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La base imponibile riscossa dalla Confederazione è il «prodotto lordo dei giochi» (PBJ). Secondo l'art. 119 ss. LGD (fonte), il PBJ deve essere inteso come la differenza tra le puntate dei giocatori e le vincite regolarmente corrisposte dalla sala da gioco; a ciò si aggiungono anche le commissioni riscosse dalle sale per i giochi da tavolo e prodotti analoghi.
“Parallèlement, il existait la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (aLLP, RO 39 361, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]). Avec l'adoption de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.”
Ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA, le operazioni relative ai giochi in denaro sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, a condizione che i proventi lordi dei giochi siano soggetti al prelievo sulle case da gioco ai sensi dell'art. 119 LGD ovvero che l'utile netto ottenuto sia integralmente destinato a scopi di utilità pubbliÊ ai sensi dell'art. 125 LGD.
“Von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG Umsätze bei Wetten, Lotterien und sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz, soweit sie einer Sondersteuer oder sonstigen Abgaben unterliegen. Seit dem 1. Januar 2019 hat der Gesetzgeber den Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG (AS 2018 5103, 5147) an die aktuelle Terminologie des Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 (BGS, SR 935.51) angepasst, ohne eine materielle Änderung herbeiführen zu wollen (Botschaft zum Geldspielgesetz vom 21. Oktober 2015, BBl 2015 8387 [nachfolgend: Botschaft Geldspielgesetz], S. 8515). Danach sind Umsätze bei Geldspielen von der Steuer ausgenommen, soweit die Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe nach Art. 119 BGS unterliegen oder der damit erzielte Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wird (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG [AS 2018 5103, 5147]).”
LGD art. 119 n. 2 Al prodotto lordo del gioco (PBJ) appartengono anche le commissioni riscosse dalle sale da gioco per i giochi da tavolo, nonché i proventi derivanti da giochi comparabili.
“Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art.”
In riferimento all'art. 119 cpv. 2 LGD, dalla disposizione citata risulta che le commissioni riscosse dagli esercizi di gioco per i giochi da tavolo e i proventi derivanti da giochi analoghi fanno parte del prodotto lordo del gioco (PLG) e devono pertanto essere inclusi nella base di calcolo.
“51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.”
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