10 commentaries
Art. 2 Abs. 1 steht unter den in Art. 18 vorgesehenen Ausnahmen: Art. 18 nennt bestimmte hauptberufliche Tätigkeiten, die während ihrer Ausübung von der Militärdienstpflicht befreit sein können (z. B. Leitungs- und Aufsichtsstellen in entsprechenden Einrichtungen sowie bestimmtes Polizeipersonal). Zudem kann das VBS ausnahmsweise weitere hauptberufliche Tätigkeiten von der Militärdienstpflicht befreien, sofern sie für die Not- und Katastrophenhilfe lebenswichtig bzw. unerlässlich sind und gleichzeitig nicht absolut für die Armee erforderlich sind, um gleichartige Aufgaben zu übernehmen.
“4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2, 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a rejeté la demande d'exemption de service militaire de la recourante et son employé à dire de droit. A cette fin, il conviendra d'analyser si, au regard du droit applicable (cf. consid. 4) et des arguments des parties (cf. consid. 5), l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'activité exercée par l'employé de la recourante ne constituait pas un motif d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM (cf. consid. 6), et si elle a respecté l'autonomie des cantons (cf. consid. 7). 4. Le litige s'inscrit dans le cadre légal général suivant. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAAM concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout Suisse est astreint au service militaire. Les art. 17 et 18 LAAM réservent des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (cf. art. 17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.”
“4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2, 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a rejeté la demande d'exemption de service militaire de la recourante et son employé à dire de droit. A cette fin, il conviendra d'analyser si, au regard du droit applicable (cf. consid. 4) et des arguments des parties (cf. consid. 5), l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'activité exercée par l'employé de la recourante ne constituait pas un motif d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM (cf. consid. 6), et si elle a respecté l'autonomie des cantons (cf. consid. 7). 4. Le litige s'inscrit dans le cadre légal général suivant. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAAM concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout Suisse est astreint au service militaire. Les art. 17 et 18 LAAM réservent des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (cf. art. 17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.”
Art. 2 Abs. 1 LAAM ("Tout Suisse est astreint au service militaire") konkretisiert die verfassungsrechtliche Dienstpflicht und dient als Grundlage für die Milizorganisation der Armee; sie stützt sich auf die politische Erwägung, dass die Last des Militärdienstes möglichst gleich verteilt werden soll.
“9 CEDH n’est pas enfreint dans la mesure où cette disposition lui permet, à certaines conditions, de s’opposer à l’obligation d’effectuer le service militaire pour des motifs d’objection de conscience conformément à la jurisprudence de la CourEDH précitée. Cela étant, la décision litigieuse refuse au recourant, déclaré inapte avec un taux d’invalidité inférieur à 40%, une alternative au paiement de la TEO. Elle le place ainsi dans une situation qui est potentiellement susceptible de l’entraver dans l’exercice de cette liberté qu’il revendique pour expliquer l’absence de demande au sens des art. 6 al. 1 let. c LAAM et ch. 4 de l’Annexe 1 OAMAS, ce qui sera examiné plus bas. 5. Avant d’examiner les arguments des parties, il convient de rappeler le droit interne applicable au présent litige. 5.1 Selon l’art. 59 al. 1 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire (phr. 1). La loi prévoit un service civil de remplacement (phr. 2). 5.1.1 Cette obligation constitutionnelle se retrouve, en tant que principe, à l’art. 2 al. 1 LAAM dont la teneur est : « Tout Suisse est astreint au service militaire ». Elle concrétise le principe de l’armée de « milice » et trouve son fondement dans la considération politique selon laquelle le fardeau du service militaire doit être réparti si possible d’égale façon, de manière à ce que l’intérêt général pour la chose militaire soit ancré dans le sentiment populaire (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1ss, p. 242-243). La LAAM est complétée par l’OAMAS et l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 (OMi - RS 512.21). L’art. 2 al. 2 LAAM indique, sans autre précision, que le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglées par des lois fédérales particulières. Le service civil de remplacement (ou service civil) est régi par la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC - RS 824.0) et par l’ordonnance sur le service civil du 11 septembre 1996 (OSCi - RS 824.”
Die Schweizer Staatsangehörigkeit bestimmt das Besteuerungs‑/Abgabepflichtverhältnis; ein Wohnsitz im Ausland oder der Sitz des Arbeitgebers ändert daran nach der zitierten Rechtsprechung nichts.
“L’AFC-CH laissait à la chambre administrative le soin d’apprécier la pertinence du lieu du siège de l’agence des Nations Unies employant le recourant. 13) L’AFC-GE a souligné que la nationalité suisse du recourant déterminait son assujettissement à la taxe. Le fait qu’il vive ou soit domicilié à l’étranger n’y changeait rien ; ainsi, le lieu du siège de l’UNRWA n’était pas déterminant. 14) Le recourant n’ayant pas formé de nouvelle réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieux le refus d’exonération de la taxe. a. La taxe militaire trouve son fondement à l'art. 59 Cst. Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; art. 2 al. 1 LAAM). L'art. 2 LAAM définit des obligations militaires, qui comprennent notamment l'obligation de payer une taxe d'exemption (al. 2 let. d). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO - RS 661.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile, ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil. Cette taxe constitue une contribution de remplacement et a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2014 du 12 octobre 2016 consid.”
Die TEO (taxe d’exemption de l’obligation de servir) wird durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt. Nach der Revision und der mit der LAAM abgestimmten Harmonisierung regelt die LTEO insbesondere die Dauer der Verpflichtung zur TEO‑Leistung selbständig. Infolgedessen ist die Frage des Assujettissements an die TEO vorrangig anhand der LTEO zu prüfen; die LAAM ist in diesem Zusammenhang nicht heranzuziehen.
“La LTEO a été révisée (avec effet au 1er janvier 2019), notamment sur le point de la durée de l'assujettissement à la TEO, afin d'être harmonisée avec la LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2017 5837 ss, 5838, 5845), qui a elle-même été révisée (avec effet au 1er janvier 2018) dans le cadre de la modification des bases légales concernant le développement de l'armée (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée, FF 2014 6693 ss). Une fois cette harmonisation effectuée, la LTEO règle la durée de l'obligation de remplacement de manière autonome (ATF 150 I 144 consid. 7.2 avec renvoi à l'arrêt 2C_1005/2021 du 26 avril 2022; voir aussi art. 2 al. 2 LAAM, aux termes duquel la taxe d’exemption de l’obligation de servir est réglée par une loi fédérale particulière). En l'occurrence, la question de l'assujettissement à la TEO du recourant doit donc être examinée seulement au regard de la LTEO, à l'exclusion de la LAAM (sans compter que l'art. 13 LAAM, invoqué par le recourant, règle l'obligation de servir dans l'armée, alors que le recourant n'est précisément pas tenu de servir dans l'armée, puisqu'il est question en l'espèce de son assujettissement à la taxe de remplacement du service personnel [service militaire ou service civil] que constitue la TEO). En vertu des art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 et 2 LTEO, le recourant est assujetti à la TEO pour les années litigieuses (2019, 2020 et 2021), lors desquelles il n'avait pas atteint l'âge de 37 ans ni été assujetti pendant onze ans. Lorsqu'il fait valoir que ses obligations militaires se sont éteintes en 2016 et qu'elles ne sauraient renaître en 2019, sous peine de violer le principe de l'interdiction de la rétroactivité, le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cet argument, en considérant que le "fait que, sous l'ancien droit, l'année 2018 constituait la dernière année de l'assujettissement du recourant à la TEO, parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans fin 2018, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf.”
Zivildiensteinsätze sind wie militärische Dienste als durch das Aufgebot bestimmte, inhaltlich zusammenhängende Einheiten zu verstehen und nicht als einzelne Dienstabschnitte. Diese Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck von Art. 2 Abs. 2 MG und den entsprechenden Regelungen in ZDG und EOG.
“Aus dem Dargelegten ergibt sich jedoch, dass unter "Dienst" eine – durch das Aufgebot (vgl. Art. 83 ff. VMDP) bestimmte – inhaltlich zusammengehörende Einheit (von Diensttagen und Aufgaben) verstanden werden muss, und zwar unabhängig von deren Dauer. Es deutet nichts darauf hin, dass mit dem Ausdruck "Dienst" ein einzelner Dienstabschnitt im Sinn einer Abrechnungsperiode gemeint sein könnte (vgl. auch E. 4.3.5). Das ZDG verwendet, wie erwähnt, den Begriff "Dienst" im Zusammenhang mit einzelnen Dienstleistungen nicht. Die Rede ist vielmehr von "Arbeitsleistung" (Art. 2 Abs. 3 ZDG) und "Einsätzen" (Art. 4a und 19 ff. ZDG). Gemäss Art. 20 ZDG wird der Zivildienst in einem oder mehreren Einsätzen geleistet. Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze. Es gibt keinen sachlichen Grund, in Bezug auf die Zivildiensteinsätze anders zu verfahren als mit Blick auf die militärischen Dienste; denn die Gesetzgebung sieht die grundsätzliche Gleichwertigkeit der jeweiligen Einsätze bzw. Dienste vor (Art. 2 Abs. 2 MG; Art. 1 ZDG) und macht auch hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs keine Unterscheidung (Art. 1a EOG). Die Zivildiensteinsätze sind demnach ebenfalls als zeitlich unbestimmte bzw. durch das Aufgebot (Art. 22 ZDG) definierte, sachlich zusammenhängende Einheiten zu verstehen. 4.3.4. Diese Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck der Norm: Bei kurzen Diensten führt Art. 20 Abs. 1 EOG dazu, dass unnötige Bürokratie verhindert wird. Bei langen Diensten – was vorliegend interessiert – wird sichergestellt, dass sich der Versicherte während des Dienstes nicht um seinen Anspruch kümmern muss (Holzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, Diss. Freiburg 2005, S. 118 f.). Die Abweichung wird mit dem "speziellen militärischen Charakter" der Entschädigung begründet (Holzer, a.a.O., S. 119 mit Hinweis auf den Bericht der Kommission). Der Zweck, sich während längerer militärischer Dienste – bzw. analog: während Zivildiensteinsätzen – nicht um die Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs kümmern zu müssen, wird vereitelt, wenn die Frist für die Verjährung des Anspruchs gestaffelt nach Dienstabschnitt bzw.”
Art. 2 Abs. 2 verweist darauf, dass Schutzdienst, ziviler Ersatzdienst und die Ersatzabgabe durch besondere Bundesgesetze geregelt werden. Die konkreten Zuständigkeiten und Ausführungsbestimmungen ergeben sich daher aus diesen spezialgesetzlichen Regelungen und den zugehörigen Verordnungen. In den zitierten Quellen werden dabei namentlich die Regelungen zur Ersatzabgabe (TEO bzw. LTEO), das Bundesgesetz über den Zivildienst (LSC) und die Verordnung über den Zivildienst (OSCi) sowie das Bundesgesetz über den Schutz der Bevölkerung und den Zivilschutz (LPPCi) und die zugehörigen Verordnungen, namentlich die Verordnung über den Zivilschutz (OPCi), genannt.
“Avant d’examiner les arguments des parties, il convient de rappeler le droit interne applicable au présent litige. 5.1 Selon l’art. 59 al. 1 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire (phr. 1). La loi prévoit un service civil de remplacement (phr. 2). 5.1.1 Cette obligation constitutionnelle se retrouve, en tant que principe, à l’art. 2 al. 1 LAAM dont la teneur est : « Tout Suisse est astreint au service militaire ». Elle concrétise le principe de l’armée de « milice » et trouve son fondement dans la considération politique selon laquelle le fardeau du service militaire doit être réparti si possible d’égale façon, de manière à ce que l’intérêt général pour la chose militaire soit ancré dans le sentiment populaire (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1ss, p. 242-243). La LAAM est complétée par l’OAMAS et l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 (OMi - RS 512.21). L’art. 2 al. 2 LAAM indique, sans autre précision, que le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglées par des lois fédérales particulières. Le service civil de remplacement (ou service civil) est régi par la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC - RS 824.0) et par l’ordonnance sur le service civil du 11 septembre 1996 (OSCi - RS 824.01). La protection civile, ancrée à l’art. 61 Cst., est précisée par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi - RS 520.1) et ses deux ordonnances, en particulier l’ordonnance sur la protection civile du 11 novembre 2020 (OPCi - RS 520.11). À Genève, ces lois sont complétées par la loi cantonale sur le service civil du 27 juin 2002 (LCSC - G 1 50), la loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile du 9 octobre 2008 (LProCi - G 2 05) et son règlement d’exécution du 26 août 2009 (RProCi - G 2 05.01). 5.1.2 Hormis trois cas particuliers réglés aux art.”
“Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant est respecté dès lors notamment que le présent arrêt ne se fonde que sur le contenu des pièces du dossier, lesquelles ont toutes été soumises au recourant, qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal, que l’audience avait été fixée à la seule requête de la chambre administrative et que le contenu que le recourant souhaite détailler en audience n’est pas pertinent. Pour les mêmes raisons, le principe de l’égalité de traitement entre les parties n’est pas violé. 3) Le litige porte sur le refus du STEO d’exonérer le recourant du paiement de la TEO pour l’année 2020. 4) À teneur de l’art. 59 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). L’art. 61 Cst. traite de la protection civile. 5) Tout suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - loi sur l’armée, LAAM - RS 510.0). Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglés par des lois fédérales particulières (art. 2 al. 2 LAAM). Sous le titre « conscription », l’art. 7 al. 1 LAAM précise que les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. L’art. 9 LAAM prévoit l’obligation pour les conscrits de participer au recrutement, lequel a notamment pour objectif (art. 10 al. 1 let. b LAAM) d’apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile. 6) a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO). b. Sont assujettis à la TEO notamment les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans.”
Die Dienstpflicht nach Art. 2 Abs. 1 bleibt bestehen; das Gesetz sieht allerdings alternative Erfüllungsformen vor. Soweit eine Behörde eine in der Praxis mögliche Alternative verweigert, kann dies die Ausübung der Gewissens‑ bzw. Religionsfreiheit beeinträchtigen und ist in diesem Zusammenhang zu prüfen.
“9 CEDH n’est pas enfreint dans la mesure où cette disposition lui permet, à certaines conditions, de s’opposer à l’obligation d’effectuer le service militaire pour des motifs d’objection de conscience conformément à la jurisprudence de la CourEDH précitée. Cela étant, la décision litigieuse refuse au recourant, déclaré inapte avec un taux d’invalidité inférieur à 40%, une alternative au paiement de la TEO. Elle le place ainsi dans une situation qui est potentiellement susceptible de l’entraver dans l’exercice de cette liberté qu’il revendique pour expliquer l’absence de demande au sens des art. 6 al. 1 let. c LAAM et ch. 4 de l’Annexe 1 OAMAS, ce qui sera examiné plus bas. 5. Avant d’examiner les arguments des parties, il convient de rappeler le droit interne applicable au présent litige. 5.1 Selon l’art. 59 al. 1 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire (phr. 1). La loi prévoit un service civil de remplacement (phr. 2). 5.1.1 Cette obligation constitutionnelle se retrouve, en tant que principe, à l’art. 2 al. 1 LAAM dont la teneur est : « Tout Suisse est astreint au service militaire ». Elle concrétise le principe de l’armée de « milice » et trouve son fondement dans la considération politique selon laquelle le fardeau du service militaire doit être réparti si possible d’égale façon, de manière à ce que l’intérêt général pour la chose militaire soit ancré dans le sentiment populaire (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1ss, p. 242-243). La LAAM est complétée par l’OAMAS et l’ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 (OMi - RS 512.21). L’art. 2 al. 2 LAAM indique, sans autre précision, que le service de protection civile, le service civil de remplacement et la TEO sont réglées par des lois fédérales particulières. Le service civil de remplacement (ou service civil) est régi par la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC - RS 824.0) et par l’ordonnance sur le service civil du 11 septembre 1996 (OSCi - RS 824.”
Der zivile Ersatzdienst ist nach Art. 2 Abs. 2 MG rechtlich als Teil der Militärdienstpflicht (Wehrpflicht) angeordnet; er begründet keine eigenständige Bürgerpflicht, sondern knüpft an das Bestehen der Wehrpflicht als Sonderstatusverhältnis an. Soweit aus Art. 59 BV das Postulat der Wehrgerechtigkeit folgt, ist darauf hinzuweisen, dass die Dienstpflicht nach objektiven Kriterien zu gestalten ist, ein möglichst grosser Teil der Dienstpflichtigen den Dienst persönlich zu leisten hat und die Belastungen nach der Leistungsfähigkeit zu bemessen sind.
“Die Zivildienstpflicht wird in Art. 2 Abs. 2 MG als Teil der Militärdienstpflicht ("Wehrpflicht", BBl 1993 IV 33) aufgeführt, zumal der "zivile Ersatzdienst" konzeptionell anstelle des Militärdienstes zu leisten ist (Botschaft MG, a.a.O., S. 33). Insofern knüpft der Ersatzdienst nicht an eine eigenständige Bürgerpflicht (als Naturallast), sondern einzig an das Bestehen der Militärdienstpflicht als Sonderstatusverhältnis an (Reto Patrick Müller/ Hansjörg Meyer, in: Ehrenzeller/Schindler et. al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 7, 8, 13, 15 zu Art. 59 BV). Das aus Art. 59 BV ableitbare Postulat der Wehrgerechtigkeit erfordert, dass sich die Dienstpflicht nach objektiven Kriterien richtet, ein möglichst grosser Teil der Dienstpflichtigen ihren Dienst persönlich erfüllt und die Belastungen nach Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit erfolgt (Müller/Meyer, St. Galler Kommentar, a.a.O., N. 14 zu Art. 59 BV). In der vom Bundesgesetzgeber gewählten Aufzählung in Art. 18 Abs. 1 MG sind diejenigen Personen in bestimmten Funktionen aufgelistet, die nach der ratio legis für die Belange der Gesamtverteidigung als unentbehrlich erachtet werden.”
Nach Art. 2 Abs. 2 MG ist die Regelung der TEO in einer besonderen Bundesnorm zu treffen. Nach der Revision und Harmonisierung mit der LAAM regelt die LTEO die Frage der Assujettierung an die TEO und insbesondere die Dauer der Ersatzabgabepflicht eigenständig; die Prüfung der Assujettierung an die TEO erfolgt demnach nach der LTEO und nicht nach der LAAM. In Anwendung von Art. 2 Abs. 1 lit. a sowie Abs. 3 und 4 LTEO (fälschlicherweise in der französischen Quelle als art. 2 al. 1 let. a und 3 al. 1 und 2 bezeichnet) ist der Beschwerdeführer für die streitigen Jahre (2019, 2020 und 2021) der TEO unterstellt, da er diese Jahre weder das 37. Altersjahr vollendet hatte noch bereits während elf Jahren assujetti gewesen war. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, seine Militärpflichten seien 2016 erloschen und könnten 2019 nicht wieder aufleben, würde dies das Retroaktivitätsverbot verletzen, übersieht er, dass das Bundesgericht dieses Argument bereits zurückgewiesen hat: Dass nach altem Recht das Jahr 2018 die letzte TEO‑Pflicht des Beschwerdeführers bildete, weil er Ende 2018 30 Jahre alt gewesen sei, und er nach neuem Recht wieder zur Zahlung der Steuerpflicht herangezogen werde, stellt keine rückwirkende Gesetzesanwendung dar.
“La LTEO a été révisée (avec effet au 1er janvier 2019), notamment sur le point de la durée de l'assujettissement à la TEO, afin d'être harmonisée avec la LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2017 5837 ss, 5838, 5845), qui a elle-même été révisée (avec effet au 1er janvier 2018) dans le cadre de la modification des bases légales concernant le développement de l'armée (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée, FF 2014 6693 ss). Une fois cette harmonisation effectuée, la LTEO règle la durée de l'obligation de remplacement de manière autonome (ATF 150 I 144 consid. 7.2 avec renvoi à l'arrêt 2C_1005/2021 du 26 avril 2022; voir aussi art. 2 al. 2 LAAM, aux termes duquel la taxe d’exemption de l’obligation de servir est réglée par une loi fédérale particulière). En l'occurrence, la question de l'assujettissement à la TEO du recourant doit donc être examinée seulement au regard de la LTEO, à l'exclusion de la LAAM (sans compter que l'art. 13 LAAM, invoqué par le recourant, règle l'obligation de servir dans l'armée, alors que le recourant n'est précisément pas tenu de servir dans l'armée, puisqu'il est question en l'espèce de son assujettissement à la taxe de remplacement du service personnel [service militaire ou service civil] que constitue la TEO). En vertu des art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 et 2 LTEO, le recourant est assujetti à la TEO pour les années litigieuses (2019, 2020 et 2021), lors desquelles il n'avait pas atteint l'âge de 37 ans ni été assujetti pendant onze ans. Lorsqu'il fait valoir que ses obligations militaires se sont éteintes en 2016 et qu'elles ne sauraient renaître en 2019, sous peine de violer le principe de l'interdiction de la rétroactivité, le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cet argument, en considérant que le "fait que, sous l'ancien droit, l'année 2018 constituait la dernière année de l'assujettissement du recourant à la TEO, parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans fin 2018, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf.”
Bei im Ausland domicilierten Schweizerinnen und Schweizern bestimmt die schweizerische Staatsangehörigkeit die Pflicht zur Ersatzabgabe; der Wohnsitz oder das Domicil im Ausland schliesst die Ersatzsteuerpflicht nach den einschlägigen Bundesvorschriften nicht aus.
“L’AFC-CH laissait à la chambre administrative le soin d’apprécier la pertinence du lieu du siège de l’agence des Nations Unies employant le recourant. 13) L’AFC-GE a souligné que la nationalité suisse du recourant déterminait son assujettissement à la taxe. Le fait qu’il vive ou soit domicilié à l’étranger n’y changeait rien ; ainsi, le lieu du siège de l’UNRWA n’était pas déterminant. 14) Le recourant n’ayant pas formé de nouvelle réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieux le refus d’exonération de la taxe. a. La taxe militaire trouve son fondement à l'art. 59 Cst. Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; art. 2 al. 1 LAAM). L'art. 2 LAAM définit des obligations militaires, qui comprennent notamment l'obligation de payer une taxe d'exemption (al. 2 let. d). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO - RS 661.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile, ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil. Cette taxe constitue une contribution de remplacement et a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2014 du 12 octobre 2016 consid.”
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