RS 830.1 ↩
28 commentaries
In caso di presunti pagamenti diretti a terzi, possono essere utilizzate come mezzi di prova le ricevute di pagamento, in particolare gli estratti conto bancari e i movimenti sul conto, per verificare il reale utilizzo degli assegni familiari.
“________ dans le cadre de l’examen de la pension due au titre du devoir de secours entre époux, relevant que le revenu net 2019 incluait les allocations familiales (p. 3), puis s’est limité à indiquer que le montant de la pension alimentaire en faveur des enfants était calculé « [a]u vu des éléments précédemment détaillés sur les charges et les revenus de chacun des parents, des besoins des enfants, du temps passé par les enfants auprès de chacun des parents », sans autre précision (p. 6). Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 16 février 2021, il n’a fait qu’augmenter la pension alimentaire des enfants eu égard à la charge que représentaient les frais de scolarité, sans revenir sur le détail du calcul de chaque contribution (p. 8). Rien dans ces éléments n’ouvre donc la voie à des suppositions quant au détail du calcul effectué par les magistrats français. En définitive, il n’y a donc aucune raison de s’écarter d’une stricte application de l’art. 8 LAFam dans le cas particulier. b) Reste à déterminer si un versement direct en mains d’un tiers peut intervenir sur la base de l’art. 9 LAFam. aa) Sur ce point, on doit tout d’abord constater, avec le recourant, que l’on ne peut guère reprocher à ce dernier de ne pas avoir versé les allocations familiales relatives aux mois de juillet 2020 à novembre 2021, dès lors que le droit à ces prestations n’a été reconnu que le 3 février 2022 et que celles-ci n’ont pas été servies à ce jour compte tenu de l’effet suspensif restitué au présent recours. Cela posé, il convient de relever que l’examen des relevés bancaires produits le 23 juin 2022 par A.________ (confrontés avec ceux fournis le 21 décembre 2021 par L.________) met en évidence, pour la période de juillet 2019 à mai 2022, des versements effectués par le premier en faveur de la seconde à concurrence des montants suivants : - 6'000 € pour le mois de juillet 2019 (1'500 € [3 juillet 2019] + 2'500 € [4 juillet 2019] + 2000 € [4 juillet 2019]) ; - 6'000 € pour le mois d’août 2019 (1'500 € [2 août 2019] + 4'000 € [5 août 2019]) ; - 6'000 € pour le mois de septembre 2019 (5 septembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois d’octobre 2019 (4 octobre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de novembre 2019 (5 novembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de décembre 2019 (5 décembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de janvier 2020 (3 janvier 2020) ; - 6'000 € pour le mois de février 2020 (5 février 2020) ; - 6'000 € pour le mois de mars 2020 (5 mars 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’avril 2020 (3 avril 2020) ; - 6'000 € pour le mois de mai 2020 (5 mai 2020) ; - 6'000 € pour le mois de juin 2020 (5 juin 2020) ; - 6'000 € pour le mois de juillet 2020 (3 juillet 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’août 2020 (5 août 2020) ; - 6'000 € pour le mois de septembre 2020 (4 septembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’octobre 2020 (5 octobre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de novembre 2020 (5 novembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de décembre 2020 (4 décembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de janvier 2021 (5 janvier 2021) ; - 6'000 € pour le mois de février 2021 (5 février 2021) ; - 8'000 € pour le mois de mars 2021 (5 mars 2021) ; - 8'000 € pour le mois d’avril 2021 (1er avril 2021) ; - 0 € pour le mois de mai 2021 ; - 0 € pour le mois de juin 2021 ; - 2'000 € pour le mois de juillet 2021 (19 juillet 2021) ; - 0 € pour le mois d’août 2021 ; - 3'500 € pour le mois de septembre 2021 (21 septembre 2021) ; - 1'500 € pour le mois d’octobre 2021 (12 octobre 2021) ; - 1'500 € pour le mois de novembre 2021 (23 novembre 2021) ; - 1'500 € pour le mois décembre 2021 (24 décembre 2021) ; - 2'500 € pour le mois de janvier 2022 (31 janvier 2022) ; - 0 € pour le mois de février 2022 ; - 8'000 € pour le mois de mars 2022 (3'000 € [2 mars 2022] + 5'000 € [30 mars 2022]) ; - 4'000 € pour le mois d’avoir 2022 (28 avril 2022) ; - 4'000 € pour le mois de mai 2022 (30 mars 2022).”
“________ dans le cadre de l’examen de la pension due au titre du devoir de secours entre époux, relevant que le revenu net 2019 incluait les allocations familiales (p. 3), puis s’est limité à indiquer que le montant de la pension alimentaire en faveur des enfants était calculé « [a]u vu des éléments précédemment détaillés sur les charges et les revenus de chacun des parents, des besoins des enfants, du temps passé par les enfants auprès de chacun des parents », sans autre précision (p. 6). Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 16 février 2021, il n’a fait qu’augmenter la pension alimentaire des enfants eu égard à la charge que représentaient les frais de scolarité, sans revenir sur le détail du calcul de chaque contribution (p. 8). Rien dans ces éléments n’ouvre donc la voie à des suppositions quant au détail du calcul effectué par les magistrats français. En définitive, il n’y a donc aucune raison de s’écarter d’une stricte application de l’art. 8 LAFam dans le cas particulier. b) Reste à déterminer si un versement direct en mains d’un tiers peut intervenir sur la base de l’art. 9 LAFam. aa) Sur ce point, on doit tout d’abord constater, avec le recourant, que l’on ne peut guère reprocher à ce dernier de ne pas avoir versé les allocations familiales relatives aux mois de juillet 2020 à novembre 2021, dès lors que le droit à ces prestations n’a été reconnu que le 3 février 2022 et que celles-ci n’ont pas été servies à ce jour compte tenu de l’effet suspensif restitué au présent recours. Cela posé, il convient de relever que l’examen des relevés bancaires produits le 23 juin 2022 par A.________ (confrontés avec ceux fournis le 21 décembre 2021 par L.________) met en évidence, pour la période de juillet 2019 à mai 2022, des versements effectués par le premier en faveur de la seconde à concurrence des montants suivants : - 6'000 € pour le mois de juillet 2019 (1'500 € [3 juillet 2019] + 2'500 € [4 juillet 2019] + 2000 € [4 juillet 2019]) ; - 6'000 € pour le mois d’août 2019 (1'500 € [2 août 2019] + 4'000 € [5 août 2019]) ; - 6'000 € pour le mois de septembre 2019 (5 septembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois d’octobre 2019 (4 octobre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de novembre 2019 (5 novembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de décembre 2019 (5 décembre 2019) ; - 6'000 € pour le mois de janvier 2020 (3 janvier 2020) ; - 6'000 € pour le mois de février 2020 (5 février 2020) ; - 6'000 € pour le mois de mars 2020 (5 mars 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’avril 2020 (3 avril 2020) ; - 6'000 € pour le mois de mai 2020 (5 mai 2020) ; - 6'000 € pour le mois de juin 2020 (5 juin 2020) ; - 6'000 € pour le mois de juillet 2020 (3 juillet 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’août 2020 (5 août 2020) ; - 6'000 € pour le mois de septembre 2020 (4 septembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois d’octobre 2020 (5 octobre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de novembre 2020 (5 novembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de décembre 2020 (4 décembre 2020) ; - 6'000 € pour le mois de janvier 2021 (5 janvier 2021) ; - 6'000 € pour le mois de février 2021 (5 février 2021) ; - 8'000 € pour le mois de mars 2021 (5 mars 2021) ; - 8'000 € pour le mois d’avril 2021 (1er avril 2021) ; - 0 € pour le mois de mai 2021 ; - 0 € pour le mois de juin 2021 ; - 2'000 € pour le mois de juillet 2021 (19 juillet 2021) ; - 0 € pour le mois d’août 2021 ; - 3'500 € pour le mois de septembre 2021 (21 septembre 2021) ; - 1'500 € pour le mois d’octobre 2021 (12 octobre 2021) ; - 1'500 € pour le mois de novembre 2021 (23 novembre 2021) ; - 1'500 € pour le mois décembre 2021 (24 décembre 2021) ; - 2'500 € pour le mois de janvier 2022 (31 janvier 2022) ; - 0 € pour le mois de février 2022 ; - 8'000 € pour le mois de mars 2022 (3'000 € [2 mars 2022] + 5'000 € [30 mars 2022]) ; - 4'000 € pour le mois d’avoir 2022 (28 avril 2022) ; - 4'000 € pour le mois de mai 2022 (30 mars 2022).”
Se manÊ una domanÚ del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAFam, l'indennità di formazione può continuare ad essere corrisposta ai genitori, purché nel periodo contestato non sia provata una modifiÊ sostanziale delle condizioni personali del maggiorenne (p. es. il trasferimento fuori dal nucleo familiare dei genitori).
“Attendu que les allocations familiales n’ont pas été versées en sus des contributions dues pour la période de juillet 2019 à août 2020 et que lesdites contributions ont fait l’objet d’impayés dès le mois de mai 2021, force est de conclure à un défaut du recourant dans l’accomplissement de ses obligations légales envers ses enfants, défaut plaidant à l’encontre d’une utilisation des allocations familiales à percevoir rétroactivement (pour la période de juillet 2020 à novembre 2021) en faveur des enfants P.________ et I.________. Dans de telles circonstances, la Caisse pouvait donc légitimement autoriser le versement direct en mains d’un tiers pour les prestations considérées. bb) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que la demande de versement direct fondée sur l’art. 9 LAFam émane, en l’occurrence, de L.________ pour ses enfants P.________ et I.________, lesquels ont toutefois accédé à la majorité avant la date du prononcé entrepris. A cet égard, il convient de souligner préalablement que, dans la mesure où les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam), c'est en principe le parent qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam). En l’espèce, la Cour de céans constate que l’enfant P.________ a atteint l’âge de la majorité en septembre 2020. Dès lors qu’elle n’a cependant formulé aucune demande au sens de l’art. 9 al. 2 LAFam et que les pièces au dossier ne font pas état d’un changement notable de circonstances dans la situation familiales de la jeune femme – tel un départ du domicile maternel – durant la période litigeuse (septembre 2020 à novembre 2021), il y a lieu de considérer que le versement direct des allocations de formation en mains de L.________ ne contrevient pas à l’esprit de l’art. 9 LAFam. Quant à l’enfant I.________, il convient de souligner qu’il était encore mineur et domicilié chez sa mère durant la période concernée (juillet 2020 à novembre 2021) par les prestations litigieuses. C’est donc également en mains de cette dernière que le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam doit intervenir. L’accession à la majorité d’I.________ en juin 2022 n’y change rien. Il en va de même du fait que le jeune homme ait depuis lors manifestement pris de nouvelles dispositions concernant son lieu de résidence – ayant affirmé le 29 novembre 2022 vivre alternativement dans un internat, chez son père ou auprès d’amis, souhaiter acquérir son indépendance financière et être confronté à un climat relationnel tendu avec sa mère.”
La prassi ammette che gli assegni familiari ai sensi dell'art. 9 LAFam possano essere corrisposti direttamente al figlio maggiorenne; se necessario, la loro gestione è svolta dal rappresentante legale. Secondo la giurisprudenza, ciò che rileva è che l'art. 9 mira a garantire l'erogazione a favore del figlio, e non a imporre un controllo esaustivo sul fatto che i fondi siano effettivamente impiegati per i suoi bisogni.
“In simili condizioni, ritenuto il debito di fr. 4'800.-- relativo alla mancata partecipazione alle spese del collocamento di __________ presso il __________, occorre concludere che l’assicurata non ha utilizzato gli assegni di formazione per far fronte perlomeno alla parziale copertura dei costi per il sostentamento della figlia nel centro educativo. A ragione, pertanto, la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia maggiore della ricorrente, gestito dalla sua tutrice. Questo Tribunale ha preso atto di quanto affermato dall’insorgente, ovvero che provvede da sola ai costi riguardanti __________, come ad esempio al pagamento dei premi dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; A3; consid. 1.4.). In proposito va, tuttavia, sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio (o al genitore affidatario) e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio (cfr. consid. 2.4.). Cfr. STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.7.; 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 consid. 2.3. La decisione su opposizione del 15 novembre 2023 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.”
“In simili condizioni, ritenuto il debito di fr. 4'800.-- relativo alla mancata partecipazione alle spese del collocamento di __________ presso il __________, occorre concludere che l’assicurata non ha utilizzato gli assegni di formazione per far fronte perlomeno alla parziale copertura dei costi per il sostentamento della figlia nel centro educativo. A ragione, pertanto, la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia maggiore della ricorrente, gestito dalla sua tutrice. Questo Tribunale ha preso atto di quanto affermato dall’insorgente, ovvero che provvede da sola ai costi riguardanti __________, come ad esempio al pagamento dei premi dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; A3; consid. 1.4.). In proposito va, tuttavia, sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio (o al genitore affidatario) e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio (cfr. consid. 2.4.). Cfr. STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.7.; 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 consid. 2.3. La decisione su opposizione del 15 novembre 2023 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.”
LAFam art. 9 n. 25 L'art. 9 consente che gli assegni familiari, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, possano essere versati a una terza persona o alla persona che presta assistenza quando gli assegni non sono utilizzati per le necessità della persona avente diritto. La terza persona deve presentare una domanÚ motivata alla cassa di compensazione competente e indicare il motivo del versamento; se è dimostrato in modo convincente che gli assegni non vengono corrisposti regolarmente e la persona avente diritto non fornisÎ una prova contraria, il pagamento a terzi — anche per prestazioni arretrate e future — deve essere autorizzato. Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne.
“7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che: " 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: a. la persona che esercita un'attività lucrativa; b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. 2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone." Per quanto attiene al "versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che: " 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo).”
“1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales). Il convient également de souligner que l’art. 9 LAFam – comme, du reste, l’art. 8 LAFam – vise à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales aux enfants ou au parent qui en a la garde ; dans ce contexte, il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains tierces d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2). C’est encore le lieu de relever, au demeurant, que le droit communautaire permet un mécanisme analogue. Ainsi, le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales précise que si l’ayant droit n’affecte pas les prestations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, la personne qui a la charge effective des membres de la famille peut demander à l’institution compétente du lieu de résidence que les prestations lui soient versées directement (ch.”
La FamZWL rinvia, per l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LAFam, alla sentenza del Tribunale federale 8C_464/2017 (20 dicembre 2017) e con ciò sostiene la possibilità di erogare assegni familiari, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, anche senza dipendenza dall'assistenza sociale.
“Werden die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass ihr die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden (Art. 9 Abs. 1 FamZG). Diesbezüglich verweist die FamZWL auf das vorgenannte Urteil des Bundesgerichts 8C_464/2017 vom 20. Dezember 2017 Erwägung”
“Werden die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass ihr die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden (Art. 9 Abs. 1 FamZG). Diesbezüglich verweist die FamZWL auf das vorgenannte Urteil des Bundesgerichts 8C_464/2017 vom 20. Dezember 2017 Erwägung”
Riferimento: LAFam art. 9 n. 23 Se gli assegni familiari non sono stati utilizzati per i bisogni previsti, la persona interessata o il suo rappresentante legale può richiedere che il pagamento venga effettuato diversamente e farne valere l'esecuzione in seÞ giudiziaria o amministrativa. La giurisprudenza tiene conto, tra l'altro, della buona feÞ e verifiÊ in particolare se gli assegni siano effettivamente stati impiegati per il mantenimento del minore (p. es. se siano stati trasferiti dall'altro genitore come prestazione di mantenimento). Inoltre, in caso di erogazione errata o illegittima sussistono pretese di regresso o di rimborso.
“- RS 101) Elle estimait que la motivation de l’ordonnance démontrait que le juge français avait tenu compte des allocations familiales dans ses revenus pour fixer le montant de la contribution d’entretien, considérant ainsi qu’elle continuerait à percevoir les allocations de formation. Les conclusions de son mari dans le cadre de la procédure française allaient également en ce sens. Par conséquent, si les allocations familiales devaient être versées au père en plus de la contribution d'entretien, le montant total atteindrait près du double des besoins de l’enfant tels que définis par le juge français, ce qui serait contraire aux art. 8 LAFam et 285a CC. Dans la présente affaire, il n’était dès lors pas possible d’appliquer à la lettre l’art. 8 LAFam alors que la contribution d’entretien avait été fixée selon les principes du droit français, il y avait donc lieu de déroger au texte de l’art. 8 LAFam pour que le but du législateur soit respecté, soit que la contribution d'entretien complétée par les allocations familiales couvre les besoins de l’enfant sans les excéder. Les allocations étaient utilisées pour l’entretien de l’enfant puisqu’elles étaient reversées à son mari sous forme de contribution d’entretien. Les conditions de l’art. 9 LAFam n’étaient pas remplies. Une application purement mécanique des art. 8 LAFam et 285a CC conduirait par ailleurs à un résultat arbitraire. Les propos quant à ses qualifications n’avaient pas place dans une décision administrative, étant précisé qu’elle travaillait pour les Services industriels de Genève et n’était pas une spécialiste en droit des assurances sociales. Il ne pouvait donc rien lui être reproché. Enfin, il était relevé que le père avait eu un comportement contraire à la bonne foi puisqu’il avait réclamé le versement des allocations en ses mains en prétendant qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien alors qu’il avait lui-même fait part au juge français du fait qu’elle continuerait à les percevoir, raison pour laquelle il lui paraissait logique qu’elle lui verse une contribution de EUR 350.-. Il avait ainsi insisté pour que les allocations soient prises en compte comme revenus de la recourante pour fixer la contribution.”
“bordereau de la Caisse, pièce 11) dont la teneur était la suivante: "Je vous écris suite à mon appel de ce jour avec votre collègue concernant l’allocation familiale de ma fille G.________ (2002). Nous venons d’apprendre que son papa, A.________ (1969) lui a pris de l’argent dans son compte enfant et qui [sic] retient l’argent des allocations pour lui au lieu de [le] lui donner. Il habite [le] canton de Vaud et travaille à Fribourg. D.________. J’habite [le] canton de Vaud et je travaille sur Vaud. Mon employeur c’est J.________ et notre caisse la CVCI. Nous avons l’autorité parentale conjointe avec partage à 50% des frais et garde. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure je peux m’assurer que ma fille touche les allocations sans passer par mon ex-mari ?" 6.2. Au préalable, il faut admettre avec le recourant que ce courriel ne contient aucun fait nouveau qui n’aurait pas été communiqué à l’administration lors du dépôt de la demande initiale d’allocations. Il ne porte en effet que sur les modalités de versement de celles-ci, respectivement sur la garantie de leur utilisation conforme au but (cf. art. 9 LAFam et 29 LPGA). 6.3. Cela étant, la Caisse dit ne s’être rendue compte de son erreur initiale que suite à cette intervention de l’ex-épouse, en août 2019, et n’avoir eu aucune raison de s’en apercevoir auparavant, de sorte que son droit de demander la restitution des allocations indues dans le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA n’était pas éteint lorsqu’elle l’a exercé. Le recourant prétend au contraire que, en faisant preuve de diligence, la Caisse aurait eu la possibilité de réaliser son erreur au plus tard en août 2018, lors de sa décision de renouvellement du droit aux allocations, de sorte que le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA était dépassé et la créance en restitution périmée lorsqu’elle l’a fait valoir. Qu’en est-il ? 6.4. Il n’est ni contesté ni contestable – comme démontré ci-dessus – que les allocations familiales litigieuses ont été indûment versées au recourant en raison d’une erreur initiale de la Caisse. Selon la jurisprudence susmentionnée relative à l’art.”
Citazione: LAFam art. 9 n. 22 Il versamento a terzi avviene di regola su domanÚ presso la cassa di compensazione per le famiglie (CAF) competente; la persona interessata deve motivare la richiesta e, se del caso, presentare documentazione comprovante. La cassa verifiÊ se sussistono i presupposti per un versamento a terzi ed emette al riguardo un provvedimento. Si applicano principi procedurali quali il principio dell'istruttoria e il diritto di essere ascoltati.
“In una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l’Alta Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se l’autorità competente in materia di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126). Cfr. pure STCA 39.2016.13 del 9 agosto 2016 consid. 2.2., menzionata peraltro nel ricorso (cfr. doc. I). 2.6. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari del 1° gennaio 2009 (DAFam; versione del 1° gennaio 2023) marginale 246, a proposito dell'art. 9 LAFam, prevede: " La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1). Esempio L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con: – un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto; – estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.”
“STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.6. In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito dell’art. 9 LAFam, rilevano in particolare quanto segue: " (…) Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.). Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl.”
LAFam art. 9 n. 21 In caso di pagamento diretto a terzi è esclusa la compensazione delle prestazioni familiari ricevute con crediti vantati nei confronti della persona beneficiaria; tale divieto mira a garantire la destinazione appropriata delle prestazioni per la copertura dei bisogni dei minori.
“3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.8. Riguardo alla marg. 802.2 DAFam, la quale prevede che in caso di versamento a terzi i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari, è utile evidenziare che in effetti l’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr. art. 1 cpv. 1 LAFam; l’art. 9 LAFam deroga peraltro unicamente al cpv. 1 dell’art. 20 LPGA, prevedendo il versamento diretto degli AF alla persona a cui sono destinati o al suo rappresentante legale anche se la stessa non dipende dall'assistenza pubblica o privata; consid. 2.3.), relativo alla garanzia d’impiego appropriato delle prestazioni tramite versamento diretto delle prestazioni a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente e applicabile anche nel regime LAVS (cfr. consid. 2.4.), contempla il divieto della compensazione in caso di pagamento diretto a terzi (“tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto”). Il divieto di compensazione qualora le prestazioni siano versate direttamente a terzi è volto ad assicurare un utilizzo degli assegni familiari conforme al loro scopo, ossia quello di provvedere alle necessità dei figli.”
“3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.8. Riguardo alla marg. 802.2 DAFam, la quale prevede che in caso di versamento a terzi i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari, è utile evidenziare che in effetti l’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr. art. 1 cpv. 1 LAFam; l’art. 9 LAFam deroga peraltro unicamente al cpv. 1 dell’art. 20 LPGA, prevedendo il versamento diretto degli AF alla persona a cui sono destinati o al suo rappresentante legale anche se la stessa non dipende dall'assistenza pubblica o privata; consid. 2.3.), relativo alla garanzia d’impiego appropriato delle prestazioni tramite versamento diretto delle prestazioni a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente e applicabile anche nel regime LAVS (cfr. consid. 2.4.), contempla il divieto della compensazione in caso di pagamento diretto a terzi (“tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto”). Il divieto di compensazione qualora le prestazioni siano versate direttamente a terzi è volto ad assicurare un utilizzo degli assegni familiari conforme al loro scopo, ossia quello di provvedere alle necessità dei figli.”
Su richiesta motivata l'assegno di formazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAFam può essere erogato direttamente al figlio maggiorenne. I materiali parlamentari indicano come motivi tipici, in particolare, tensioni tra le parti coinvolte e la mancata corresponsione degli obblighi di mantenimento; la giurisprudenza conferma che anche il rifiuto del figlio adulto di avere contatti con il beneficiario può essere considerato un motivo comprensibile. È necessaria una motivazione convincente, conforme alla finalità degli assegni familiari.
“2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone." Per quanto attiene al "versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che: " 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo). A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF. In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123) 2.”
“il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.” L'art. 9 LAFam, dal canto suo, sancisce che: " 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo). A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF. In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123) In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid.”
“Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement léger. La loi ne précise pas qui doit présenter la demande. Dans tous les cas, il convient de présumer que l’enfant majeur approuve la demande (Kieser/Reichmuth, op. cit., nos 14 à 15 ad art. 9 LAFam). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 7. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’A.________ a perçu des allocations familiales du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2020 pour son fils I.________ et du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 août 2020 pour sa fille P.________. Quant au sort des allocations ainsi versées, singulièrement le point de savoir si les prestations ont bien été utilisées en faveur des enfants nonobstant la séparation de leurs parents courant 2018, il excède le cadre de la présente contestation (cf.”
Il pagamento della prestazione ai sensi dell'art. 9 LAFam presuppone un'istanza esplicita rivolta all'ente erogatore prioritario. Solo la cassa di compensazione per gli assegni familiari prioritaria può riconoscere la prestazione al titolare del diritto prioritario. Se la persona titolare del diritto prioritario omette di presentare l'istanza, i beneficiari ai sensi dell'art. 9 possono presentare essi stessi presso tale cassa prioritaria una domanÚ di prestazione e di pagamento diretto.
“La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et 2019. Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant.”
LAFam art. 9 n. 18 Nella prassi i Cantoni richiedono una domanÚ motivata. Un'erogazione a terzi o alle autorità avviene soltanto su apposita domanÚ motivata, quando gli assegni familiari non sono o verosimilmente non saranno utilizzati per il mantenimento del figlio.
“1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 2.3. Sous le titre « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 de de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Au niveau cantonal, sous le titre « Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but », l’art. 12 LAFC reprend cette règle en la précisant. Il dispose que les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant. 2.4. Quant aux modalités d’exercice du droit, l’art. 9 LAFC prévoit d’abord que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al.”
Sussistendo un rischio fondato e dimostrabile che il beneficiario sottragga gli assegni familiari alla loro destinazione prevista, la cassa può, ai sensi dell'art. 9 LAFam, disporre il pagamento a un terzo; ciò può comprendere anche prestazioni arretrate. Analogamente, può essere richiesto e disposto il pagamento diretto dell'indennità differenziale.
“1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales). Il convient également de souligner que l’art. 9 LAFam – comme, du reste, l’art. 8 LAFam – vise à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales aux enfants ou au parent qui en a la garde ; dans ce contexte, il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains tierces d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2). C’est encore le lieu de relever, au demeurant, que le droit communautaire permet un mécanisme analogue. Ainsi, le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales précise que si l’ayant droit n’affecte pas les prestations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, la personne qui a la charge effective des membres de la famille peut demander à l’institution compétente du lieu de résidence que les prestations lui soient versées directement (ch.”
“Für den Fall, dass die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet werden, für die sie bestimmt sind, kann namentlich ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ihm ausgerichtet werden (Art. 9 FamZG; vgl. auch Rz 102 FamZWL). Die Drittauszahlung kann auch für die Differenzzahlung verlangt werden (vgl. Rz 245 FamZWL).”
LAFam art. 9 n. 16 Se la mancata trasmissione degli assegni familiari è plausibilmente dimostrata (p. es. mediante estratti conto o una conferma del servizio di riscossione), su domanÚ dovrebbe essere possibile autorizzare il pagamento a un terzo. In particolare, se il bambino vive presso il genitore affidatario, con idonê prova non è richiesta un'ulteriore verifiÊ materiale sul fatto che il genitore affidatario utilizzi effettivamente gli assegni a favore del bambino; in tal caso il pagamento a terzi può essere effettuato direttamente.
“9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2). L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans (al.3). L’art. 9 LAFam vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). Lorsque l'enfant vit avec le parent qui en a la garde et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l'art. 8 LAFam, l'ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent qui a la garde et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l'enfant : cette tâche est réservée à l'autorité de protection de l'enfant.”
“In una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l’Alta Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se l’autorità competente in materia di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126). Cfr. pure STCA 39.2016.13 del 9 agosto 2016 consid. 2.2., menzionata peraltro nel ricorso (cfr. doc. I). 2.6. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari del 1° gennaio 2009 (DAFam; versione del 1° gennaio 2023) marginale 246, a proposito dell'art. 9 LAFam, prevede: " La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1). Esempio L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con: – un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto; – estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.”
Secondo le fonti citate, l'art. 9 LAFam persegue prioritariamente l'obiettivo di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente utilizzati per il mantenimento della persona beneficiaria. La disposizione consente pertanto — in deroga all'art. 20 LPGA — il pagamento a terzi ovvero, in determinate condizioni, il pagamento diretto al figlio maggiorenne, senza che sia necessaria una dipendenza dalle prestazioni di assistenza sociale. Se vi è una dimostrazione convincente che gli assegni non vengono correttamente trasferiti e il beneficiario non fornisÎ una prova contraria, il pagamento a terzi deve essere autorizzato. La giurisprudenza richiama, a tal fine, per analogia l'art. 291 CC (disciplina in caso di negligenza dell'obbligo di mantenimento).
“La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.”
“Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les deux lois concordent (Philippe Meier, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] janvier à avril 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 3/2018, p. 145 à 182, spéc. p. 181). L’art. 285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA). aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas de raison d'interpréter différemment l’art.”
Nel caso di domicilio della persona avente diritto all'estero, la cassa può erogare le prestazioni ai sensi dell'art. 9 LAFam a un terzo destinatario alle condizioni indicate nella prassi; la guiÚ applicabile all'ALCP segnala tale possibilità.
“Par ailleurs, vous affirmez également que la convention internationale sur la loi applicable aux obligations alimentaires (convention de [la] Haye) prévoit l’application du droit français pour la présente affaire. Or force est de constater que cet argument est à son tour mal fondé. En effet, la convention précitée est un instrument de droit privé dont l’application relève des autorités civiles. Pour rappel, la présente affaire porte sur le droit aux AF de votre mandant, plus précisément sur la question du versement des prestations à un tiers. Notre Caisse agit dès lors en tant qu’organe d’exécution (cf. art. 14 LAFam) et applique les textes légaux régissant le droit aux AF. D[e] surcroît, Madame L.________ et ses enfants vivent en France, Etat envers lequel al Suisse est liée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). A ce titre, le par. 5.4 du guide pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales prévoit également le versement à un tiers lorsque l’ayant droit n’affecte pas les allocations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, et rappelle l’existence de l’art. 9 LAFam pour les allocations suisses. […]" Aux termes d’une correspondance du 29 juillet 2022, A.________ a persisté à demander le versement en ses mains des allocations familiales dues pour les enfants P.________ et I.________, subsidiairement a requis le paiement desdites prestations directement à ses deux enfants, devenus majeurs, soutenant en substance s’être toujours plié aux décisions de la justice civile française et ajoutant de surcroît qu’I.________ avait dû quitter l’école [...] en février 2022 pour des raisons financières. C. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le 14 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’admission de l’opposition faite à la décision du 3 février 2022 et à ce que les allocations familiales pour les enfants I.________ et P.________ lui soient directement versées pour les périodes respectives de juillet 2020 à novembre 2021 (6'120 fr.”
Su domanÚ motivata l'indennità di formazione ai sensi dell'art. 9 LAFam può essere corrisposta direttamente al figlio o alla figlia maggiorenne. Per questa modalità di erogazione diretta l'art. 9 non impone una condizione di dipendenza dall'assistenza pubbliÊ o privata.
“4La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.” 2.3. Per quanto attiene al "versamento a terzi", l’art. 20 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) precisa: " Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.” L'art. 9 LAFam, dal canto suo, sancisce che: " 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. 2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA." La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam: " Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo).”
“8 LAFam, que les allocations familiales (et autres prestations d'assurances sociales) ne devaient être versées en plus de la contribution d'entretien que pour autant que le juge n’en ait pas décidé autrement. Selon l'art. 285a al. 1 CC en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, désormais conformément à l'art. 8 LAFam (voir à cet égard ATF 144 V 35 consid. 5.3.1 ; voir également TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les deux lois concordent (Philippe Meier, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] janvier à avril 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 3/2018, p. 145 à 182, spéc. p. 181). L’art. 285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA). aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.”
Citazione: LAFam art. 9 n. 12 La persona che ha diritto agli assegni familiari (o il suo rappresentante legale) può dimostrare che il beneficiario non trasferisÎ gli assegni alla persona che lo assiste; in tal caso la richiesta di pagamento a terzi deve essere accolta, e la cassa deve ordinare ciò di regola senza ulteriore indugio. Anche ritardi ripetuti o relativamente lievi possono essere sufficienti. La procedura presuppone una istanza da parte della persona che richieÞ il pagamento a terzi; se viene dimostrato in modo convincente che gli assegni non vengono regolarmente consegnati e il beneficiario non produÎ una prova contraria efficaÎ, la richiesta di pagamento a terzi deve essere approvata. Non rientra nei compiti della cassa o del giudiÎ, in questo ambito, entrare in modo approfondito nelle controversie tra genitori cirÊ l'utilizzo concreto degli assegni.
“291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas de raison d'interpréter différemment l’art. 9 al. 1 LAFam. La mise en œuvre d’un versement direct doit déjà être possible en cas de retards relativement minimes (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2 et les références citées). Pour que le versement des allocations familiales soit effectué en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales). Il convient également de souligner que l’art. 9 LAFam – comme, du reste, l’art. 8 LAFam – vise à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales aux enfants ou au parent qui en a la garde ; dans ce contexte, il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains tierces d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid.”
“Pour la suite, soit de mai 2021 à mai 2022, la Cour de céans constate que le recourant s’est contenté d’acquitter sporadiquement et de manière partielle les montants auxquels il était astreint au titre de l’obligation d’entretien envers son épouse et ses enfants. Attendu que les allocations familiales n’ont pas été versées en sus des contributions dues pour la période de juillet 2019 à août 2020 et que lesdites contributions ont fait l’objet d’impayés dès le mois de mai 2021, force est de conclure à un défaut du recourant dans l’accomplissement de ses obligations légales envers ses enfants, défaut plaidant à l’encontre d’une utilisation des allocations familiales à percevoir rétroactivement (pour la période de juillet 2020 à novembre 2021) en faveur des enfants P.________ et I.________. Dans de telles circonstances, la Caisse pouvait donc légitimement autoriser le versement direct en mains d’un tiers pour les prestations considérées. bb) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que la demande de versement direct fondée sur l’art. 9 LAFam émane, en l’occurrence, de L.________ pour ses enfants P.________ et I.________, lesquels ont toutefois accédé à la majorité avant la date du prononcé entrepris. A cet égard, il convient de souligner préalablement que, dans la mesure où les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam), c'est en principe le parent qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam). En l’espèce, la Cour de céans constate que l’enfant P.________ a atteint l’âge de la majorité en septembre 2020. Dès lors qu’elle n’a cependant formulé aucune demande au sens de l’art. 9 al. 2 LAFam et que les pièces au dossier ne font pas état d’un changement notable de circonstances dans la situation familiales de la jeune femme – tel un départ du domicile maternel – durant la période litigeuse (septembre 2020 à novembre 2021), il y a lieu de considérer que le versement direct des allocations de formation en mains de L.”
“Qualora il figlio viva con il genitore affidatario, l’Alta Corte ha stabilito che gli assegni familiari devono essere considerati come non impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati dal momento in cui - in violazione di quanto disposto dall’art. 8 LAFam - non vengono trasmessi al genitore cui è affidato il minore. Se la persona a cui sono destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai bisogni, mirando gli artt. 8 e 9 LAFam a garantire che gli assegni familiari siano trasmessi o versati ai figli o al genitore affidatario. Gli accertamenti relativi a un uso adeguato degli assegni familiari spettano piuttosto all’autorità di protezione dei minori. Non è quindi rilevante, dal profilo dell’art. 9 LAFam, il motivo per il quale gli assegni familiari non siano versati conformemente all’art. 8 LAFam. L’ordine di versamento a terzi può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari. Al riguardo cfr. pure la STF 5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3. 2.4. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° gennaio 2021, a pag. 49-50, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge, prevede che: " La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro.”
Qualora sussista un fondato motivo di ritenere che gli assegni familiari non vengano impiegati per i bisogni della persona interessata, questa o il suo rappresentante legale può chiedere che gli assegni, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, siano versati direttamente a lei o a un terzo. Ciò vale anche in assenza di dipendenza dall'assistenza sociale. Il versamento a terzi può estendersi altresì ai pagamenti differenziali.
“: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)” Con sentenza 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, l’Alta Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 20 della LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.”
“Für den Fall, dass die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet werden, für die sie bestimmt sind, kann namentlich ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ihm ausgerichtet werden (Art. 9 FamZG; vgl. auch Rz 102 FamZWL). Die Drittauszahlung kann auch für die Differenzzahlung verlangt werden (vgl. Rz 245 FamZWL).”
Nelle presenti fonti il beneficiario ha espresso esplicitamente il proprio consenso all'erogazione diretta degli assegni familiari alla madre. Contemporaneamente le fonti confermano che l'art. 9 LAFam (e la DAFam) presuppongono che la persona che desidera il pagamento a terzi presenti un'istanza esplicita alla cassa competente.
“Inoltre il 28 febbraio 2023 è pervenuta all’amministrazione una dichiarazione dell’insorgente, con cui ha consentito al versamento diretto degli assegni di base alla madre di sua figlia __________ (cfr. doc. 1 12/13; 1 13/13). D’altronde il 3 aprile 2023 la Cassa, da una parte, ha emesso i conteggi di pagamento concernenti i mesi da maggio 2021 a novembre 2022, con i quali ha effettuato la compensazione dei contributi scoperti con gli AF relativi a questi mesi (cfr. consid. 1.3.; 1.6.). Dall’altra, ha emanato i conteggi di pagamento riguardanti gli AF dei mesi di novembre 2022 (parzialmente), dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, nei quali ha indicato che gli stessi di fr. 200.-- mensili (fr. 147.50 per novembre 2022), il cui diritto spettava al ricorrente, sarebbero stati corrisposti a __________ (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3. È vero che l’art. 9 LAFam e le DAFam prevedono che la persona che auspica il versamento a terzi deve interporre una esplicita domanda alla Cassa (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) e che la madre di __________ è stata resa edotta al riguardo con la decisione del 10 febbraio 2023 di diniego del diritto agli AF emessa nei suoi confronti (“A titolo abbondanziale la informiamo che per quanto disposto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam, se la persona che ha diritto secondo il citato art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam, non impiegasse gli assegni per provvedere alle necessità del figlio, lei avrà la facoltà di rivolgersi alla Cassa per gli assegni familiari competente ed esigere che gli assegni le siano versati direttamente”; cfr. doc. 1 10/13). È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, come visto, il titolare del diritto era d’accordo, già da perlomeno fine febbraio 2023, alla corresponsione diretta degli AF a __________ e che, soprattutto, come sottolineato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; XII; consid.”
“Inoltre il 28 febbraio 2023 è pervenuta all’amministrazione una dichiarazione dell’insorgente, con cui ha consentito al versamento diretto degli assegni di base alla madre di sua figlia __________ (cfr. doc. 1 12/13; 1 13/13). D’altronde il 3 aprile 2023 la Cassa, da una parte, ha emesso i conteggi di pagamento concernenti i mesi da maggio 2021 a novembre 2022, con i quali ha effettuato la compensazione dei contributi scoperti con gli AF relativi a questi mesi (cfr. consid. 1.3.; 1.6.). Dall’altra, ha emanato i conteggi di pagamento riguardanti gli AF dei mesi di novembre 2022 (parzialmente), dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, nei quali ha indicato che gli stessi di fr. 200.-- mensili (fr. 147.50 per novembre 2022), il cui diritto spettava al ricorrente, sarebbero stati corrisposti a __________ (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3. È vero che l’art. 9 LAFam e le DAFam prevedono che la persona che auspica il versamento a terzi deve interporre una esplicita domanda alla Cassa (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) e che la madre di __________ è stata resa edotta al riguardo con la decisione del 10 febbraio 2023 di diniego del diritto agli AF emessa nei suoi confronti (“A titolo abbondanziale la informiamo che per quanto disposto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam, se la persona che ha diritto secondo il citato art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam, non impiegasse gli assegni per provvedere alle necessità del figlio, lei avrà la facoltà di rivolgersi alla Cassa per gli assegni familiari competente ed esigere che gli assegni le siano versati direttamente”; cfr. doc. 1 10/13). È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, come visto, il titolare del diritto era d’accordo, già da perlomeno fine febbraio 2023, alla corresponsione diretta degli AF a __________ e che, soprattutto, come sottolineato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; XII; consid.”
Se il genitore titolare del diritto prioritario non percepisÎ gli assegni familiari, il genitore esercente la responsabilità parentale o il rappresentante legale può presentare una domanÚ ai sensi dell'art. 9 LAFam e far valere il diritto per conto del beneficiario. La cassa di compensazione non deve immischiarsi nelle controversie economiche private tra i genitori; eventuali prestazioni già attribuite devono essere, se del caso, fatte valere in seÞ civile dalle parti interessate.
“Zu ergänzen ist schliesslich, was folgt: Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin im angefochtenen Einspracheentscheid auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Drittauszahlungsgesuch nach Art. 9 FamZG zu stellen. Diese Bestimmung (in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 ATSG) bezieht sich indes ausschliesslich auf die Drittauszahlung einer laufenden Leistung. Sollten die noch vorzunehmenden Abklärungen ergeben, dass der Kindsvater von Y.___ vorrangig anspruchsberechtigt ist, jedoch keine Leistungen bezieht, kann die Beschwerdeführerin gemäss § 1 der Verordnung des Kantons Zürich zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (Verordnung EG FamZG) den Anspruch stellvertretend geltend machen (vgl. auch Rz 104 FamZWL). In diesem Fall werden die Familienzulagen direkt an die Beschwerdeführerin als antragstellende Person ausgerichtet bzw. nachgezahlt (Art. 22 Abs. 2 ATSG).”
“1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant. En d’autres termes, ni D.________, ni B.H.________, ni même la caisse d’allocations familiale de ce dernier n’ont été interpelés par l’intimé à l’époque. En réalité, l’intimé aurait dû purement et simplement rejeter la demande d’allocation du recourant en ce qu’elle concernait A.H.________ et inviter D.________ à entreprendre des démarches auprès de la caisse de B.H.________. Il y a dès lors lieu de retenir que l’intimé a sciemment rendu une décision juridiquement erronée le 13 avril 2012, qu’elle l’a maintenue par la suite pour les mêmes motifs et que D.”
“8 et 9 LAFam visent à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales à l’enfant ou au parent qui en a la garde, mais qu’il n'appartient cependant pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains de tiers, d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2). Il est même rappelé au ch. 246 DAFam que l’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement selon l’OAiR (Ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille ; RS 211.214.32) peut intervenir comme soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers et que cet office peut également prêter son aide au recouvrement des allocations familiales échues avant le dépôt de la demande. Il est ainsi clairement exclu que la caisse d’allocation familiale intervienne pour récupérer les prestations versées à l’un des parents pour les remettre à l’autre parent. Il y a lieu encore de relever que l’art. 9 LAFam implique que la personne concernée entreprenne concrètement une démarche auprès de la caisse qui verse les allocations familiales. Il en va de même de l’hypothèse visée par l’art. 9 al. 2 LAFam. En d’autres termes, il incombe avant tout au parent qui a la garde de déterminer avec l’ayant droit la manière dont les allocations versées seront utilisées et il n’appartient pas à la caisse de s’immiscer dans leurs relations économiques tant que l’un d’eux ne formule pas de demande pour l’avenir, les allocations déjà versées constituant cas échéant des créances que ces derniers devront faire valoir sur le plan civil (cf. CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c). d) En l’occurrence, D.________ a toujours su que le recourant avait sollicité des allocations familiales en faveur de son fils en 2012 et qu’il continuait à les percevoir malgré leur séparation. En effet, pour obtenir les allocations familiales en 2012 puis les allocations de formation en 2014 et leur prolongation en 2018 et 2019, le recourant a dû fournir à l’intimé des renseignements et pièces qu’il ne pouvait obtenir autrement que par elle, en particulier les informations concernant son premier divorce, l’activité professionnelle de son ex-mari et les contrats d’apprentissage conclus par son fils dès 2014.”
art. 9 cpv. 1 LAFam consente alla persona che esercita la potestà parentale (o al suo rappresentante legale) di richiedere direttamente gli assegni familiari quando il genitore avente diritto non impiega le prestazioni a favore della persona beneficiaria. La giurisprudenza sottolinê che tale disposizione ha carattere prospettico e non dà luogo a un diritto alla restituzione o al rimborso retroattivo degli assegni già corrisposti al genitore avente diritto prima della presentazione della domanÚ.
“Le raisonnement tenu par l’intimé est ainsi de dire que, faute d’avoir prouvé qu’il avait transmis les allocations à la mère de l’enfant, qui en avait la garde, le recourant devait rembourser à l’intimé les sommes perçues depuis la séparation pour qu’elles puissent être reversées à l’intéressée. L’intimé n’a toutefois pas indiqué sur quelle base légale il s’était fondé pour arriver à ce résultat. b) L’art. 8 LAFam vise la situation où l’ayant droit aux prestations et la personne qui assume la charge financière de l’enfant sont les deux parents de l’enfant et qu’ils sont en instance de divorce ou divorcés. Son but est uniquement de préciser que le montant des contributions d’entretien convenues dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation n’est pas réputé inclure les allocations familiales. Cette disposition trouve son pendant à l’art. 285a al. 1 CC, lequel constitue un rappel que les contributions d’entretien des enfants ne doivent pas inclure les allocations familiales (cf. ATF 144 V 35 précité, consid. 5.3.1 et 5.3.2). Quant à l’art. 9 al. 1 LAFam, il permet certes à la personne qui assume la garde de l’enfant sans être l’ayant droit prioritaire des allocations, de demander à la caisse de lui verser directement les prestations si elle peut prouver que l’ayant droit ne le fait pas. Toutefois, cette disposition vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que les art. 8 et 9 LAFam visent à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales à l’enfant ou au parent qui en a la garde, mais qu’il n'appartient cependant pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains de tiers, d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid.”
Se il beneficiario avente diritto non si manifesta, la persona che presta assistenza o una terza persona possono presentare alla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente una richiesta di pagamento diretto a terzi (art. 9 LAFam). Se ciò non ha successo, possono essere intraprese ulteriori azioni legali; ad esempio si può dimostrare che i propri tentativi sono risultati infruttuosi e avviare un procedimento giudiziario (p. es. istanza al presidente per l’inclusione degli assegni familiari in una somma pignorabile).
“Familienzulagen S. 7 Ziff. 12 der Informationsstelle AHV/IV, abrufbar unter: www.ahv-iv.ch). Gemäss der Lohnabrechnung Oktober 2019 wurden bisher von der Arbeitgeberin noch keine Ausbildungszulagen ausgerichtet (act. IIA 124 S. 7). Der Ex-Ehemann ist demnach von der Beschwerdeführerin aufzufordern, bei der Familienausgleichskasse der ehemaligen Arbeitgeberin ein Gesuch auf Familienzulagen einzureichen. Sollte er die Familienzulagen nicht geltend machen, kann die Beschwerdeführerin selbst bei der zuständigen Familienausgleichskasse ein Gesuch um „Auszahlung an Dritte“ stellen und beantragen, dass die Zulagen direkt an sie ausbezahlt werden (Art. 9 FamZG; vgl. auch Merkblatt”
“1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'ancien art. 285 al. 2 CC prévoyait la possibilité pour le juge d'en décider autrement. Le nouvel art. 285a al. 1 CC a supprimé cette possibilité, ceci afin de coordonner le Code civil avec la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), l'art. 8 LAFam prévoyant que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (art. 9 LAFam). Les allocations familiales sont en effet destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 10.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, si l’appelant devait ne pas demander les allocations familiales ou ne pas les reverser à l’appelante, il appartiendrait alors à cette dernière de faire les démarches pour en obtenir le versement direct. En cas d’échec, elle pourra agir devant le président et réitérer sa demande de voir les allocations familiales inclues dans le montant à prélever sur la fortune consignée auprès du notaire, en démontrant que ses démarches n’ont pas abouti. Le grief de l’appelante est ainsi en l’état rejeté. 11. 11.1 L’appelant sollicite de ne verser aucune provisio ad litem à l’appelante. Il fait valoir que son minimum vital est atteint. En outre les revenus effectifs de l’appelante lui permettent de conserver un disponible de 353 fr. 60 après couverture de ses charges. A cela s’ajoute la contribution d’entretien qu’il lui verse depuis l’automne 2019 à hauteur de 7'000 fr.”
LAFam art. 9 n. 6 Una corresponsione a terzi ai sensi dell'art. 9 non elimina gli obblighi di notifiÊ e di informazione nei confronti delle autorità sociali. L'accertamento se gli assegni familiari siano effettivamente impiegati in modo non conforme alla loro destinazione non spetta in primo luogo alla cassa di compensazione per gli assegni familiari; le controversie sull'effettivo utilizzo degli assegni rientrano di norma nella competenza dell'autorità per la protezione del fanciullo o nella giurisdizione civile.
“STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.6. In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito dell’art. 9 LAFam, rilevano in particolare quanto segue: " (…) Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.). Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl.”
“In simili condizioni a ragione la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli assegni familiari direttamente alla madre di __________ (cfr. STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011), a prescindere dalla questione di sapere se in casu vi siano o meno dei validi motivi per i quali gli assegni familiari non vengono versati come previsto dall’art. 8 LAFam (cfr. consid. 2.3.; DTF 144 V 35 consid. 5.3.2.2.) __________, d’altronde, riceve la pensione alimentare per __________ tramite il Servizio rette, anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. consid. 2.6.). Questo Tribunale ha preso atto di quanto affermato dal ricorrente, ovvero che provvede da solo a far fronte a tutte le spese riguardanti il figlio e che la madre non paga alcunché (cfr. doc. 5 1/15; I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.). In proposito va, tuttavia, sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio o al genitore affidatario e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio. In effetti non spetta all’amministrazione né al TCA trattare le controversie tra i genitori sull'uso specifico degli assegni familiari. Questo aspetto è di competenza dell’Autorità regionale di protezione o del Giudice civile nel caso di richiesta di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC). La decisione su opposizione del 27 luglio 2021 deve, pertanto, essere confermata. 2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.”
“Par ailleurs, vous affirmez également que la convention internationale sur la loi applicable aux obligations alimentaires (convention de [la] Haye) prévoit l’application du droit français pour la présente affaire. Or force est de constater que cet argument est à son tour mal fondé. En effet, la convention précitée est un instrument de droit privé dont l’application relève des autorités civiles. Pour rappel, la présente affaire porte sur le droit aux AF de votre mandant, plus précisément sur la question du versement des prestations à un tiers. Notre Caisse agit dès lors en tant qu’organe d’exécution (cf. art. 14 LAFam) et applique les textes légaux régissant le droit aux AF. D[e] surcroît, Madame L.________ et ses enfants vivent en France, Etat envers lequel al Suisse est liée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). A ce titre, le par. 5.4 du guide pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales prévoit également le versement à un tiers lorsque l’ayant droit n’affecte pas les allocations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, et rappelle l’existence de l’art. 9 LAFam pour les allocations suisses. […]" Aux termes d’une correspondance du 29 juillet 2022, A.________ a persisté à demander le versement en ses mains des allocations familiales dues pour les enfants P.________ et I.________, subsidiairement a requis le paiement desdites prestations directement à ses deux enfants, devenus majeurs, soutenant en substance s’être toujours plié aux décisions de la justice civile française et ajoutant de surcroît qu’I.________ avait dû quitter l’école [...] en février 2022 pour des raisons financières. C. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le 14 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’admission de l’opposition faite à la décision du 3 février 2022 et à ce que les allocations familiales pour les enfants I.________ et P.________ lui soient directement versées pour les périodes respectives de juillet 2020 à novembre 2021 (6'120 fr.”
Per un pagamento a terzi ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAFam è necessaria un'istanza motivata. La giurisprudenza indiÊ, tra l'altro, come motivi ammessi i rapporti tesi tra le parti o il mancato versamento dei contributi di mantenimento; la motivazione deve essere comprensibile, convincente e pertinente allo scopo. Un pagamento diretto al figlio maggiorenne è possibile in tali ipotesi; si presume il consenso del figlio maggiorenne.
“Ainsi, le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales précise que si l’ayant droit n’affecte pas les prestations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, la personne qui a la charge effective des membres de la famille peut demander à l’institution compétente du lieu de résidence que les prestations lui soient versées directement (ch. 5.4). bb) S’agissant du versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam, cette disposition requiert une demande motivée. La loi laisse ouverte la question de savoir quels motifs doivent être pris en considération. Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement léger. La loi ne précise pas qui doit présenter la demande. Dans tous les cas, il convient de présumer que l’enfant majeur approuve la demande (Kieser/Reichmuth, op. cit., nos 14 à 15 ad art. 9 LAFam). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“8 LAFam – vise à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales aux enfants ou au parent qui en a la garde ; dans ce contexte, il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains tierces d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2). C’est encore le lieu de relever, au demeurant, que le droit communautaire permet un mécanisme analogue. Ainsi, le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales précise que si l’ayant droit n’affecte pas les prestations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, la personne qui a la charge effective des membres de la famille peut demander à l’institution compétente du lieu de résidence que les prestations lui soient versées directement (ch. 5.4). bb) S’agissant du versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam, cette disposition requiert une demande motivée. La loi laisse ouverte la question de savoir quels motifs doivent être pris en considération. Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement léger.”
art. 9 cpv. 1 LAFam consente, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, il pagamento degli assegni familiari a una terza persona, se è dimostrato in modo credibile che gli assegni non vengono utilizzati a favore della persona cui sono destinati oppure non le vengono inoltrati. La disposizione non richieÞ che il titolare del diritto o le persone a suo carico diventino per questo dipendenti dall'assistenza pubbliÊ o privata.
“Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers.”
“1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 2.3. Sous le titre « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 de de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Au niveau cantonal, sous le titre « Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but », l’art. 12 LAFC reprend cette règle en la précisant. Il dispose que les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant. 2.4. Quant aux modalités d’exercice du droit, l’art. 9 LAFC prévoit d’abord que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al.”
In presenza di dubbi sulla data o sulla finalità dei pagamenti, l'autorità doveva richiedere al pagante informazioni o documenti giustificativi integrativi; senza tali accertamenti non poteva fondarsi esclusivamente sull'art. 9 cpv. 1 LAFam per procedere a recuperi o a una redistribuzione riferita al periodo contestato.
“Le recourant a donc notamment établi avoir reversé à la mère de l'enfant les allocations familiales perçues pour la période du 18 mars au 30 avril 2019. Le recourant paraît avoir également établi le paiement, par bulletins de versement, de montants variant de 125 à 300 fr. entre les mois de janvier et août 2019. Bien que les timbres postaux soient parfois difficilement lisibles, ces montants portent à première vue sur un montant de 1'725 fr. entre le 1er janvier et le 31 août 2019, en plus du montant de 2'766 fr. 80 évoqué ci-avant. Dans ces conditions, le constat de l'intimé relatif à l'absence de preuve du versement des allocations familiales à la mère est arbitraire. Il appartenait à l'intimé, à tout le moins, de demander au recourant ou à C.________ des précisions complémentaires s’il avait des doutes relatifs à la date ou la cause de certains versements. Pour ce motif déjà, l'intimé ne pouvait manifestement pas fonder une reconsidération de ses décisions passées et sa décision de restitution de prestations sur l'art. 9 al. 1 LAFam, pour les allocations versées entre le 18 mars et le 31 août 2019. A cela s'ajoute que le recourant a établi par pièces avoir pris en charge diverses factures, notamment d'orthodontie, et des primes d'assurances pendant la période litigieuse. L'intimé ne pouvait pas, sans autre demande de précision au recourant, ignorer purement et simplement ces documents. En l'absence, au dossier, de toute convention relative à l'entretien de l'enfant, rien ne permet de retenir que ces paiements n'ont pas été considérés par les parents, à l'époque, comme une manière d'utiliser les allocations familiales en faveur de l'enfant. Pour ce motif encore, la décision sur opposition litigieuse est mal fondée, en tant qu'elle se réfère à l'art. 9 al. 1 LAFam. c) En réalité, l'art. 9 al. 1 LAFam ne constitue de toute façon pas une base légale suffisante pour exiger la restitution des prestations pendant la période litigieuse, dans des circonstances telles que celles qui se présentent ici. En effet, la mère de l'enfant n'a pas jugé nécessaire de demander un tel paiement en ses mains pendant toute la période du 18 mars 2019 au 14 septembre 2020, ni de faire fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant en s'adressant, au besoin, à un juge civil.”
“________ des précisions complémentaires s’il avait des doutes relatifs à la date ou la cause de certains versements. Pour ce motif déjà, l'intimé ne pouvait manifestement pas fonder une reconsidération de ses décisions passées et sa décision de restitution de prestations sur l'art. 9 al. 1 LAFam, pour les allocations versées entre le 18 mars et le 31 août 2019. A cela s'ajoute que le recourant a établi par pièces avoir pris en charge diverses factures, notamment d'orthodontie, et des primes d'assurances pendant la période litigieuse. L'intimé ne pouvait pas, sans autre demande de précision au recourant, ignorer purement et simplement ces documents. En l'absence, au dossier, de toute convention relative à l'entretien de l'enfant, rien ne permet de retenir que ces paiements n'ont pas été considérés par les parents, à l'époque, comme une manière d'utiliser les allocations familiales en faveur de l'enfant. Pour ce motif encore, la décision sur opposition litigieuse est mal fondée, en tant qu'elle se réfère à l'art. 9 al. 1 LAFam. c) En réalité, l'art. 9 al. 1 LAFam ne constitue de toute façon pas une base légale suffisante pour exiger la restitution des prestations pendant la période litigieuse, dans des circonstances telles que celles qui se présentent ici. En effet, la mère de l'enfant n'a pas jugé nécessaire de demander un tel paiement en ses mains pendant toute la période du 18 mars 2019 au 14 septembre 2020, ni de faire fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant en s'adressant, au besoin, à un juge civil. Elle n'a en outre effectué aucune démarche en vue d'obtenir un paiement des allocations directement en ses mains. Si la demande présentée le 15 septembre 2020 pouvait probablement justifier – indépendamment de la titularité du droit aux allocations familiales – le paiement des allocations en mains de la mère pour l'avenir, elle ne saurait motiver un versement rétroactif de ces prestations, avec parallèlement une demande de remboursement à celui des parents qui les avait perçues jusqu'alors. A défaut, il incomberait au Service des allocations familiales du Centre patronal de s'immiscer dans la répartition des charges liées à l'enfant, telle que réglée par les parents pendant près d'une année et demie sans aucune demande d'intervention auprès d'une autorité, en vérifiant de manière détaillée si, et cas échéant dans quelle mesure, les allocations familiales ont été utilisées en faveur de l'enfant.”
In caso di plausibile uso improprio, gli assegni familiari possono, su domanÚ, essere versati a una terza persona o a un'autorità; sulla corresponsione a terzi deciÞ la cassa di compensazione competente per gli assegni familiari mediante decisione. Una domanÚ deve essere accolta se è dimostrato in modo credibile che gli assegni non sono impiegati per la persona designata e il titolare del diritto non produÎ una prova contraria. Una disposizione può riguardare sia prestazioni arretrate sia prestazioni future. Restano impregiudicati gli altri strumenti esistenti per garantire l'uso conforme allo scopo (ad es. assistenza al recupero ai sensi dell'art. 290 ss. CC).
“1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas de raison d'interpréter différemment l’art. 9 al. 1 LAFam. La mise en œuvre d’un versement direct doit déjà être possible en cas de retards relativement minimes (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2 et les références citées). Pour que le versement des allocations familiales soit effectué en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales).”
“1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 2.3. Sous le titre « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 de de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Au niveau cantonal, sous le titre « Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but », l’art. 12 LAFC reprend cette règle en la précisant. Il dispose que les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant. 2.4. Quant aux modalités d’exercice du droit, l’art. 9 LAFC prévoit d’abord que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al.”
“Folglich kann die Arbeitgeberin des Berufungsklägers nicht angewiesen werden, vom Lohn- und/oder anderen Guthaben des Berufungsklägers den Betrag der Kinderzulagen abzuziehen und an den Berufungsbeklagten zu überweisen. Betreffend die Kinderzulagen ist die Schuldneranweisung daher aufzuheben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die zweckkonforme Verwendung der Kinderzulagen nicht sichergestellt werden könnte. Erstens könnte die Alimentenhilfe im Rahmen der Inkassohilfe gemäss Art. 290 ZGB mit Auftrag und Vollmacht der (Mit-)Inhaberin der elterlichen Sorge in deren Namen gestützt auf Art. 291 ZGB beantragen, dass der Drittschuldner angewiesen wird, eine Forderung des unterhaltspflichtigen Elternteils im Umfang der Kinderzulagen durch Leistung an die (Mit-)Inhaberin der elterlichen Sorge zu erfüllen. Zweitens könnte bei der Ausgleichskasse ein Drittauszahlungsgesuch gestellt werden. Werden die Kinderzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter gemäss Art. 9 Abs. 1 FamZG verlangen, dass die Kinderzulagen ihr ausgerichtet werden. Über diese Drittauszahlung entscheidet die zuständige Familienausgleichskasse mittels Verfügung (Kieser, a.a.O., Art. 9 N 12 f.; zu den Voraussetzungen der Drittauszahlungen vgl. BGE 144 V 35 E. 5 S. 37 ff.).”
art. 9 non abroga l'ordine di priorità legale previsto dall'art. 7 cpv. 1. Un pagamento diretto ai sensi dell'art. 9 è possibile solo se l'assegno familiare è stato assegnato al beneficiario avente diritto; il bambino interessato o il suo rappresentante legale deve richiedere espressamente l'applicazione dell'art. 9. Le relative domanÞ devono essere presentate alla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente per il beneficiario prioritario. Le istruzioni pertinenti confermano questa procedura.
“b) Dans sa réponse au recours, l’intimé a expliqué avoir désigné le recourant titulaire du droit aux allocations pour A.H.________ en 2012 parce qu’il existait un risque que le père de l’enfant ne reverse pas les allocations au bénéficiaire. La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et 2019. Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant.”
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