Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:
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Der Begriff «Dienst» ist in der Militärgesetzgebung nicht ausdrücklich definiert. Nach Art. 12 MG umfasst er die dort genannten Kategorien: Ausbildungsdienste (namentlich Schulen, Kurse, Übungen und Rapporte), Friedensförderungsdienst, Assistenzdienst, Aktivdienst sowie die allgemeinen Pflichten ausser Dienst. Die Ausbildungsdienste werden in Grundausbildungsdienste und Fortbildungsdienste unterteilt (vgl. Anhang 1 VMDP).
“Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich zur Auslegung neuerer Texte, die noch auf wenig veränderte Umstände und ein kaum gewandeltes Rechtsverständnis treffen, kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 148 II 259 E. 6.3 mit Hinweisen). 4.3.3. Der Ausdruck "Dienst" findet sich im ZDG lediglich im Zusammenhang mit der Grundbezeichnung des "zivilen Ersatzdienstes" bzw. des "Zivildienstes", nicht aber in Bezug auf konkret ausgeübte bzw. zu erbringende Dienstleistungen. Der Terminus "Dienst" stammt denn auch vielmehr aus der Militärgesetzgebung, vorab aus dem Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG; SR 510.10). Gemäss Art. 12 MG müssen Militärdienstpflichtige, die militärdiensttauglich sind, folgende "Dienste" leisten: Ausbildungsdienste, Friedensförderungsdienst, für den sie sich angemeldet haben, Assistenzdienst, Aktivdienst, allgemeine Pflichten ausser Dienst. Die Ausbildungsdienste umfassen Schulen, Kurse, Übungen und Rapporte (Art. 41 Abs. 1 MG). Die Organisation der Armee nach dem Milizprinzip beruht unter anderem auf einer Aufteilung der Ausbildungsdienstpflicht auf eine Grundausbildung und wiederkehrende kurze Ausbildungsdienste für die Mehrheit der Angehörigen der Armee (Art. 94 Abs.1 lit. b MG). Gemäss Anhang 1 zur Verordnung über die Militärdienstpflicht (VMDP; SR 512.21) werden die Ausbildungsdienste entsprechend in "Grundausbildungsdienste" und "Fortbildungsdienste" gegliedert. Die Armee wird sodann für Friedensförderungsdienst (dazu Art. 66 ff. MG), Assistenzdienst (dazu Art. 67 ff. MG) und Aktivdienst (dazu Art. 76 ff. MG) eingesetzt (Art. 65 MG). Auch in der Militärgesetzgebung wird der Begriff "Dienst" demnach nicht explizit definiert.”
Nach den in den angeführten Quellen wiedergegebenen Ausführungen ist der zivile Ersatzdienst nicht als unabhängliche Alternative zum Militärdienst, sondern als Substitut konzipiert und setzt die militärische Pflicht sowie in der Praxis die Eignung zum Militärdienst voraus. Vor diesem Hintergrund kann für Personen, die aus medizinischen Gründen als untauglich erklärt sind (auch mit einem Invaliditätsgrad unter 40 %), der Zugang zum Zivildienst faktisch verschlossen sein.
“c LAAM est exclusivement destinée à intégrer l’armée, que ce soit par attribution ou affectation (art. 6 al. 1 let. c ab initio LAAM, 4 al. 1 let. d OMi), comme déjà expliqué plus haut et tel que cela ressort du rapport du Conseil fédéral de 2022. En revanche, le service civil de remplacement, prévu par la LSC en application de l’art. 59 al. 1 phr. 2 Cst., se déroule hors du cadre institutionnel de l’armée et sert des fins civiles (art. 2 al. 2 LSC). Il vise, selon les travaux préparatoires susmentionnés, à résoudre le problème de l’objection de conscience et ainsi satisfait l’exigence de la jurisprudence précitée de la CourEDH relative à l’art. 9 CEDH, contraignant les États à avoir un service de remplacement au service militaire obligatoire. Or, il découle des travaux préparatoires susmentionnés que le service civil n’est pas une alternative au service militaire, mais un substitut à celui-ci et qu’il présuppose l’obligation d’accomplir le service militaire, celle-ci impliquant l’aptitude au service militaire, au regard de l’art. 12 LAAM et de l’interprétation du Conseil fédéral mentionnée par Kastriot LUBISHTANI et Vincent MARTENET et portée par les autorités fiscales dans la présente procédure, à l’appui du rapport du Conseil fédéral de 2022. Cela a pour conséquence de fermer la voie du service civil au sens de la LSC au recourant, déclaré inapte avec un taux d’invalidité inférieur à 40%, bien qu’alléguant des convictions personnelles au sens de l’art. 9 CEDH pour refuser de déposer, comme le lui exigent les autorités fiscales, une demande au sens de l’art. 6 al. 1 let. c LAAM tendant uniquement à intégrer l’armée en tant que « soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support » avec des exigences correspondant à l’activité civile comme exposé plus haut (ch. 4 Annexe 1 OAMAS ; FF 2014 6743). Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que le recourant est concrètement empêché d’accomplir le service militaire et le service civil en raison de son inaptitude pour des raisons médicales avec un taux d’invalidité inférieur à 40%.”
“Ce qui est décisif n’est pas la nature de la conviction, mais son « degré suffisant de force, de sérieux de cohérence et d’importance » au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Sur le fondement de l’art. 9 CEDH, il existe une obligation positive à charge de l’État d’offrir à tout objecteur de conscience une procédure effective et accessible permettant d’accéder à ce statut et donc de bénéficier du service civil de remplacement. Une commission d’examen du conflit de conscience ne saurait être composée exclusivement de militaires, sinon à remettre en doute son indépendance et par là le caractère effectif de la procédure, compte tenu de la jurisprudence de la CourEDH (Kastriot LUBISHTANI/Vincent MARTENET, op. cit., n. 37 ad art. 59 Cst.). 7. En l’espèce, la décision litigieuse revient à obliger le recourant à payer la TEO pour un double motif lié à la fois à son inaptitude découlant d’une atteinte à la santé présentant un taux d’invalidité inférieur à 40%, non contestée par les autorités fiscales, et à l’allégation de convictions personnelles au sens de l’art. 9 CEDH. En effet, d’une part, pour accomplir le service militaire, l’art. 12 LAAM pose, à titre de condition supplémentaire à celle d’y être astreint (ce qui implique d’être un homme de nationalité suisse, art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 LAAM), l’aptitude au service militaire. En revanche, les art. 16 à 18d LSC (chapitre 2) ne posent pas l’aptitude en tant que condition à l’admission au service civil. L’art. 16b LSC règle le contenu de la demande d’admission au service civil, en prévoyant, à son al. 1, que « le requérant doit déclarer dans sa demande qu’il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu’il est prêt à accomplir un service civil au sens de la [LSC] ». Cela étant, selon les travaux préparatoires précités, le service civil est conçu, en droit suisse, comme un substitut au service militaire, et non une alternative à celui-ci, qui vise à résoudre le problème de l’objection de conscience. Il présuppose à la fois l’obligation d’effectuer le service militaire (FF 1994 III 1614s) et en pratique, comme le relèvent Kastriot LUBISHTANI et Vincent MARTENET et comme l’affirment les autorités fiscales dans la présente procédure à l’appui du rapport du Conseil fédéral de 2022 et de sa réponse de 2021, l’aptitude au service militaire, et ce bien que, comme le soulignent ces auteurs, l’art.”
“c LAAM est exclusivement destinée à intégrer l’armée, que ce soit par attribution ou affectation (art. 6 al. 1 let. c ab initio LAAM, 4 al. 1 let. d OMi), comme déjà expliqué plus haut et tel que cela ressort du rapport du Conseil fédéral de 2022. En revanche, le service civil de remplacement, prévu par la LSC en application de l’art. 59 al. 1 phr. 2 Cst., se déroule hors du cadre institutionnel de l’armée et sert des fins civiles (art. 2 al. 2 LSC). Il vise, selon les travaux préparatoires susmentionnés, à résoudre le problème de l’objection de conscience et ainsi satisfait l’exigence de la jurisprudence précitée de la CourEDH relative à l’art. 9 CEDH, contraignant les États à avoir un service de remplacement au service militaire obligatoire. Or, il découle des travaux préparatoires susmentionnés que le service civil n’est pas une alternative au service militaire, mais un substitut à celui-ci et qu’il présuppose l’obligation d’accomplir le service militaire, celle-ci impliquant l’aptitude au service militaire, au regard de l’art. 12 LAAM et de l’interprétation du Conseil fédéral mentionnée par Kastriot LUBISHTANI et Vincent MARTENET et portée par les autorités fiscales dans la présente procédure, à l’appui du rapport du Conseil fédéral de 2022. Cela a pour conséquence de fermer la voie du service civil au sens de la LSC au recourant, déclaré inapte avec un taux d’invalidité inférieur à 40%, bien qu’alléguant des convictions personnelles au sens de l’art. 9 CEDH pour refuser de déposer, comme le lui exigent les autorités fiscales, une demande au sens de l’art. 6 al. 1 let. c LAAM tendant uniquement à intégrer l’armée en tant que « soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support » avec des exigences correspondant à l’activité civile comme exposé plus haut (ch. 4 Annexe 1 OAMAS ; FF 2014 6743). Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que le recourant est concrètement empêché d’accomplir le service militaire et le service civil en raison de son inaptitude pour des raisons médicales avec un taux d’invalidité inférieur à 40%.”
Art. 12 umfasst auch Wiederholungskurse (cours de répétition).
“Le principe selon lequel tout suisse est astreint au service militaire est rappelé à l’art. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM; RS 510.10). L’art. 12 LAAM décrit les tâches dévolues aux personnes astreintes au service militaire et aptes au service, qui comprennent notamment les cours de répétition (cf. art. 51 LAAM). L’obligation de servir dans l’armée s’éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM). Selon l’art. 18 LAAM, sont en particulier exemptés du service militaire, tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité: les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (let. f), ainsi que les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables du Réseau national de sécurité (let. h). Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontière (art.”
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