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Die Rechtsprechung hat in einem Fall mit Drogenhandel sowie mit dem Besitz umfangreicher (und elektronisch beschaffter) Bilder/Videos mit sexuellem Inhalt an Minderjährigen und/oder Tieren die Voraussetzungen für eine Nichtrekrutierung nach Art. 21 Abs. 1 MG bejaht. Das Gericht hielt dabei fest, dass die Ausnahme auch dann greifen kann, wenn Teile der Taten in der Minderjährigkeit begangen wurden. Es stellte zugleich fest, dass die Verantwortung des Beschwerdeführers voll anzurechnen sei; die Verurteilung zu 180 Tagessätzen (bedingt, Probezeit zwei Jahre) wurde als angemessen erachtet.
“Le recourant a détenu sans droit de la drogue et a pris part à un trafic de stupéfiants, notamment en vendant lui-même, à certaines occasions, de la drogue en petites quantités aux autres élèves au Centre (...) de D._______ mais également sur le domaine public. Cette drogue a aussi été utilisée pour sa propre consommation. Lors de l'instruction, il a d'ailleurs d'emblée admis consommer du cannabis depuis l'âge de 12 ou 13 ans, jusqu'à consommer quatre joints par jour en 2021. De surcroît, il a été établi que le recourant avait, entre février 2020 et le 2 février 2021, obtenu par voie électronique, puis possédé sur son téléphone portable 882 images et 10 vidéos ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs et/ou des animaux, soit des représentations de pornographie dure. Le recourant a déclaré à la police qu'il avait conscience que ces images mettaient en scène de jeunes enfants et qu'il trouvait cela grisant de les posséder, dès lors qu'elles étaient interdites. Dans le cas présent, le motif de non-recrutement de l'art. 21 al. 1 LAAM est ainsi manifestement réalisé. 6.3 Pour ces faits, le recourant a notamment été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Cette peine a été jugée adéquate en tenant compte qu'une partie des faits s'est produite durant la minorité du recourant. Il a également été retenu que sa responsabilité était pleine et entière. En principe, cette peine seule suffit en soi, vu sa quotité, à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 4.3.2). Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de faire une exception à la pratique développée en la matière. 6.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a obtenu deux certificats de capacité (CFC) dans le cadre de sa formation auprès du Centre de formation professionnelle nature et environnement de D._______ et poursuit à présent une formation de technicien diplômé ES en conduite des travaux auprès du Centre (...) de E._______, en parallèle à son emploi en qualité de paysagiste.”
Nach der Rechtsprechung gilt für Art. 21 Abs. 1 MG (LAAM) in der Praxis, dass ein Nicht‑Rekrutement in der Regel als gerechtfertigt angesehen wird bei rechtskräftigen Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten bzw. zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen. Bei der Vereinbarkeitsprüfung zieht die Vollzugsbehörde die in Art. 32 OMi genannten Kriterien (Art der Tat und Ruf, Rechte Dritter, Verträglichkeit mit andern Militärpersonen, Öffentlichkeitswirkung) heran. Die Norm ist eine unbestimmte Rechtsformel, die der Behörde einen weiten Beurteilungsspielraum lässt, dem die Rechtsprechung grundsätzlich Zurückhaltung einräumt.
“arrêt du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). 3.2 Aux termes de l'art. 21 LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2) et ceux à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (let. b cum art. 113, al. 1 LAAM). L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise que, pour juger de l'incompatibilité au sens notamment de l'art. 21 al. 1 let. a LAAM, les éléments suivants sont pris en compte : l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c), l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 3.3 3.3.1 Le terme incompatible de l'art. 21 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2). 3.3.2 Selon sa pratique, l'autorité inférieure retient qu'un non-recrutement au sein de l'armée est en principe fondé en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.”
“2 Aux termes de l'art. 21 LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2). Il en va de même des conscrits à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (cf. art. 21 al. 1 let. b cum art. 113 al. 1 LAAM). L'art. 32 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21), qui concrétise notamment l'art. 21 al. 1 let. a LAAM, précise que, pour décider du non-recrutement au sein de l'armée, le Commandement de l'Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) et l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). 4.3 4.3.1 Le terme incompatible de l'art. 21 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l'autorité d'application un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2). La concrétisation des notions juridiques indéterminées n'en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Cela étant, dans sa pratique en matière de non-recrutement et d'exclusion de l'armée, le Tribunal de céans reconnaît une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-941/2021 précité consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2). 4.3.2 Selon sa pratique, confirmée maintes fois par la jurisprudence, l'autorité inférieure retient qu'un non-recrutement au sein de l'armée est en principe fondé en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.”
Eine Verurteilung wegen schwerer Verkehrsdelikte nach Art. 90 Abs. 2 LCR erfüllt nach bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung den Tatbestand, der zu einem Nichtrekrutierungsgrund nach Art. 21 Abs. 1 führen kann; eine entsprechend entschiedene zivile Verurteilung (z. B. Geldstrafe) kann somit zum Ausschluss aus dem Rekrutierungsdienst führen.
“La notion de zone bâtie de façon compacte n'exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (arrêts du TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.1, 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas en présence d'une limitation générale de vitesse de 50 km/h uniquement dans les zones densément peuplées. Du reste, le recourant ne soutient pas que la limite de vitesse fût de 80 km/h aux endroits concernés. 5.2 Il est in casu établi que pour ces faits, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Pour rappel, cette disposition réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Partant, le motif de non-recrutement de l'art. 21 al. 1 LAAM est manifestement réalisé. C'est ici le lieu de préciser, contrairement à ce que semble penser le recourant qui invoque, sans autre motivation, une violation de l'art. 9 al. 1 CP, que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient être jugés d'après le droit pénal militaire, dès lors qu'ils ont été commis en dehors de tout devoir de service militaire. En raison des excès de vitesse reprochés, que le recourant ne conteste pas, celui-ci a été condamné, par jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. En principe, cette peine suffit en soi à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 3.3.2). Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.3 5.3.1 Tout d'abord l'affirmation du recourant selon laquelle il était en état d'irresponsabilité (restreinte) au moment des faits ne saurait être suivie. Si le juge pénal avait une raison sérieuse de douter de la pleine et entière responsabilité du recourant, il était tenu de diligenter une expertise sur cette question (cf.”
“La notion de zone bâtie de façon compacte n'exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (arrêts du TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.1, 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas en présence d'une limitation générale de vitesse de 50 km/h uniquement dans les zones densément peuplées. Du reste, le recourant ne soutient pas que la limite de vitesse fût de 80 km/h aux endroits concernés. 5.2 Il est in casu établi que pour ces faits, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Pour rappel, cette disposition réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Partant, le motif de non-recrutement de l'art. 21 al. 1 LAAM est manifestement réalisé. C'est ici le lieu de préciser, contrairement à ce que semble penser le recourant qui invoque, sans autre motivation, une violation de l'art. 9 al. 1 CP, que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient être jugés d'après le droit pénal militaire, dès lors qu'ils ont été commis en dehors de tout devoir de service militaire. En raison des excès de vitesse reprochés, que le recourant ne conteste pas, celui-ci a été condamné, par jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. En principe, cette peine suffit en soi à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 3.3.2). Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.3 5.3.1 Tout d'abord l'affirmation du recourant selon laquelle il était en état d'irresponsabilité (restreinte) au moment des faits ne saurait être suivie. Si le juge pénal avait une raison sérieuse de douter de la pleine et entière responsabilité du recourant, il était tenu de diligenter une expertise sur cette question (cf.”