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Bei psychotherapeutischen Leistungen wird die Wirksamkeit anhand medizinischer Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bei Einzelfallabrechnung geprüft.
“dd) Mal fondé, le grief doit également être écarté. 3. a) Le litige a pour objet le point de savoir si B.________, pour les demanderesses, est en droit d’exiger le remboursement par le défendeur d’un montant de 120'719 fr. 26 qu’il leur aurait facturé à tort pour l’année 2018 au titre de la psychothérapie déléguée. b) Compte tenu de l’objet du litige, il n’y a pas lieu de s’intéresser et encore moins de tenir compte de la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, dès lors qu’elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022, soit bien postérieurement aux faits litigieux. 4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les prestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal. Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). b) Ces prestations comprennent notamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social, ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal). La LAMal est régie par le principe que les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et exerçant en pratique privée doivent fournir personnellement leurs prestations. Le traitement médical est donc en principe la prestation médicale fournie personnellement par le médecin (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd.”
Für die Unfallversicherung gelten die Prinzipien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
“54 LAA prévoit que : « [l]orsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement ». En d’autres termes, les médecins et autres membres du personnel soignant doivent respecter les principes d’économie et de proportionnalité. En cas d’infraction à ces principes, l’assureur peut refuser la prise en charge du traitement ou réclamer la répétition de l’indu au fournisseur de soins (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, ch. 647 p. 1074s.). La référence au but du traitement permet également de conclure qu'il doit s'agir d'une mesure adéquate, c'est-à-dire adaptée au cas d'espèce. Enfin, le libellé de l'art. 54 LAA implique qu'il doit s'agir globalement d'une mesure efficace, qui doit en principe être appropriée pour atteindre le but du traitement. Les trois principes fondamentaux du droit des prestations médicales – efficacité, adéquation et économicité – ne sont pas expressément mentionnés dans une disposition, comme c’est le cas à l'art. 32 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Ils s'appliquent néanmoins à l'ensemble du droit des prestations en nature de l'assurance-accidents (Thomas Gächter/Sarah Hack-Leoni in Marc Hürzeler [édit.], UVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, nos 1 et 2 ad art. 54 ; Kurt Pärli/Laura Kunz in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, nos 10ss ad art. 54 ; sur ces trois principes, cf. ATF 145 V 116 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 67 OLAA, introduit le 1er janvier 2017, les assureurs garantissent aux assurés des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible (al. 1). Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable (al. 2). c) Le système mis en place confère un grand pouvoir à l'assureur-accidents. Ce dernier exerce un contrôle sur le traitement en cours qu'il garantit à l'assuré à titre de prestation en nature.”
Die seit dem 1.7.2022 geltende Psychotherapie-Regelung ist nicht auf vor 2022 entstandene Leistungsansprüche anzuwenden.
“dd) Mal fondé, le grief doit également être écarté. 3. a) Le litige a pour objet le point de savoir si B.________, pour les demanderesses, est en droit d’exiger le remboursement par le défendeur d’un montant de 120'719 fr. 26 qu’il leur aurait facturé à tort pour l’année 2018 au titre de la psychothérapie déléguée. b) Compte tenu de l’objet du litige, il n’y a pas lieu de s’intéresser et encore moins de tenir compte de la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, dès lors qu’elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022, soit bien postérieurement aux faits litigieux. 4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les prestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal. Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). b) Ces prestations comprennent notamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social, ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal). La LAMal est régie par le principe que les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et exerçant en pratique privée doivent fournir personnellement leurs prestations. Le traitement médical est donc en principe la prestation médicale fournie personnellement par le médecin (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd.”
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