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Die Verweisung auf die Online‑Publikation von Verwaltungsanweisungen oder Richtlinien (z. B. auf Bundes‑Amtsseiten) kann grundsätzlich genügen, sodass ein persönliches Vorlegen nicht in jedem Fall erforderlich ist. Soweit ältere bzw. aufgehobene Richtlinien nicht online verfügbar sind, besteht jedoch nach dem Transparenzrecht (z. B. Art. 6 LTrans) ein gesonderter Anspruch auf Zugang zu diesen Unterlagen.
“Par ailleurs, en relevant dans sa décision du 17 avril 2020 que « l’indemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre d’exploitation, c’est-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques », l’intimé a livré les éléments essentiels qui, dans la pratique, caractérisent et donc définissent une entreprise dans un contexte d’indemnités en cas de RHT. C’est également à tort que le recourant prétend que les directives du SECO ne sont pas publiées puisqu’elles sont à disposition du public par l’intermédiaire du site du SECO (www.seco.admin.ch) ou directement sur le site www.travail.suisse, auquel renvoie du reste le site du SECO (cf.https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Il est indifférent que seules les directives en vigueur soient disponibles puisqu’en principe, ce sont précisément celles-ci qui sont d’intérêt pour les administrés et que, s’agissant de directives abrogées, leur accès peut être demandé en vertu de la législation sur la transparence (cf. en particulier art. 6 LTrans), outre le fait que l’administré peut aussi y accéder par le biais d’une recherche sur internet. Indépendamment de ce qui précède, le refus de consultation de la directive en question, invoqué par le recourant, ne peut d’emblée pas être retenu comme une violation par l’intimé du droit d’être entendu du club, dès lors que ce refus – dont le caractère erroné ou non n’a pas à être tranché ici – émane d’un tiers (SECO) auquel s’est adressé le club et non pas de l’auteur de la décision. e) Le recourant invoque une violation de l’obligation de motiver en ce sens que le contenu de la décision du 17 avril 2020 ne lui permettait pas de comprendre en quoi il ne remplissait pas les conditions de la notion d’entreprise. A ce propos, la Cour de céans constate qu’en indiquant que « l’indemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre d’exploitation, c’est-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques », en insistant sur la nécessité d’être « une entreprise au contact direct avec un marché économique » pour bénéficier de l’indemnité en cas de RHT et en concluant que tel n’était pas le cas du club, l’intimé a exposé les conditions qu’il considère comme nécessaires pour qu’un employeur puisse être considéré comme une « entreprise ».”
Art. 6 BGÖ gewährt ein allgemeines Einsichtsrecht in amtliche Dokumente, das grundsätzlich keinen Nachweis eines besonderen Interesses erfordert. Dieses Zugangsrecht konkretisiert das in Art. 1 verankerte Ziel, das Prinzip des Geheimnisses der Verwaltung zugunsten von Transparenz über Auftrag, Organisation und Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung zu durchbrechen und so die Nachprüfbarkeit und das Vertrauen in die Behörden zu stärken.
“Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1er LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 148 II 92 consid. 2; ATF 133 II 209 consid. 2.3.1; Message du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art.”
“L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1). Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne ( ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou privé chargés de rendre des décisions.”
“Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées).”
Interne Vermerke sind nicht prinzipiell vom Einsichtsrecht ausgenommen; die Transparenzvorschriften kennen keine eigenständige Kategorie «interne Dokumente». Hingegen kann die Ausnahme für Dokumente, die zum persönlichen Gebrauch bzw. für den ausschliesslichen Gebrauch eines engen Adressatenkreises bestimmt sind (z. B. Arbeitsnotizen, Entwurfsstadien, interne Zusammenfassungen), zur Anwendung gelangen, sofern die Voraussetzungen dieser Ausnahme vorliegen.
“L'autorité inférieure, quant à elle, rétorque qu'elle n'a jamais prétendu que la note de service se serait vue attribuer la classification « confidentiel » au sens de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (OPrI, RS 510.411). À cet égard, il peut être rappelé que, en tout état de cause, la LTrans s'applique indépendamment d'une éventuelle classification selon l'OPrI, qui n'a pas d'effet préjudiciel (cf. art. 13 al. 3 OPrI ; arrêt du TAF A-4500/2013 du 27 février 2014 consid. 3.6). 8. Est ensuite litigieuse la question de savoir si la note de service en question constitue ou non un document officiel au sens de la LTrans. 8.1 Selon l'art. 5 al. 1 LTrans, on entend par document officiel toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (let. c). La législation sur la transparence ne connaît pas de catégorie « documents internes », qui ne seraient pas accessibles de manière générale (not. arrêt du TAF A-746/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3 et la réf. cit). Conformément à l'art. 6 al. 1 LTrans, le principe de la transparence s'applique à tous les documents officiels (cf. arrêt du TAF A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2.1), notion qui, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 5 al. 3 LTrans, doit être conçue de manière large (cf. arrêts du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1, 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.1). Selon cette dernière disposition, ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents qui sont commercialisés par une autorité (let. a), qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration (let. b) ou qui sont destinés à l'usage personnel (let. c). 8.2 8.2.1 L'autorité inférieure soutient que la note de service en question était destinée à l'usage personnel de son auteur et de ses destinataires. En effet, elle explique que ce document contient une analyse personnelle réalisée par un collaborateur à la demande du suppléant du secrétaire général du DDPS. L'auteur de la note l'a adressée, sur la base d'un rapport de confiance, directement à deux personnes, ses supérieurs, avec deux autres destinataires en copie, soit un cercle restreint de personnes.”
“Sur ce vu, il convient au premier chef d'examiner si l'APPA sur l'Erythrée constitue un document officiel au sens de la LTrans. En effet, bien que le SEM ne le conteste pas de manière explicite, celui-ci ayant fondé exclusivement son refus d'accès sur les deux exceptions au principe de la transparence susmentionnées, il a indiqué, à réitérées reprises dans sa décision et au cours de la procédure, que l'APPA constituait un outil de travail interne à l'attention de ses collaborateurs exclusivement et qu'il n'avait aucunement vocation à être rendu public. 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 LTrans, on entend par document officiel toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (let. c). La législation sur la transparence ne connaît pas de catégorie « documents internes », qui ne seraient pas accessibles de manière générale (not. arrêt du TAF A-746/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3 et la référence citée). Conformément à l'art. 6 al. 1 LTrans, le principe de la transparence s'applique à tous les documents officiels (cf. arrêt du TAF A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2.1), notion qui, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 5 al. 3 LTrans, doit être conçue de manière large (cf. arrêts du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1, 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.1). Selon cette dernière disposition, ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents qui sont commercialisés par une autorité (let. a), qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration (let. b) ou qui sont destinés à l'usage personnel (let. c). 5.2 La notion de documents destinés à l'usage personnel (art. 5 al. 3 let. c LTrans) comprend toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire (art. 1 al. 3 OTrans) ; cela vise non seulement les notes ou les copies de travail (art. 1 al. 3 in fine OTrans), mais également les résumés destinés à la rédaction d'un rapport, les projets de textes annotés ou les remarques personnelles - manuscrites ou électroniques - ajoutées à un document officiel (cf.”
Die LTrans begründet eine Vermutung zugunsten des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Wenn eine Behörde den Zugang einschränkt oder verweigert, trägt sie die Beweislast, um diese Vermutung durch die Darlegung und Begründung einschlägiger Ausnahmetatbestände zu widerlegen; hierzu gehören nach Art. 7 u. a. Geschäfts-, Berufs- oder Fabrikationsgeheimnisse.
“3 Dans sa réponse au recours, à l'argument de la recourante qui indique être exposée à une concurrence qui s'exprime sur le terrain juridique et judiciaire, l'intimée répond que ces différends juridiques ne relèvent pas d'une concurrence économique entre concurrents directs de la recourante, mais de l'application de dispositions légales par les autorités compétentes ou par des tiers intéressés par l'application de ces dispositions légales. Selon elle, ces procédures servent en fin de compte à définir comment des modèles d'affaires émergents, comme celui de la recourante ou d'autres entreprises qu'elle a mentionnées, doivent être aménagés dans le cadre légal en vigueur. L'intimée ajoute ne pas voir en quoi le fait de savoir comment le modèle d'affaires de la recourante doit être structuré juridiquement pour être conforme à ces dispositions légales constitue un secret d'affaires digne d'être protégé. Il existe au contraire un intérêt public accru à ce que ces connaissances soient publiques. Selon l'intimée, c'est le seul moyen de permettre à l'avenir le développement de nouveaux modèles d'affaires conformes à la loi et d'éviter ainsi des coûts pour la collectivité. Concernant l'examen des passages dont la recourante demande le caviardage, elle se réfère à sa prise de position du 30 mars 2023. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans.”
“6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées). Selon l'art. 7 al. 2 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
Enthält eine amtlich veröffentlichte Unterlage nur partielle, aggregierte oder anonymisierte Auszüge der angefragten Daten, kann daraus nicht geschlossen werden, dass der Anspruch nach Art. 6 Abs. 3 BGÖ hinsichtlich der vollständigen Rohdaten als erfüllt gilt; die vollständigen Rohdaten können demnach weiterhin separat verlangt werden.
“1 Selon le Préposé fédéral, bien que les informations fournies par les assureurs-maladie à l'autorité inférieure aient servi à l'élaboration du rapport final d'évaluation, les données telles que demandées par la recourante n'y figurent pas, de telle sorte que l'on ne pouvait considérer que l'accès y avait déjà été accordé. 6.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure s'est déclarée convaincue que les données utiles figuraient dans le rapport final d'évaluation et a soutenu que le Préposé fédéral n'avait pas suffisamment argumenté la raison pour laquelle ce rapport ne remplissait pas la condition de la publication des informations. 6.1.3 La recourante, de son côté, rappelle que le rapport final d'évaluation, qui fait près de 120 pages, ne comprend pas les données butes transmises par les assureurs en intégralité, mais seulement des extraits partiels et une analyse de celles-ci. En outre, elle explique que le but de sa demande d'accès est de permettre de faire sa propre analyse de la pratique des assureurs en matière de remboursement des médicaments dans les cas particuliers, raison pour laquelle l'accès aux données publiées dans le rapport BSS, partielles et synthétiques, n'est pas suffisant. 6.2 L'art. 6 al. 3 LTrans précise que si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. Pour sa part, l'art. 3 al. 2 OTrans dispose que lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu'ils font l'objet d'une publication officielle de la Confédération, l'autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation. 6.3 En l'espèce, l'autorité inférieure concède elle-même que, si le rapport final d'évaluation contient une partie des données relatives à la mise en oeuvre des art. 71a à 71d OAMal figurant dans les fichiers Excel remplis par les assureurs-maladie à l'attention de l'autorité inférieure, ledit rapport ne se fonde que sur certaines d'entre elles (sur les données statistiquement utilisables), d'une part, et ne fait état que des données agrégées (moyennes) et de manière anonymisée, d'autre part. Par ailleurs, comme le fait valoir la recourante, l'autorité inférieure ne s'opposerait pas à l'accès aux données en excipant de secrets d'affaires et de la protection de la sphère privée si les données brutes demandées ressortaient déjà du rapport d'évaluation publié.”
“1 Selon le Préposé fédéral, bien que les informations fournies par les assureurs-maladie à l'autorité inférieure aient servi à l'élaboration du rapport final d'évaluation, les données telles que demandées par la recourante n'y figurent pas, de telle sorte que l'on ne pouvait considérer que l'accès y avait déjà été accordé. 6.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure s'est déclarée convaincue que les données utiles figuraient dans le rapport final d'évaluation et a soutenu que le Préposé fédéral n'avait pas suffisamment argumenté la raison pour laquelle ce rapport ne remplissait pas la condition de la publication des informations. 6.1.3 La recourante, de son côté, rappelle que le rapport final d'évaluation, qui fait près de 120 pages, ne comprend pas les données butes transmises par les assureurs en intégralité, mais seulement des extraits partiels et une analyse de celles-ci. En outre, elle explique que le but de sa demande d'accès est de permettre de faire sa propre analyse de la pratique des assureurs en matière de remboursement des médicaments dans les cas particuliers, raison pour laquelle l'accès aux données publiées dans le rapport BSS, partielles et synthétiques, n'est pas suffisant. 6.2 L'art. 6 al. 3 LTrans précise que si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. Pour sa part, l'art. 3 al. 2 OTrans dispose que lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu'ils font l'objet d'une publication officielle de la Confédération, l'autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation. 6.3 En l'espèce, l'autorité inférieure concède elle-même que, si le rapport final d'évaluation contient une partie des données relatives à la mise en oeuvre des art. 71a à 71d OAMal figurant dans les fichiers Excel remplis par les assureurs-maladie à l'attention de l'autorité inférieure, ledit rapport ne se fonde que sur certaines d'entre elles (sur les données statistiquement utilisables), d'une part, et ne fait état que des données agrégées (moyennes) et de manière anonymisée, d'autre part. Par ailleurs, comme le fait valoir la recourante, l'autorité inférieure ne s'opposerait pas à l'accès aux données en excipant de secrets d'affaires et de la protection de la sphère privée si les données brutes demandées ressortaient déjà du rapport d'évaluation publié.”
Das Zugangsrecht nach Art. 6 ist als subjektives, individuelles Recht ausgestaltet. Eine anfragende Person muss für die Einsichtnahme in amtliche Dokumente weder ein besonderes Interesse nachweisen noch die Anfrage begründen.
“Face à ce raisonnement, les recourantes se contentent de distinguer l'intérêt public à la connaissance de la perte de données, d'une part, de l'intérêt public à connaître l'activité de conseil du Préposé dans ce contexte, d'autre part. Elles font valoir que l'obtention d'informations sur l'activité de conseil du Préposé ne servirait pas des intérêts publics, tels que l'ordre, la sécurité ou la santé publique. Cette simple assertion peine à convaincre, ce d'autant plus que les recourantes n'expliquent pas en quoi leur sphère privée serait atteinte par l'accès aux documents litigieux. Enfin, les recourantes soutiennent que la demande de la RTS vise précisément à envahir la sphère privée des recourantes (et non pas à obtenir des informations sur l'activité de conseil du Préposé), ce qui s'écarterait du but poursuivi par la LTrans. Partant, elles perdent de vue que la personne qui souhaite consulter des documents officiels sur la base de l'art. 6 LTrans n'a besoin ni de faire valoir un intérêt particulier, ni de motiver sa demande (URS STEIMEN, Basler Kommentar, DSG/BGÖ, 3ème éd., 2014 N 11 ad art. 6 LTrans). En effet, toute personne qui souhaite consulter des documents officiels dispose d'un droit subjectif et individuel à le faire, dans le cadre du champ d'application personnel et matériel de la LTrans (ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Mal fondé, le grief doit être écarté.”
Die Publikation eines Schlussberichts erfüllt nicht ohne Weiteres das Einsichtsrecht in die zugrundeliegenden Rohdaten nach Art. 6 Abs. 1–3 BGÖ. Es ist zu prüfen, ob Ausnahmetatbestände (etwa Geschäftsgeheimnisse) entgegenstehen; die blosse Veröffentlichung des Endberichts begründet das Einsichtsrecht in Rohdaten, die nicht offen im Bericht enthalten sind, nicht automatisch.
“Par ailleurs, comme le fait valoir la recourante, l'autorité inférieure ne s'opposerait pas à l'accès aux données en excipant de secrets d'affaires et de la protection de la sphère privée si les données brutes demandées ressortaient déjà du rapport d'évaluation publié. Force est de constater que les données figurant dans les documents dont l'accès est requis ne figurent pas, telles quelles, dans le rapport d'évaluation, de sorte que l'autorité inférieure n'est pas fondée à considérer que le rapport final d'évaluation BSS serait une publication suffisante au sens de l'art. 6 al. 3 LTrans. Il sied donc d'examiner si l'autorité inférieure a estimé à juste titre que des exceptions au principe de la transparence faisaient obstacle au droit d'accès de la recourante aux fichiers demandés. 7. L'autorité inférieure et les intimés sont tout d'abord d'avis que certaines des informations sollicitées doivent être qualifiées de secret d'affaires et qu'elles tombent dans le champ d'application de la clause d'exclusion consacrée à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. 7.1 Selon l'art. 7 let. g LTrans, le droit d'accès prévu à l'art. 6 LTrans est limité, différé ou refusé lorsque l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication. 7.1.1 Le but de cette disposition est d'empêcher que l'introduction du principe de la transparence entraîne la divulgation de secrets à des tiers extérieurs à l'administration (cf. Message LTrans, p. 1853). Cette clause d'exclusion ne concerne pas toutes les informations commerciales, mais uniquement les données essentielles dont la divulgation provoquerait une distorsion de la concurrence ou pourrait nuire à la marche des affaires (cf. ATF 144 II 91 consid. 3.1, 142 II 340 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2; ATAF 2013/50 consid. 8.2; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 41; Häner, in : BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 38). 7.1.2 Peut être qualifié de secret tout fait qui n'est ni notoire ni généralement accessible au public et que le maître du secret, en raison d'un intérêt justifié, ne veut pas divulguer (cf.”
Legt die Behörde den Zugang zu amtlichen Dokumenten nach Art. 6 BGÖ einschränken oder verweigern, trägt sie die Beweislast dafür, welcher gesetzliche Ausnahmetatbestand dies rechtfertigt und in welchem Umfang die Ausnahme zur Anwendung kommt (insbesondere bei Geheimnisschutz).
“3 Dans sa réponse au recours, à l'argument de la recourante qui indique être exposée à une concurrence qui s'exprime sur le terrain juridique et judiciaire, l'intimée répond que ces différends juridiques ne relèvent pas d'une concurrence économique entre concurrents directs de la recourante, mais de l'application de dispositions légales par les autorités compétentes ou par des tiers intéressés par l'application de ces dispositions légales. Selon elle, ces procédures servent en fin de compte à définir comment des modèles d'affaires émergents, comme celui de la recourante ou d'autres entreprises qu'elle a mentionnées, doivent être aménagés dans le cadre légal en vigueur. L'intimée ajoute ne pas voir en quoi le fait de savoir comment le modèle d'affaires de la recourante doit être structuré juridiquement pour être conforme à ces dispositions légales constitue un secret d'affaires digne d'être protégé. Il existe au contraire un intérêt public accru à ce que ces connaissances soient publiques. Selon l'intimée, c'est le seul moyen de permettre à l'avenir le développement de nouveaux modèles d'affaires conformes à la loi et d'éviter ainsi des coûts pour la collectivité. Concernant l'examen des passages dont la recourante demande le caviardage, elle se réfère à sa prise de position du 30 mars 2023. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans.”
“6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées). Selon l'art. 7 al. 2 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
Das allgemeine Zugangsrecht nach Art. 6 BGÖ begründet kein privilegiertes Einsichtsrecht für Zwecke eines anderen Verfahrens. Aus dem Transparenzgedanken heraus kann der Zugang zu Akten oder Beweismitteln, die für die Beurteilung des Begehrens erkennbar irrelevant sind, abgelehnt werden.
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.1). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3). 4.3 Sur ce vu, le Tribunal se détermine comme il suit. 4.3.1 Il peut d'ores et déjà être relevé que le dossier ayant trait à la demande de transparence du recourant a été produit avec la remise du dossier de la cause par l'autorité inférieure. 4.3.2 La LTrans consacre un droit d'accès généralisé aux documents officiels détenus par l'administration, en ce sens que toute personne peut introduire une demande d'accès (cf. art. 6 LTrans, aussi infra consid. 5.1). Le fait que le droit d'accès ne soit pas limité à un cercle de bénéficiaires particulier doit avoir pour corollaire qu'un demandeur ne saurait se voir accorder un accès privilégié à un document au titre de la LTrans pour des motifs étrangers à cette loi, par exemple en raison d'une autre procédure l'opposant à l'administration. Dès lors, le dossier de la procédure A-2821/2022 devant le Tribunal de céans, en tant qu'il concerne la résiliation des rapports de service du recourant par le Commandement de l'Instruction, n'est d'aucune pertinence pour l'issue du présent litige, qui dépend exclusivement de l'application de la législation sur la transparence. Il en va de même des dossiers opposant le recourant au colonel EMG C._______. Les offres de preuves du recourant à ce sujet doivent être rejetées. 4.3.3 En ce qui concerne la réquisition du recourant tendant à ce que le Tribunal vérifie le cercle des personnes au sein du DDPS ayant eu connaissance de la note de service en question, au besoin en ordonnant la production de procès-verbaux, elle n'est pas nécessaire, de sorte qu'elle peut être rejetée.”
Zweck des allgemeinen Einsichtsrechts ist, den Prozess der Verwaltungstätigkeit transparenter zu machen, um die demokratische Kontrolle der Institutionen zu stärken. Damit soll zugleich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Behörden gefördert und die Aufsicht über die Verwaltung verbessert werden.
“Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1er LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 148 II 92 consid. 2; ATF 133 II 209 consid. 2.3.1; Message du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art.”
“L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1). Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne ( ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou privé chargés de rendre des décisions.”
“Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées).”
Art. 6 Abs. 1 BGÖ begründet eine Vermutung zugunsten des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Lehnt die Behörde den Zugang ab, trägt sie die Beweislast, diese Vermutung mithilfe der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen oder durch eine Interessenabwägung zu widerlegen.
“A cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (cf. art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, ATF 142 II 340 consid. 2.2, ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; ATAF 2014/24 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2564/2018 du 5 août 2020 consid. 4.1). Ainsi, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (cf. art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATAF 2011/52 consid. 3 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité loc. cit., A-2352/2018 du 11 décembre 2019 consid. 4.2 ; cf. ég. ATF 142 II 340 consid. 2.2). L'art. 6 al. 1 LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. En outre, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les conditions des alinéas 1 et 2 sont réputées remplies si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique. 4.2 En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans), l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans) et une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales. 4.3 Il n'est donc plus possible à l'autorité de décider, sans égard à un quelconque cadre légal, si elle entend ou non donner accès aux informations ou aux documents. Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte alors le fardeau de la preuve destinée à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans.”
“A cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (cf. art. 1 LTrans). Ce droit d'accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public (cf. ATF 144 II 77 consid. 5.1, ATF 142 II 340 consid. 2.2, ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; ATAF 2014/24 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2564/2018 du 5 août 2020 consid. 4.1). Ainsi, toute personne a le droit de consulter - et de demander une copie sous réserve des droits d'auteur - des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (cf. art. 6 al. 1 et al. 2 LTrans), sans devoir justifier d'un intérêt particulier (cf. ATAF 2011/52 consid. 3 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité loc. cit., A-2352/2018 du 11 décembre 2019 consid. 4.2 ; cf. ég. ATF 142 II 340 consid. 2.2). L'art. 6 al. 1 LTrans fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. En outre, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les conditions des alinéas 1 et 2 sont réputées remplies si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique. 4.2 En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans), l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans) et une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales. 4.3 Il n'est donc plus possible à l'autorité de décider, sans égard à un quelconque cadre légal, si elle entend ou non donner accès aux informations ou aux documents. Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte alors le fardeau de la preuve destinée à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans.”
Zugangsbegehren können informell und ohne Angabe oder Nachweis eines besonderen Interesses gestellt werden; das Recht gilt grundsätzlich für jedermann, einschliesslich Medienvertretern. Die Behörden müssen nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz gleichartige Gesuche gleich behandeln.
“) ou particulière (vente de l'objet du litige, cession de droits patrimoniaux, etc. ; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd., 2023, N 48 ad art. 6). L'admissibilité d'un tel changement est tout d'abord conditionné au fait qu'une succession juridique ait été valablement réalisée suivant le droit matériel, puis à d'autres critères, dont notamment le caractère librement transmissible des droits et obligations en question (cf. ATAF 2014/10 consid. 3.1 ; Marantelli-Sonanini/Huber, op. cit., N 49 s. ad art. 6). Il peut au demeurant être renvoyé à l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l'une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu'évoqué à l'al. 3) qu'avec le consentement de l'autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2). 3.2.3 A teneur de l'art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d'accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1 OTrans). En particulier, le demandeur n'est aucunement tenu de justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d'égalité en matière d'accès, l'accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2 OTrans). 3.3 3.3.1 A l'évidence, B._______ a déposé la demande d'accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C._______. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L'on ne saurait pour autant considérer qu'il a procédé au nom et pour le compte de C._______ et, partant, attribuer la demande d'accès à cette dernière.”
Die LTrans begründet eine Presumption zugunsten des Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Will die Behörde den Zugang einschränken oder verweigern, trägt sie die Beweislast und muss darlegen, welcher gesetzliche Ausnahmetatbestand in welchem Umfang erfüllt ist.
“3 Dans sa réponse au recours, à l'argument de la recourante qui indique être exposée à une concurrence qui s'exprime sur le terrain juridique et judiciaire, l'intimée répond que ces différends juridiques ne relèvent pas d'une concurrence économique entre concurrents directs de la recourante, mais de l'application de dispositions légales par les autorités compétentes ou par des tiers intéressés par l'application de ces dispositions légales. Selon elle, ces procédures servent en fin de compte à définir comment des modèles d'affaires émergents, comme celui de la recourante ou d'autres entreprises qu'elle a mentionnées, doivent être aménagés dans le cadre légal en vigueur. L'intimée ajoute ne pas voir en quoi le fait de savoir comment le modèle d'affaires de la recourante doit être structuré juridiquement pour être conforme à ces dispositions légales constitue un secret d'affaires digne d'être protégé. Il existe au contraire un intérêt public accru à ce que ces connaissances soient publiques. Selon l'intimée, c'est le seul moyen de permettre à l'avenir le développement de nouveaux modèles d'affaires conformes à la loi et d'éviter ainsi des coûts pour la collectivité. Concernant l'examen des passages dont la recourante demande le caviardage, elle se réfère à sa prise de position du 30 mars 2023. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans.”
“6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (ATF 142 II 340 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid.3.4 p. 336). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées). Selon l'art. 7 al. 2 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
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