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Citazione: LRD art. 10 n. 5 Su istruzione delle autorità (p. es. in base all'art. 10 cpv. 1 LRD) la banÊ/l'intermediario finanziario deve bloccare i conti interessati o gli accessi alle informazioni. In questo caso non vi è alcun margine di discrezionalità; l'ordine non può essere subordinato a un comportamento determinato del cliente.
“________ stellt keine Drohung dar, solange sie nicht mit anderen Forderungen verknüpft wird. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Konten könnte sich allenfalls aus dem «paper trail» eines Teils des möglicherweise missbräuchlich erlangten Kredits vom Geschäftskonto auf das Privatkonto des Beschwerdeführers in der Form von Lohnzahlungen ergeben. Der Beschwerdeführer scheint diesbezüglich aber zu verkennen, dass er aus strafrechtlicher Sicht für ein allfälliges Vermögensdelikt zum Nachteil der A.________ persönlich haften könnte, sofern er im Rahmen der Geschäftstätigkeit der C.________ gegenüber der A.________ falsche Angaben gemacht hat; in diesem Sinne besteht keine scharfe Trennung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen. Die A.________ selbst hat sich allerdings nicht in diese Richtung geäussert. Aus der gesetzlichen Konzeption geht schliesslich hervor, dass die Bank als Finanzintermediärin ein Konto unter gewissen Umständen auf Anweisung der Behörden hin sperren muss (etwa gestützt auf Art. 10 Abs. 1 GwG oder Art. 266 Abs. 4 StPO). In diesem Zusammenhang sind auch Infomationssperren denkbar (vgl. etwa Art. 10a Abs. 1 GwG). Die Bank hat in diesem Fall keinen Ermessensspielraum und es steht ihr auch nicht frei, die betreffende Kontensperre von einem gewissen Verhalten des Beschwerdeführers abhängig zu machen. Die Tatbestandsvariante der Androhung ernstlicher Nachteile scheidet damit so oder anders aus.”
LRD art. 10 n. 4 Il congelamento dei beni deve essere mantenuto fino alla ricezione di un provvedimento dell'autorità di perseguimento penale competente, ma per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi. Se entro tale termine non perviene alcun provvedimento, l'intermediario finanziario può, a sua discrezione, decidere se e in quale misura proseguire il rapporto d'affari.
“Der Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 260ter Ziff. 1 StGB (Beteiligung an einer kriminellen Organisation) oder Art. 305bis StGB (Geldwäscherei) stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen (Art. 9 Abs. 1 Bst. a GwG). Hat der Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung nach Art. 9 GwG erstattet, muss er die ihm anvertrauten Vermögenswerte, die mit der Meldung in Zusammenhang stehen, unverzüglich sperren (Art. 10 Abs. 1 GwG). Die Vermögenssperre ist so lange aufrechtzuerhalten, bis eine Verfügung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde beim Finanzintermediär eintrifft, längstens aber fünf Werktage ab dem Zeitpunkt, in dem dieser der Meldestelle Meldung erstattet hat (Art. 10 Abs. 2 GwG). Ergeht innerhalb der fünftägigen Frist seitens der Strafverfolgungsbehörde keine Verfügung, welche die Vermögenssperre aufrechterhält, kann der Finanzintermediär nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und in welchem Rahmen er die Geschäftsbeziehung weiterführen will (Art. 30 GwV-FINMA). Sofern sich der Verdacht auf deliktische Vermögenswerte erhärtet, sind die straf(prozess)rechtlichen Bestimmungen anwendbar.”
LRD art. 10 n. 3 Un blocco patrimoniale (sequestro) può essere disposto anche prima di un formale interrogatorio di polizia. Secondo la giurisprudenza, per giustificare tale misura è sufficiente che gli elementi indiziari siano plausibili; un interrogatorio non ancora effettuato non escluÞ l'adozione di un sequestro. Tuttavia la misura deve rimanere proporzionata.
“Toutefois, ce sera précisément l’objet de l’instruction (qui n’a pas été ouverte formellement, conformément à l’art. 309 al. 3 CPP, mais implicitement, par le prononcé d’une mesure de contrainte [cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 309 CPP]) que de déterminer si le recourant devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ; le fait que recourant ait des antécédents pénaux, notamment d’escroquerie et de faux dans les certificats, ne lui est à cet égard, prima facie, pas favorable. A ce stade, il suffit que les soupçons soient plausibles, ce qui est le cas. Quant au fait que le recourant n’ait pas encore été entendu, que ce soit par la police ou par le Ministère public, il n’empêche pas le prononcé d’un séquestre conservatoire ou pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, le but de ces mesures étant de garantir que des fonds puissent être mis à disposition de la justice le plus vite possible (notamment après le délai de cinq jours prévu par l’art. 10 LBA) et qu’ils y demeurent. S’agissant du fait que les montants présentement sur les deux comptes seraient très insuffisants pour couvrir une créance compensatrice de 60'465 fr., on ne voit pas en quoi il violerait le principe de proportionnalité. Bien que, comme il ressort du dossier, seul un total de 4'107 fr. 58 demeurait sur ces comptes au 5 octobre 2021 (3'862 fr. 86 sur le compte courant et 244 fr. 72 sur le compte d’épargne, cf. P. 5/2), cela ne signifie pas que la créance compensatrice ne sera pas recouvrable du tout, au sens de l’art. 71 al. 2 CP, mais seulement dans une faible partie. Enfin, l’argument selon lequel le salaire du recourant est versé sur son compte courant faisant l’objet d’un séquestre est sans pertinence, puisqu’il peut faire verser son revenu sur un autre compte. Au vu de ce qui précède, la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur les deux comptes bancaires du recourant, à une hauteur maximale de 60'465 fr. 25, est justifiée et doit être confirmée.”
LRD art. 10 n. 2 Ricevuta dalla centrale di segnalazione la comunicazione che le informazioni segnalate sono state trasmesse a un'autorità di perseguimento penale, l'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio gli attivi patrimoniali a lui affidati e connessi alla segnalazione.
“Dieses wird durch die Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA; SR 955.033.0) spezifiziert. Art. 6 GwG sieht weiter im Hinblick auf konkrete Transaktionen gewisse Sorgfaltspflichten vor, welche den Finanzintermediär verpflichten, Abklärungen zu tätigen. Der Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 260ter Ziff. 1 StGB (Beteiligung an einer kriminellen Organisation) oder Art. 305bis StGB (Geldwäscherei) stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen (Art. 9 Abs. 1 Bst. a GwG). Hat der Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung nach Art. 9 GwG erstattet, muss er die ihm anvertrauten Vermögenswerte, die mit der Meldung in Zusammenhang stehen, unverzüglich sperren (Art. 10 Abs. 1 GwG). Die Vermögenssperre ist so lange aufrechtzuerhalten, bis eine Verfügung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde beim Finanzintermediär eintrifft, längstens aber fünf Werktage ab dem Zeitpunkt, in dem dieser der Meldestelle Meldung erstattet hat (Art. 10 Abs. 2 GwG). Ergeht innerhalb der fünftägigen Frist seitens der Strafverfolgungsbehörde keine Verfügung, welche die Vermögenssperre aufrechterhält, kann der Finanzintermediär nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und in welchem Rahmen er die Geschäftsbeziehung weiterführen will (Art. 30 GwV-FINMA). Sofern sich der Verdacht auf deliktische Vermögenswerte erhärtet, sind die straf(prozess)rechtlichen Bestimmungen anwendbar.”
Riferimento: LRD art. 10 n. 1 Secondo la giurisprudenza, gli intermediari si trovano in posizione di garante e, in caso di sospetto fondato, sono obbligati a chiarire il contesto, informare immediatamente l'unità di segnalazione e, se del caso, bloccare i patrimoni interessati. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare conseguenze penali (in particolare quale reato per omissione).
“305bis CP incrimine "celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié". L'infraction peut prendre la forme d'une omission (art. 11 CP). Selon la jurisprudence, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) crée une obligation juridique d'agir qualifiée à la charge des intermédiaires financiers, qui sont placés dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2; arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 ab principio [non publié à l'ATF 138 IV 1]). Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsqu'elle paraît inhabituelle, ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 al. 2 LBA). Ils doivent aussi informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment s'ils nourrissent des soupçons fondés (art. 9 LBA) et, le cas échéant, bloquer les avoirs confiés (art. 10 LBA). Une banque est un intermédiaire financier (art. 2 al. 2 let. a LBA). Ces principes étaient déjà ancrés dans la version de la LBA en vigueur au moment des faits litigieux. Le blanchiment d'argent doit être intentionnel, ce qui signifie que son auteur doit agir "avec conscience et volonté". L'intention est déjà réalisée lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP; ATF 133 III 323 consid. 5.2 ab initio). Est ici visé le dol éventuel: l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La frontière avec la négligence consciente est ténue; elle se situe au niveau volitif. L'auteur négligent envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable mais escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que ce résultat qu'il refuse en soi ne se produira pas. A défaut d'aveux, le juge doit se fonder sur les circonstances extérieures pour déterminer quelle forme de faute il retient (ATF 147 IV 439 consid.”
“305bis CP incrimine "celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié". L'infraction peut prendre la forme d'une omission (art. 11 CP). Selon la jurisprudence, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) crée une obligation juridique d'agir qualifiée à la charge des intermédiaires financiers, qui sont placés dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2; arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 ab principio [non publié à l'ATF 138 IV 1]). Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsqu'elle paraît inhabituelle, ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 al. 2 LBA). Ils doivent aussi informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment s'ils nourrissent des soupçons fondés (art. 9 LBA) et, le cas échéant, bloquer les avoirs confiés (art. 10 LBA). Une banque est un intermédiaire financier (art. 2 al. 2 let. a LBA). Ces principes étaient déjà ancrés dans la version de la LBA en vigueur au moment des faits litigieux. Le blanchiment d'argent doit être intentionnel, ce qui signifie que son auteur doit agir "avec conscience et volonté". L'intention est déjà réalisée lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP; ATF 133 III 323 consid. 5.2 ab initio). Est ici visé le dol éventuel: l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La frontière avec la négligence consciente est ténue; elle se situe au niveau volitif. L'auteur négligent envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable mais escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que ce résultat qu'il refuse en soi ne se produira pas. A défaut d'aveux, le juge doit se fonder sur les circonstances extérieures pour déterminer quelle forme de faute il retient (ATF 147 IV 439 consid.”