Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA1, si applicano per analogia:
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). ↩
Ora art. 49f . ↩
RS 831.10 ↩
Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521;FF 2016 125). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521;FF 2016 125). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491;FF 2009 5289). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 4491;FF 2009 5289). Nuovo testo giusta l’all. n. 35 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). ↩
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1 commentary
Secondo l'art. 25 LAFam si applicano per analogia le disposizioni pertinenti della normativa AVS: i contributi devono essere trattenuti dal datore di lavoro periodicamente al momento del pagamento delle retribuzioni e versati, e di regola gli assegni familiari sono corrisposti dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto. Se il datore di lavoro non trasmette gli assegni e il lavoratore può dimostrarlo mediante documenti, può far valere il proprio diritto direttamente presso la cassa di compensazione; la cassa deve corrispondere gli assegni al lavoratore, anche se essi sono già stati accreditati al datore di lavoro o se quest'ultimo non ha versato i contributi. Tuttavia, i doveri concreti del datore di lavoro non sono definiti in modo esaustivo nelle fonti.
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”