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LGD art. 27 n. 2 Secondo la giurisprudenza, l'autorità intercantonale non può semplicemente sospendere il procedimento o astenersi dal decidere per evitare una decisione contraddittoria. Essa deve inveÎ condurre la consultazione prevista con la ESBK, in caso di divergenze avviare uno scambio tra le autorità e — se tale scambio non conduÎ a un risultato concorÞ — rivolgersi all'organo di coordinamento.
“1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art. 27 al. 1 LJAr pour se faire. Elle devait procéder à un échange de vues avec la Commission fédérale, avant de rendre elle-même une décision à laquelle cette commission aurait adhéré. En procédant comme elle l'a fait, l'Autorité intercantonale s'est contentée d'attendre la décision d'une autorité tierce, dans une cause pénale qui n'est pas la conséquence de la demande de la recourante et dans laquelle celle-ci n'est pas partie. Une telle façon de procéder, alors que l'Autorité intercantonale était légalement compétente pour statuer et avait été formellement saisie, ne saurait être admise.”
“Selon les faits tels que retenus par le Tribunal intercantonal, c'est uniquement en raison d'une procédure pénale ouverte contre des tiers et non pas en raison d'une procédure de qualification de jeux que l'Autorité intercantonale a suspendu la procédure de qualification pendante devant elle. En tout état de cause, on doit relever que l'Autorité intercantonale est bel et bien compétente, au sens des art. 21 ss LJAr, pour statuer sur la qualification des jeux de grande envergure et, partant, pour octroyer les autorisations nécessaires à leur exploitation. Elle ne saurait dès lors faire reposer la qualification de ces jeux sur une autre autorité. Certes, la Commission fédérale est compétente pour statuer sur la qualification des jeux de casino (art. 5 ss LJAr), qualification que les jeux de la recourante pourraient éventuellement également se voir reconnaître. Cependant, même cette compétence de la Commission fédérale ne justifie pas la suspension de la procédure ouverte devant l'Autorité intercantonale. L'argument de l'autorité précédente, voulant que la suspension est justifiée afin d'éviter toute décision contradictoire, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'art. 27 al. 1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art.”
“Selon les faits tels que retenus par le Tribunal intercantonal, c'est uniquement en raison d'une procédure pénale ouverte contre des tiers et non pas en raison d'une procédure de qualification de jeux que l'Autorité intercantonale a suspendu la procédure de qualification pendante devant elle. En tout état de cause, on doit relever que l'Autorité intercantonale est bel et bien compétente, au sens des art. 21 ss LJAr, pour statuer sur la qualification des jeux de grande envergure et, partant, pour octroyer les autorisations nécessaires à leur exploitation. Elle ne saurait dès lors faire reposer la qualification de ces jeux sur une autre autorité. Certes, la Commission fédérale est compétente pour statuer sur la qualification des jeux de casino (art. 5 ss LJAr), qualification que les jeux de la recourante pourraient éventuellement également se voir reconnaître. Cependant, même cette compétence de la Commission fédérale ne justifie pas la suspension de la procédure ouverte devant l'Autorité intercantonale. L'argument de l'autorité précédente, voulant que la suspension est justifiée afin d'éviter toute décision contradictoire, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'art. 27 al. 1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art.”
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. 2C_908/2020), l'autorità intercantonale deve consultare l'ESBK prima della sua decisione; in caso di divergenze, le autorità sono obbligate a scambiarsi informazioni e, se non si perviene a un'intesa, occorre adire l'organo di coordinamento. Il Tribunale federale constatò in quel caso che l'autorità intercantonale non era sollevata dall'obbligo di decidere la procedura limitandosi ad attendere la decisione di terzi; tale comportamento può, secondo la giurisprudenza citata, configurare una violazione del diritto di essere ascoltati ovvero una negazione della tutela giurisdizionale (art. 29 cpv. 1 Cost.).
“1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art. 27 al. 1 LJAr pour se faire. Elle devait procéder à un échange de vues avec la Commission fédérale, avant de rendre elle-même une décision à laquelle cette commission aurait adhéré. En procédant comme elle l'a fait, l'Autorité intercantonale s'est contentée d'attendre la décision d'une autorité tierce, dans une cause pénale qui n'est pas la conséquence de la demande de la recourante et dans laquelle celle-ci n'est pas partie. Une telle façon de procéder, alors que l'Autorité intercantonale était légalement compétente pour statuer et avait été formellement saisie, ne saurait être admise.”
“Selon les faits tels que retenus par le Tribunal intercantonal, c'est uniquement en raison d'une procédure pénale ouverte contre des tiers et non pas en raison d'une procédure de qualification de jeux que l'Autorité intercantonale a suspendu la procédure de qualification pendante devant elle. En tout état de cause, on doit relever que l'Autorité intercantonale est bel et bien compétente, au sens des art. 21 ss LJAr, pour statuer sur la qualification des jeux de grande envergure et, partant, pour octroyer les autorisations nécessaires à leur exploitation. Elle ne saurait dès lors faire reposer la qualification de ces jeux sur une autre autorité. Certes, la Commission fédérale est compétente pour statuer sur la qualification des jeux de casino (art. 5 ss LJAr), qualification que les jeux de la recourante pourraient éventuellement également se voir reconnaître. Cependant, même cette compétence de la Commission fédérale ne justifie pas la suspension de la procédure ouverte devant l'Autorité intercantonale. L'argument de l'autorité précédente, voulant que la suspension est justifiée afin d'éviter toute décision contradictoire, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'art. 27 al. 1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art.”
“1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art. 27 al. 1 LJAr pour se faire. Elle devait procéder à un échange de vues avec la Commission fédérale, avant de rendre elle-même une décision à laquelle cette commission aurait adhéré. En procédant comme elle l'a fait, l'Autorité intercantonale s'est contentée d'attendre la décision d'une autorité tierce, dans une cause pénale qui n'est pas la conséquence de la demande de la recourante et dans laquelle celle-ci n'est pas partie. Une telle façon de procéder, alors que l'Autorité intercantonale était légalement compétente pour statuer et avait été formellement saisie, ne saurait être admise.”
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