L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
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Nel caso di un'attività di chiosco con ripetuti cambi di valuta estera, si deve normalmente presumere che il gestore sia qualificabile come intermediario finanziario ai sensi della legislazione sulla lotta al riciclaggio di denaro (LRD); di conseguenza si applicano gli obblighi di diligenza previsti dagli art. 3–7 LRD (in particolare la verifiÊ dell'identità), sicché una rinuncia ai sensi dell'art. 7a LRD di norma non è applicabile.
“Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 3e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP). 6.3.2 Selon l’art. 3 al. 1 1re phrase LBA (loi fédérale sur le blanchiment d’argent ; RS 955.0), lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. L’intermédiaire qui effectue une opération de caisse n’est tenu de vérifier l’identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante (al. 2). Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes (al. 4). Selon l’art. 7a LBA, l’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d’affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu’il n’y pas d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Selon l’art. 51 al. 1 let. a OBA-FINMA (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent du 3 juin 2015 ; RS 955.033.0), lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant : 5'000 fr. lors d’une opération de change (let. a) ; 15'000 fr. lors de toute autre opération de caisse (let. b). 6.4 En l’espèce, il est établi que l’appelant a procédé à de multiples opérations de change par l’intermédiaire de son kiosque, et il y a ainsi lieu de considérer qu’il avait le statut d’intermédiaire financier au sens de la LBA. Cette loi pose à ses art. 3 à 7 diverses obligations de diligence, dont notamment celle de la vérification de l’identité du cocontractant.”
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