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Der Zugang zu eigenen Personendaten der Gesuchstellerin bzw. des Gesuchstellers wird nicht über das Transparenzgesetz gewährt, sondern richtet sich nach den Auskunftsrechten der Datenschutzgesetzgebung (Art. 8–10 LPD/DSG).
“2 Cst et 8 CEDH, dont découle notamment un droit à l'accès et à rectification des données personnelles (cf. arrêt du TAF A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.1 ; Maya Hertig Randall/Julien Marquis, in : Jacques Dubey/Vincent Martenet [édit.], Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021, art. 13 n. 66). La LPD régit notamment le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des organes fédéraux (cf. art. 2 al. 1 let. b LPD). Elle ne s'applique, en revanche, pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD). 5.1.1 Le droit d'accès d'une personne à ses propres données - clef de voûte de la protection des données - ainsi que la possibilité de s'informer sur l'origine desdites données, dans le cadre de l'activité administrative, est régi par les articles 8 à 10 LPD, et non par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3 ; cf. art. 3 al. 2 LTrans), laquelle par ailleurs ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels des procédures civiles, pénales et administratives (cf. art. 3 al. 1 let. a LTrans). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. Cette notion de données personnelles inclut toute information qui se rapporte au requérant, qu'il s'agisse de faits ou de jugements de valeur, de données matérielles ou factuelles permettant de remonter à la personne concernée par l'agrégation ou la combinaison de données (cf. art. 3 let. a LPD ; ATF 125 II 473 consid. 4b ; arrêts du TAF A-6356/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.2.2, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.3 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar [BSK-DSG/BGÖ], 3ème éd., Bâle 2014, art. 8 LPD n° 21s). Cela exclut en revanche les données concernant des tiers. Il appartient ainsi au maître du fichier de s'organiser et de prendre les mesures de sécurité nécessaires (trier les données, caviarder les noms ou d'autres données) pour éviter que le requérant n'ait accès aux données de tiers, faute de quoi il risque de porter atteinte à la personnalité de ces derniers.”
“2 Cst et 8 CEDH, dont découle notamment un droit à l'accès et à rectification des données personnelles (cf. arrêt du TAF A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.1 ; Maya Hertig Randall/Julien Marquis, in : Jacques Dubey/Vincent Martenet [édit.], Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021, art. 13 n. 66). La LPD régit notamment le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des organes fédéraux (cf. art. 2 al. 1 let. b LPD). Elle ne s'applique, en revanche, pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD). 5.1.1 Le droit d'accès d'une personne à ses propres données - clef de voûte de la protection des données - ainsi que la possibilité de s'informer sur l'origine desdites données, dans le cadre de l'activité administrative, est régi par les articles 8 à 10 LPD, et non par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3 ; cf. art. 3 al. 2 LTrans), laquelle par ailleurs ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels des procédures civiles, pénales et administratives (cf. art. 3 al. 1 let. a LTrans). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. Cette notion de données personnelles inclut toute information qui se rapporte au requérant, qu'il s'agisse de faits ou de jugements de valeur, de données matérielles ou factuelles permettant de remonter à la personne concernée par l'agrégation ou la combinaison de données (cf. art. 3 let. a LPD ; ATF 125 II 473 consid. 4b ; arrêts du TAF A-6356/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.2.2, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.3 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar [BSK-DSG/BGÖ], 3ème éd., Bâle 2014, art. 8 LPD n° 21s). Cela exclut en revanche les données concernant des tiers. Il appartient ainsi au maître du fichier de s'organiser et de prendre les mesures de sécurité nécessaires (trier les données, caviarder les noms ou d'autres données) pour éviter que le requérant n'ait accès aux données de tiers, faute de quoi il risque de porter atteinte à la personnalité de ces derniers.”
Art. 3 Abs. 2 BGÖ legt das Verhältnis zwischen dem Auskunftsrecht nach dem Datenschutzrecht und dem Öffentlichkeitsrecht fest: Soweit ein amtliches Dokument Personendaten der Gesuchstellerin bzw. des Gesuchstellers enthält, richtet sich der Zugang grundsätzlich nach dem Datenschutzrecht (aLPD/DSG) und dieses Auskunftsrecht hat insoweit Vorrang gegenüber dem Öffentlichkeitsrecht, sofern seine Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Diese Vorrangregelung gilt jedoch nur für den spezifischen Fall, in dem der Antrag auf die eigenen Personendaten gerichtet ist oder bei gemischten Dokumenten die Auskunft auf die eigenen Daten beschränkt wird; Art. 3 Abs. 2 BGÖ trifft keine Regelung für Anfragen, die zugleich eigene Personendaten und Personendaten Dritter betreffen.
“8 aLPD, qui découle du droit à l'autodétermination informationnelle protégé par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH, ne poursuit ainsi pas le même but, et ne répond pas aux mêmes conditions que le droit d'accès fondé sur la LTrans (cf. Christa stamm-pfister, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 3 LTrans N 31). Par ailleurs, il ne comprend pas le droit de consulter les données concernant des tiers (cf. not. arrêt du TAF A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1). 6. À titre liminaire, bien que le recourant ne s'en plaigne pas, il sied de déterminer si l'autorité inférieure a eu raison de traiter sa demande d'accès uniquement à l'aune de la LTrans, à l'exclusion de la LPD. 6.1 Ayant abordé ce point de droit, le Préposé fédéral a considéré que seule la LTrans devait être appliquée à la demande d'accès du recourant et ce, bien que la note de service comprenne notamment des données personnelles le concernant. 6.2 6.2.1 L'art. 3 al. 2 LTrans prévoit que l'accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la LPD. Cette disposition régit ainsi la relation entre le droit d'accès selon la LPD et celui selon la LTrans, et il en ressort que le premier, en tant que droit d'accès prévu par une disposition spéciale (cf. art. 4 LTrans, à ce sujet arrêt du TAF A-6320/2014 du 23 août 2016 consid. 4.3 et les réf. cit.) et pour autant que les conditions en soient remplies, a en principe la priorité sur le second (cf. Stamm-Pfister, op. cit, ad art. 3 LTrans N 30). Cela étant, l'art. 3 al. 2 LTrans ne prévoit que la primauté du droit d'accès selon l'art. 8 aLPD dans le cas spécifique où le demandeur sollicite l'accès à un document officiel comportant (exclusivement) ses données personnelles ou, dans la mesure où il contient également des données personnelles de tiers, en limitant sa demande d'accès à ses propres données (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33 ; Jean-Philippe Walter, Accès aux documents officiels contenant des données personnelles et droit à la protection des données, in : La protection des données dans les relations de travail, Genève, 2017 p.”
“À titre liminaire, bien que le recourant ne s'en plaigne pas, il sied de déterminer si l'autorité inférieure a eu raison de traiter sa demande d'accès uniquement à l'aune de la LTrans, à l'exclusion de la LPD. 6.1 Ayant abordé ce point de droit, le Préposé fédéral a considéré que seule la LTrans devait être appliquée à la demande d'accès du recourant et ce, bien que la note de service comprenne notamment des données personnelles le concernant. 6.2 6.2.1 L'art. 3 al. 2 LTrans prévoit que l'accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la LPD. Cette disposition régit ainsi la relation entre le droit d'accès selon la LPD et celui selon la LTrans, et il en ressort que le premier, en tant que droit d'accès prévu par une disposition spéciale (cf. art. 4 LTrans, à ce sujet arrêt du TAF A-6320/2014 du 23 août 2016 consid. 4.3 et les réf. cit.) et pour autant que les conditions en soient remplies, a en principe la priorité sur le second (cf. Stamm-Pfister, op. cit, ad art. 3 LTrans N 30). Cela étant, l'art. 3 al. 2 LTrans ne prévoit que la primauté du droit d'accès selon l'art. 8 aLPD dans le cas spécifique où le demandeur sollicite l'accès à un document officiel comportant (exclusivement) ses données personnelles ou, dans la mesure où il contient également des données personnelles de tiers, en limitant sa demande d'accès à ses propres données (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33 ; Jean-Philippe Walter, Accès aux documents officiels contenant des données personnelles et droit à la protection des données, in : La protection des données dans les relations de travail, Genève, 2017 p. 77 à 107, p. 85 et 97 ; Office fédéral de la justice, Mise en oeuvre du principe de la transparence au sein de l'administration fédérale: Questions fréquemment posées, point 3.1.3, consultable sur le site https://www.edoeb.admin.ch). L'art. 3 al. 2 LTrans ne prescrit en revanche rien concernant les demandes mixtes, c'est-à-dire celles portant sur un document officiel contenant à la fois des données personnelles du demandeur et des données de tiers.”
Für gemischte Dokumente, die sowohl Personendaten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers als auch solche Dritter enthalten, regelt Art. 9 BGÖ das Vorgehen bei der Herausgabe der personenbezogenen Daten Dritter.
“cit.) et pour autant que les conditions en soient remplies, a en principe la priorité sur le second (cf. Stamm-Pfister, op. cit, ad art. 3 LTrans N 30). Cela étant, l'art. 3 al. 2 LTrans ne prévoit que la primauté du droit d'accès selon l'art. 8 aLPD dans le cas spécifique où le demandeur sollicite l'accès à un document officiel comportant (exclusivement) ses données personnelles ou, dans la mesure où il contient également des données personnelles de tiers, en limitant sa demande d'accès à ses propres données (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33 ; Jean-Philippe Walter, Accès aux documents officiels contenant des données personnelles et droit à la protection des données, in : La protection des données dans les relations de travail, Genève, 2017 p. 77 à 107, p. 85 et 97 ; Office fédéral de la justice, Mise en oeuvre du principe de la transparence au sein de l'administration fédérale: Questions fréquemment posées, point 3.1.3, consultable sur le site https://www.edoeb.admin.ch). L'art. 3 al. 2 LTrans ne prescrit en revanche rien concernant les demandes mixtes, c'est-à-dire celles portant sur un document officiel contenant à la fois des données personnelles du demandeur et des données de tiers. Comme on le verra plus loin, l'art. 9 LTrans règle la façon dont il convient de procéder avec les données personnelles dans les documents qui doivent être rendus accessibles à des tiers (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33). 6.2.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 de l'OLPD, toute personne qui demande au maître du fichier si des données la concernant sont traitées doit en règle générale le faire par écrit et justifier de son identité. Quant à son contenu, il convient de ne pas poser des exigences trop élevées, la demande n'ayant en particulier pas à être motivée (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, ad art. 8 LPD N 38 s.). Le droit d'accès selon l'art. 8 aLPD peut en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, mais la pesée des intérêts en présence imposée par une éventuelle restriction du droit d'accès (cf.”
Bei gemischten Dokumenten regelt Art. 9 BGÖ, wie mit personenbezogenen Daten in solchen zugänglich zu machenden Dokumenten umzugehen ist (insbesondere Abgrenzung zwischen Eigen‑ und Drittpersonendaten und gegebenenfalls Schwärzung von Daten Dritter).
“8 aLPD dans le cas spécifique où le demandeur sollicite l'accès à un document officiel comportant (exclusivement) ses données personnelles ou, dans la mesure où il contient également des données personnelles de tiers, en limitant sa demande d'accès à ses propres données (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33 ; Jean-Philippe Walter, Accès aux documents officiels contenant des données personnelles et droit à la protection des données, in : La protection des données dans les relations de travail, Genève, 2017 p. 77 à 107, p. 85 et 97 ; Office fédéral de la justice, Mise en oeuvre du principe de la transparence au sein de l'administration fédérale: Questions fréquemment posées, point 3.1.3, consultable sur le site https://www.edoeb.admin.ch). L'art. 3 al. 2 LTrans ne prescrit en revanche rien concernant les demandes mixtes, c'est-à-dire celles portant sur un document officiel contenant à la fois des données personnelles du demandeur et des données de tiers. Comme on le verra plus loin, l'art. 9 LTrans règle la façon dont il convient de procéder avec les données personnelles dans les documents qui doivent être rendus accessibles à des tiers (cf. Stamm-Pfister, ad art. 3 LTrans N 33). 6.2.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 de l'OLPD, toute personne qui demande au maître du fichier si des données la concernant sont traitées doit en règle générale le faire par écrit et justifier de son identité. Quant à son contenu, il convient de ne pas poser des exigences trop élevées, la demande n'ayant en particulier pas à être motivée (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, ad art. 8 LPD N 38 s.). Le droit d'accès selon l'art. 8 aLPD peut en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, mais la pesée des intérêts en présence imposée par une éventuelle restriction du droit d'accès (cf. art. 9 aLPD) peut engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives aux avantages qu'elle attend de sa requête (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, 138 III 425 consid. 5.4; arrêt du TF 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1822/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.4 et réf. cit., A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid.”
Bei der Anwendung von Art. 3 BGÖ ist zu unterscheiden: Dokumente, die ausdrücklich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens angeordnet oder ausdrücklich für dieses Verfahren erstellt worden sind, sind vom Transparenzrecht ausgenommen. Dagegen können ausserhalb eines Verfahrens erstellte Dokumente – auch als Beweismittel in den Prozess gelangt – grundsätzlich dem Öffentlichkeitsprinzip unterliegen, es sei denn, sie stehen in direktem Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung oder sind eng mit dem Gegenstand des Streits verbunden.
“, 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 3 LTrans N 14). 6.3.2 Le but poursuivi par l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, disposition qui doit être interprétée de façon restrictive (cf. arrêt du TAF A-1784/2014 du 30 avril 2015 consid. 3.2.1), est avant tout d'éviter une collision de normes. Il est donc impossible de recourir à la loi sur la transparence dans le but d'éluder les règles procédurales spéciales, tels les art. 26 à 28 PA ou l'art. 80b EIMP, concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques en cours. En d'autres termes, l'accès à un document selon la LTrans ne doit pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire (Message LTrans, p. 1832 et 1850 ; cf. arrêt du TAF A-306/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4). Cependant, si l'art. 3 al. 1 let. a LTrans devait être interprété de manière si étroite qu'il ne signifie qu'une priorité des droits d'accès prévus par les lois de procédure spécifiques, la disposition serait privée de toute valeur indépendante (cf. Christa Stamm-Pfister, op. cit., ad art. 3 LTrans N 5). Selon le Tribunal fédéral, confirmant la pratique du Préposé fédéral, il faut au contraire distinguer, pour déterminer si un document est exclu du champ d'application matériel de la LTrans, les documents qui sont ordonnés dans le cadre de la procédure judiciaire ou élaborés explicitement en vue de celle-ci - qui font partie du dossier au sens strict - des autres documents, élaborés en dehors d'une procédure judiciaire, tels des moyens de preuve, figurant dans le dossier de procédure au sens large. Seule la première catégorie de documents est soustraite à l'application de la LTrans, tandis que la seconde lui est en principe soumise, du moins lorsque les documents en question ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4-3.5). 6.4 Sur ce vu, le Tribunal retient en premier lieu ce qui suit au cas d'espèce. 6.4.1 Contrairement à la thèse soutenue par la recourante, il ressort des pièces au dossier que le MPC a transmis de nombreuses demandes d'entraide judiciaire internationale aux autorités ouzbèkes ayant pour but l'obtention de moyens de preuve dans le cadre de la procédure pénale menée en Suisse, qui a été étendue, le 14 avril 2014, à l'encontre B.”
“La disposition garantissant la formation libre de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'appliquait par conséquent chaque fois que la divulgation d'un document officiel était susceptible d'influencer le déroulement de procédures déjà engagées ou d'opérations préliminaires à celles-ci » (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine). Afin d'éviter une collision de normes, il était impossible de recourir à la LTrans dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 2 décembre 2019 [ci-après : le préposé fédéral] N. 15). L'accès à un document ne devait pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire. Cependant, si l'art. 69 al. 2 CPDT-JUNE devait être interprété de manière si étroite qu'il ne signifiait qu'une priorité des droits d'accès prévus par les lois de procédure spécifiques, la disposition serait privée de toute valeur indépendante (Christa STAMM-PFISTER, Basler Kommentar, DSG-BGÖ, 3ème éd. 2014, N. 5 ad art. 3 LTrans). Il fallait au contraire distinguer, comme le faisait le Préposé fédéral, d'une part, entre les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui avaient été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange d'écritures ou une expertise mise en œuvre par les autorités judiciaires). C'était seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne s'appliquait pas ; les autres documents demeuraient accessibles en vertu du principe de la transparence (cf. STAMM-PFISTER, op. cit., ibid.). D'ailleurs, selon la pratique du préposé fédéral, « il n'est pas possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige ; admettre l'application de l'art.”
“La disposition garantissant la formation libre de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'appliquera par conséquent chaque fois que la divulgation d'un document officiel est susceptible d'influencer le déroulement de procédures déjà engagées ou d'opérations préliminaires à celles-ci" (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine). Afin d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à la loi sur la transparence dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [ci-après: PFPDT] du 2 décembre 2019ch. 15). L'accès à un document ne doit pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire. Cependant, si l'art. 69 al. 2 CPDT-JUNE devait être interprété de manière si étroite qu'il ne signifie qu'une priorité des droits d'accès prévus par les lois de procédure spécifiques, la disposition serait privée de toute valeur indépendante (CHRISTA STAMM-PFISTER, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, n° 5 ad art. 3 LTrans). Il faut au contraire distinguer, comme le fait le Préposé fédéral, d'une part, entre les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires). C'est BGE 147 I 47 S. 55 seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en vertu du principe de la transparence (cf. STAMM-PFISTER, op. cit., ibid.). D'ailleurs, selon la pratique du PFPDT, "il n'est pas possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige; admettre l'application de l'art.”
Bei Kollisionen gehen spezialgesetzliche Zugangsvorschriften den Regelungen des Art. 3 BGÖ vor. Das Transparenzrecht gilt nicht, soweit spezielle Vorschriften für den Zugang zu Dokumenten in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren bestehen; es lässt sich ferner nicht zugunsten einer Umgehung dieser Spezialregeln heranziehen. Dokumente, die nicht zum engeren Verfahrensdossier zählen, können allerdings unter den Bedingungen der Transparenzregelung zugänglich sein, sofern dadurch nicht der Verlauf laufender oder vorbereitender Verfahren beeinträchtigt würde.
“Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la chambre de céans a admis que la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD (ATA/154/2016 du 23 février 2016). c. Selon son art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2, la LTrans ne s’applique pas à l’accès aux documents officiels concernant notamment les procédures civiles et pénales. d. Dans l'arrêt 1C_367/2020 (= ATF 147 I 47) précité, le Tribunal fédéral avait à examiner une affaire neuchâteloise. Il a retenu que l'art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LTrans contenait une réglementation comparable à l'art. 69 al. 2 de la Convention intercantonale du 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE; RS/NE 150.30) et prévoyait que cette loi ne s'appliquait notamment pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures civiles et pénales. Les autorités cantonales s'inspiraient lors de l'application de l'art. 69 CPDT-JUNE de l'art. 3 LTrans, faute de réglementation divergente. Le Tribunal fédéral pouvait donc aussi procéder de la sorte. Dans son Message relatif à la LTrans, le Conseil fédéral avait indiqué que « l'accès aux documents relatifs aux procédures administratives et judiciaires énumérées à l'art. 3 let. a était régi par les lois spéciales applicables. Les documents qui, bien qu'ayant un rapport plus large avec les procédures en question, ne faisaient pas partie du dossier de procédure au sens strict, étaient en revanche accessibles aux conditions de la LTrans. La disposition garantissant la formation libre de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'appliquait par conséquent chaque fois que la divulgation d'un document officiel était susceptible d'influencer le déroulement de procédures déjà engagées ou d'opérations préliminaires à celles-ci » (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine). Afin d'éviter une collision de normes, il était impossible de recourir à la LTrans dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 2 décembre 2019 [ci-après : le préposé fédéral] N.”
“L'art. 69 al. 2 CPDT-JUNE s'applique aux documents officiels ayant trait aux procédures pendantes, sans définir ce que signifie "avoir trait". L'art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LTrans contient une réglementation comparable et prévoit que cette loi ne s'applique notamment pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures civiles et pénales. Les autorités cantonales s'inspirent lors de l'application de l'art. 69 CPDT-JUNE de l'art. 3 LTrans, faute de réglementation divergente. Le Tribunal fédéral peut donc aussi procéder de la sorte. Dans son Message relatif à la LTrans, le Conseil fédéral a indiqué que "l'accès aux documents relatifs aux procédures administratives et judiciaires énumérées à l'art. 3 let. a est régi par les lois spéciales applicables. Les documents qui, bien qu'ayant un rapport plus large avec les procédures en question, ne font pas partie du dossier de procédure au sens strict, sont en revanche accessibles aux conditions de la loi sur la transparence. La disposition garantissant la formation libre de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'appliquera par conséquent chaque fois que la divulgation d'un document officiel est susceptible d'influencer le déroulement de procédures déjà engagées ou d'opérations préliminaires à celles-ci" (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine). Afin d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à la loi sur la transparence dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [ci-après: PFPDT] du 2 décembre 2019ch.”
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