 2 NHV rechtfertigen.
“Il s'ensuit que le fait de répertorier des espèces mentionnées sur les listes rouges ou la liste des espèces prioritaires au niveau national, dans un milieu, peut justifier la protection de celui-ci en tant que biotope, indépendamment du fait qu’il corresponde au descriptif donné à l’annexe 1 de l’OPN (A.-C. Favre, Commentaire LPN, art. 20 n. 5). L'art. 14 al. 6 phr. 1 OPN dispose encore qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. L'art. 14 al. 6 phr. 2 OPN cite les caractéristiques déterminantes pour l'évaluation du biotope dans la pesée des intérêts. Enfin, selon l'art. 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (voir aussi art. 14 al. 7 OPN). 12.4.2 L'art. 20 al. 1 phr. 2 LPN permet par ailleurs au Conseil fédéral de prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection. Ce faisant, l'art. 20 al. 2 OPN dispose en particulier que les animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0) sont protégés. En l'occurrence, il découle de l'art. 7 al. 1 LChP que tous les animaux visés à l’art. 2 LChP (notamment les oiseaux, voir art. 2 let. a LChP) qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée (art. 5 LChP), sont protégés. Conformément à l'art. 20 al. 2 let. a OPN, il est dès lors interdit de tuer ou de blesser les animaux de ces espèces. D'après l'art. 20 al. 3 let. b OPN, l’autorité compétente peut accorder des autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22 al. 1 LPN (à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques) pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit néanmoins être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.”
Für die Festlegung und die Bewertung der Schutzwürdigkeit von Biotopen werden unter anderem Listen natürlicher Lebensräume, Artenindikatorlisten, publizierte bzw. anerkannte Rote Listen sowie wissenschaftliche Ausgangsdaten herangezogen. Die Kantone können die genannten Listen an regionale Besonderheiten anpassen.
“La protection des biotopes est notamment assurée par : (a) des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique ; (b) un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection ; (c) des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs ; (d) la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique ; (e) l’élaboration de données scientifiques de base (al. 2). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base : (a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices ; (b) des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 OPN ; (c) des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche ; (d) des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV ; (e) d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (al. 3). Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3 let. a à d OPN (al. 4). Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20 OPN (al. 5). Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant ; pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes : (a) son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares ; (b) son rôle dans l’équilibre naturel ; (c) son importance pour la connexion des biotopes entre eux ; (d) sa particularité ou son caractère typique (al. 6). L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope (al. 7). 3.5 Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2000, l’art. 14 aOPN disposait que la désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feraient notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels, énumérées à l'annexe 1.”
“La protection des biotopes est notamment assurée par : (a) des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique ; (b) un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection ; (c) des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs ; (d) la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique ; (e) l’élaboration de données scientifiques de base (al. 2). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base : (a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices ; (b) des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 OPN ; (c) des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche ; (d) des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV ; (e) d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (al. 3). Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3 let. a à d OPN (al. 4). Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20 OPN (al. 5). Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant ; pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes : (a) son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares ; (b) son rôle dans l’équilibre naturel ; (c) son importance pour la connexion des biotopes entre eux ; (d) sa particularité ou son caractère typique (al. 6). L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope (al. 7). 3.5 Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2000, l’art. 14 aOPN disposait que la désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feraient notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels, énumérées à l'annexe 1.”
Bei der Bewilligungsprüfung bzw. der Interessenabwägung kann es in Ausnahmefällen geboten sein, bei der Interessenprognose bereits die langfristige Situation nach einer allfälligen Reconstitution oder Rekonstruktion zu berücksichtigen.
“1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.1; arrêt CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21 novembre 2023 consid. 4a). L'art. 71 al. 4 LPrPNP dispose que jusqu'à l'adoption de l'inventaire déterminant, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.”
“1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.1; arrêt CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21 novembre 2023 consid. 4a). L'art. 71 al. 4 LPrPNP dispose que jusqu'à l'adoption de l'inventaire déterminant, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.”
Bei der Erteilung von weiteren Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 20 Abs. 3 NHV ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Es ist zu prüfen, ob das Interesse an der Projektrealisierung das entgegenstehende Interesse überwiegt (vgl. «überwiegendes Bedürfnis»). Alle betroffenen Interessen sind zu ermitteln, zu beurteilen und auf Grundlage dieser Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend zu berücksichtigen.
“Wie dargelegt, lässt Art. 18 Abs. 1ter NHG Eingriffe in Schutzobjekte nur zu, wenn sich diese "unter Abwägung aller Interessen" nicht vermeiden lassen (vgl. auch Art. 14 Abs. 6 und Art. 20 Abs. 3 lit. b NHV: "überwiegendes Bedürfnis"). Eine Interessenabwägung schreiben auch Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG; SR 921.0) für die waldrechtliche Ausnahmebewilligung, Art. 12 Abs. 3 EnG für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie (vgl. dazu unten E. 13.5) und Art. 3 RPV (SR 700.1) für die Nutzungsplanung im allgemeinen vor. Ob das Interesse an der Realisierung des Projekts im konkreten Fall überwiegt, ist anhand einer umfassenden Abwägung aller betroffenen Interessen zu prüfen. Diese müssen ermittelt, beurteilt und auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigt werden (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a-c RPV und dazu näher unten E. 13). Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG und Art. 14 Abs. 6 NHV verlangen zusätzlich, dass die Anlage auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist. Dies ist vorliegend zu bejahen (...). Im Folgenden sind zunächst die betroffenen Interessen des Biotop- und Artenschutzes und die im Projekt dafür vorgesehenen Schutzmassnahmen zu prüfen sowie die in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen der Beschwerdeführer zu behandeln (E.”
“Wie dargelegt, lässt Art. 18 Abs. 1ter NHG Eingriffe in Schutzobjekte nur zu, wenn sich diese "unter Abwägung aller Interessen" nicht vermeiden lassen (vgl. auch Art. 14 Abs. 6 und Art. 20 Abs. 3 lit. b NHV: "überwiegendes Bedürfnis"). Eine Interessenabwägung schreiben auch Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG; SR 921.0) für die waldrechtliche Ausnahmebewilligung, Art. 12 Abs. 3 EnG für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie (vgl. dazu unten E. 13.5) und Art. 3 RPV (SR 700.1) für die Nutzungsplanung im allgemeinen vor. Ob das Interesse an der Realisierung des Projekts im konkreten Fall überwiegt, ist anhand einer umfassenden Abwägung aller betroffenen Interessen zu prüfen. Diese müssen ermittelt, beurteilt und auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigt werden (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a-c RPV und dazu näher unten E. 13). Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG und Art. 14 Abs. 6 NHV verlangen zusätzlich, dass die Anlage auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist. Dies ist vorliegend zu bejahen (...). Im Folgenden sind zunächst die betroffenen Interessen des Biotop- und Artenschutzes und die im Projekt dafür vorgesehenen Schutzmassnahmen zu prüfen sowie die in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen der Beschwerdeführer zu behandeln (E.”
Die zuständige Behörde kann Ausnahmebewilligungen insbesondere für standortgebundene technische Eingriffe erteilen, die einem überwiegenden Bedürfnis entsprechen; der Verursacher ist zu bestmöglichen Schutz- oder ansonsten angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
“Die Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe ist nach Art. 18 Abs. 1ter NHG nur zulässig, wenn sich diese unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden lassen. Art. 14 Abs. 6 NHV präzisiert, dass ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, nur bewilligt werden darf, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Ist BGE 148 II 36 S. 45 ein Eingriff zulässig, sind bestmögliche Schutz- und Wiederherstellungs- oder ansonsten angemessene Ersatzmassnahmen anzuordnen (Art. 18 Abs. 1 ter NHG; Art. 14 Abs. 7 NHV). Die gleichen Anforderungen ergeben sich für geschützte Tiere auch aus Art. 20 NHG i.V.m. Art. 20 NHV: Danach ist es untersagt, geschützte Tiere zu töten oder zu verletzen (Art. 20 Abs. 2 NHV). Die zuständige Behörde kann jedoch Ausnahmebewilligungen erteilen, u.a. für technische Eingriffe, die standortgebunden sind und einem überwiegenden Bedürfnis entsprechen; ihr Verursacher ist zu bestmöglichen Schutz- oder ansonsten angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 20 Abs. 3 lit. b NHV).”