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Informationen, die sich auf ein von einem Unternehmen hergestelltes und vertriebenes Produkt beziehen, können nach der Rechtsprechung als personenbezogene Daten im Sinne der LPD gelten; eine derartige Qualifikation kann eine Beschränkung des Zugangs nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ rechtfertigen.
“A juste titre, le TAF a considéré que les rapports d'incident contenaient des données non pas sensibles au sens de l'art. 3 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), mais personnelles au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans. La notion de données personnelles au sens de la LTrans correspond à la définition de l'art. 3 al. 1 let. a LPD. Il s'agit de "toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable", ce qui est le cas de l'ensemble des informations relatives à un produit fabriqué et distribué par une entreprise (ATF 144 II 91 consid. 4.2; 77 consid. 5.1).”
“A juste titre, le TAF a considéré que les rapports d'incident contenaient des données non pas sensibles au sens de l'art. 3 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), mais personnelles au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans. La notion de données personnelles au sens de la LTrans correspond à la définition de l'art. 3 al. 1 let. a LPD. Il s'agit de "toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable", ce qui est le cas de l'ensemble des informations relatives à un produit fabriqué et distribué par une entreprise (ATF 144 II 91 consid. 4.2; 77 consid. 5.1).”
Die in Art. 7 Abs. 1 genannten Ausnahmetatbestände sind restriktiv auszulegen. Ein Zugang darf nur eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden, wenn durch die Gewährung ein erhebliches und ernsthaftes Eintreten geschützter Interessen zu befürchten ist und das Risiko des Schadenseintritts nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge hoch ist; blosses Unbehagen oder lediglich denkbare Risiken genügen nicht.
“Au niveau fédéral, l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. La LTrans prévoient des exceptions à ce principe (art. 7) respectivement différents "cas particuliers" (art. 8). Tout comme la LInfo (art. 8 al. 1), la LTrans (art. 6 al. 1) pose ainsi une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1; arrêts GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF] en application de la LTrans, et GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1 LTrans - respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière similaire (cf. GE.2019.0010 précité, consid. 4a et la référence) - de façon exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020 précité, consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document officiel doit toutefois se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par les art. 7 LTrans et 16 LInfo; ces dernières dispositions doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive (ATF 142 II 324 consid. 3.4 et les références; GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 3c, GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2d et les références) - ce qui résulte au demeurant expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi qu' "à titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).”
“3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD. b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte. De plus, le risque de la survenance du préjudice doit être hautement probable, selon le cours ordinaire des choses, et ne peut pas ressortir qu’au domaine du concevable ou du possible (ATF 133 II 209 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; recommandation du préposé fédéral du 21 décembre 2015 consid. 25). Les clauses d’exclusion doivent être interprétées restrictivement. Ainsi, lorsque la probabilité de la réalisation de la violation d’intérêts à protéger existe tout en étant faible ou lorsqu’il faut s’attendre à une conséquence négative mineure, l’accès doit être préféré (arrêts du TAF A-3621/2014 précité consid. 4.2.1 ; A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.2). Pour refuser l’accès, l’autorité doit prouver que l’une ou l’autre des exceptions mentionnées à l’art.”
Die Weitergabe personenbezogener Daten Dritter an Dritte ist grundsätzlich zu verweigern; Ausnahmen sind eng und restriktiv zu prüfen.
“2), l'art. 44 LTr ne constitue pas une disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans; il ne forme en effet qu'une expression spécifique du secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret, telle que prévue aux art. 22 LPers, 44 LTr ou 86 LPP, doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans; l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de telles dispositions. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans).”
“86 LPP est formulé de manière large et ne fait qu'exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret de l'art. 86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'art. 86 LPP. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles, comme par exemple les informations relatives aux processus internes des autorités, aux planifications et à la surveillance des assureurs. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles (notamment en lien avec les assurés) demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans et 86a al. 5 let. b LPP; ATF 148 II 16 consid. 3.4.2 et les références citées).”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ ist auch ein mögliches wirtschaftliches Ansehensrisiko Dritter als Teil der Privatsphäre bzw. der Datenschutzinteressen zu prüfen. Eine glaubhaft dargelegte und hinreichend wahrscheinliche Rufschädigung kann ein schutzwürdiges Interesse darstellen und die Herausgabe einschränken, sofern dem kein überwiegendes öffentliches Interesse an Zugang und Transparenz entgegensteht.
“9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires. Par conséquent, la demande d'accès de la recourante ne saurait être rejetée sur la base de l'art. 7 al.1 let. g LTrans. 8. L'autorité inférieure ainsi que les intimés invoquent encore la protection des données personnelles de ces derniers, en arguant que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à leur sphère privée, en particulier en compromettant leur réputation économique, sans que des intérêts publics prépondérants ne le justifient. Il convient d'examiner ce grief. 8.1 En vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès peut être limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. 8.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst. garantit de manière générale le droit à la sphère privée et à la sphère intime ; l'art. 13 al. 2 Cst. protège de manière spécifique le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles. Ce droit garantit à chacun de pouvoir déterminer si et dans quel but des données qui le concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2, 140 I 2 consid. 9.1). La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). Au préalable, il sied de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.”
“Or, au-delà d'un risque d'atteinte à la réputation des assureurs induit par le caractère non homogène et supposé déficient des seules données fournies, l'autorité inférieure et les intimés ne démontrent pas, à satisfaction, que l'accès à ces informations serait propre, avec un haut degré de vraisemblance, à fausser la concurrence résiduelle prévalant dans l'assurance obligatoire des soins. Concernant précisément le dommage réputationnel invoqué, le Tribunal rappelle que l'art. 7 al. 1 LTrans ne contient pas de clause d'exception permettant de limiter le droit d'accès en raison d'un risque d'atteinte à l'image des intimés. Dans la mesure où ces derniers se prévalent d'un risque d'atteinte à leur réputation en raison du fait que le destinataire des données litigieuses, dont une partie ne seraient pas statistiquement représentatives, pourrait en faire une mauvaise lecture et tirer des conclusions erronées, cet argument doit être examiné dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 7 al. 2 LTrans, respectivement l'art. 9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires. Par conséquent, la demande d'accès de la recourante ne saurait être rejetée sur la base de l'art. 7 al.1 let. g LTrans. 8. L'autorité inférieure ainsi que les intimés invoquent encore la protection des données personnelles de ces derniers, en arguant que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à leur sphère privée, en particulier en compromettant leur réputation économique, sans que des intérêts publics prépondérants ne le justifient. Il convient d'examiner ce grief.”
“9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires. Par conséquent, la demande d'accès de la recourante ne saurait être rejetée sur la base de l'art. 7 al.1 let. g LTrans. 8. L'autorité inférieure ainsi que les intimés invoquent encore la protection des données personnelles de ces derniers, en arguant que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à leur sphère privée, en particulier en compromettant leur réputation économique, sans que des intérêts publics prépondérants ne le justifient. Il convient d'examiner ce grief. 8.1 En vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès peut être limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. 8.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst. garantit de manière générale le droit à la sphère privée et à la sphère intime ; l'art. 13 al. 2 Cst. protège de manière spécifique le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles. Ce droit garantit à chacun de pouvoir déterminer si et dans quel but des données qui le concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2, 140 I 2 consid. 9.1). La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). Au préalable, il sied de préciser que la LPD a fait l'objet d'une révision totale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.”
Die Behörde trägt die Darlegungs- und Begründungspflicht: Sie muss nachvollziehbar aufzeigen, aus welchem konkreten Grund und in welchem Umfang die gesetzlich geregelte Ausnahme nach Art. 7 Abs. 1 BGÖ vorliegt. Die angenommene Gefährdung muss ernstlich erscheinen; es genügt nicht, dass eine Beeinträchtigung bloss denkbar oder fernliegend ist.
“Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4). 4.2.2 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Selon la jurisprudence, il n'est certes pas nécessaire que la menace d'une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l'octroi de l'accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible ; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 ; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). Selon l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
“Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4). 4.2.2 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Selon la jurisprudence, il n'est certes pas nécessaire que la menace d'une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l'octroi de l'accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible ; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 ; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). Selon l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
Kommt eine Einschränkung nach Art. 7 BGÖ in Betracht, ist gestützt auf den Verhältnismässigkeitsgrundsatz die mildeste, am wenigsten einschneidende Massnahme zu wählen. Ein vollständiges Versagen des Zugangs ist zu vermeiden, soweit dies möglich ist; stattdessen ist − soweit durchführbar − ein teilweiser Zugang zu gewähren, etwa durch Anonymisierung, Caviardage, Teilpublikation oder Aufschub.
“Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), lorsqu'une limitation paraît justifiée, l'autorité doit choisir la variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; ATAF 2013/50 consid. 9.3 ; arrêts du TAF A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2, A-3367/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4). Ainsi, l'accès ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité consid. 4.5.8, A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 9 ss.). 5. À titre liminaire, il y a lieu de se pencher sur l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle les normes spéciales prévues dans la législation en matière d'assurances sociales l'emporteraient sur les dispositions générales de la LTrans. 5.1 L'autorité inférieure invoque à cet égard l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal, en particulier son alinéa 5, d'une part, et l'art. 28 LAMal (recte : OAMal), d'autre part. À son avis, les conditions posées pour une communication des données selon l'art. 84a LAMal ne seraient pas réalisées, de sorte que la recourante ne pourrait pas se prévaloir de la LTrans pour avoir accès aux fichiers litigieux. Par ailleurs, elle argue que l'art. 28 OAMal contient une liste exhaustive des données des assureurs qu'elle est tenue de publier. Or, les données récoltées en application de l'ancien art. 28 al. 3bis aOAMal n'ont jamais été inscrites comme telles dans la liste des données publiables. 5.2 La recourante lui oppose que l'art.”
“Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf. arrêts du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), lorsqu'une limitation paraît justifiée, l'autorité doit choisir la variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; ATAF 2013/50 consid. 9.3 ; arrêts du TAF A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2 ; A-3367/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4). Ainsi, l'accès ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité consid. 4.5.8, A-6475/2017 précité consid. 3.2.2 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 9 ss.). 6.3.3 Comme cela ressort de ce qui précède, le mécanisme de protection des intérêts au maintien du secret prévu par la LTrans repose sur l'existence ou l'inexistence d'un risque de préjudice, et non - à l'exception de l'art. 7 al. 2 LTrans - sur une véritable pesée des intérêts de l'administration au maintien du secret, d'une part, et du requérant à l'accès aux documents demandés, d'autre part. Lorsque les autorités doivent escompter un risque sérieux qu'un préjudice d'une certaine intensité se produise, le document doit être tenu secret, indépendamment de la légitimité des raisons pour lesquelles le demandeur sollicite l'accès à l'information (cf.”
“2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans) et l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans). Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). 3.3 En application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), l'accès à un document officiel ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. not. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6). 4. Le « Sharing Agreement » en litige a été conclu en octobre 2020 dans le cadre légal suivant. 4.1 4.1.1 De manière générale, l'entraide judiciaire pénale internationale comprend toutes les mesures prises par un Etat (Etat requis) sur demande d'un autre Etat (Etat requérant) en vue de soutenir la poursuite et la répression d'infractions pénales dans l'Etat requérant (cf. art. 1 al. 1 et 63 EIMP ; Directives de l'OFJ « L'entraide judiciaire internationale en matière pénale », 9ème édition, 2009, ch. 1.3, p. 5 ; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, N 5). 4.1.2 En particulier, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'appliquent tant à la coopération de la Suisse avec les Etats qui ne sont pas liés à elle par un traité (Etats non conventionnels) que, à titre supplétif, à la coopération avec des Etats liés à elle par un traité pour les questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention, ainsi que, en application du principe jurisprudentiel de faveur (« Günstigkeitsprinzip »), lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide (cf.”
Ein konkretes Informationsinteresse kann die Herausgabe trotz Schutzes der Privatsphäre Dritter rechtfertigen. In dem entschiedenen Fall empfahl der Präposé die Herausgabe der Namen der vier Händler, der Namen der Exporteure und der importierten Mengen, wobei Postleitzahl und Ort des Imports anonymisiert bleiben sollten.
“En substance, elles se sont opposées à ce que l'OFDF accède à la requête, en faisant valoir que les informations étaient couvertes par le secret fiscal (cf. art. 4 let. a LTrans cum art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20]), et en invoquant la présence d'un secret d'affaires (cf. art. 7 al. 1 let. g LTrans) et la protection de la sphère privée de tiers (cf. art. 7 al. 2 LTrans). L'association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ci-après : l'ASFCMP ou l'association) s'est déterminée spontanément, en date du 4 mai 2018. Les griefs invoqués se recoupent en substance avec ceux soulevés par les sociétés intéressées. A.c Par pli du 9 août 2018, l'OFDF a pris position sur la demande de la requérante. Elle explique que certaines des informations requises tombent sous la protection du secret bancaire, que l'exception de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans est remplie et que l'accès aux documents porte atteinte à la sphère privée de tiers au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans, sans qu'un intérêt public prépondérant ne soit présent. Par deux plis séparés datés du 9 août 2018, l'OFDF a transmis sa prise de position aux sociétés intéressées et à l'association. Elle a rejeté la requête d'accès aux documents et les a informées de la marche à suivre pour la suite de la procédure si la requérante n'était pas d'accord avec la prise de position. Le 28 août 2018, la requérante a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé). L'audience de conciliation s'est déroulée le 14 septembre 2018. Les sociétés intéressées n'y ont pas participé. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, mais la requérante a renoncé à requérir la transmission d'une partie des informations, à savoir celles qui se rapportaient aux banques. A.d En date du 31 octobre 2018, le Préposé a transmis à l'OFDF sa recommandation du même jour. En substance, il considère qu'elle devrait transmettre les informations concernant les quatre commerçants de métaux précieux, soit leurs noms, celui des exportateurs et la quantité importée, sauf les informations concernant les « Importeur PLZ Ber » et « Importeur Ort Ber » (code postal et lieu d'importation).”
“Il recommande toutefois l'anonymisation du code postal ainsi que du lieu d'importation. A.e Par courriels du 9 novembre 2018, l'OFDF a transmis aux sociétés intéressées les principales pièces de la procédure. B. B.a Le 12 novembre 2018, les sociétés intéressées ont requis le prononcé d'une décision dans la cause et indiqué contester la recommandation du Préposé. En substance, elles faisaient valoir qu'elles n'avaient pas été invitées à participer à la procédure de médiation. Quand bien même elles avaient pu faire valoir antérieurement leur point de vue par écrit, leur droit d'être entendues n'aurait pas été respecté. Elles relevaient que la requérante avait commis un abus de droit, en ce qu'elle entendait obtenir les informations requises dans un but autre que celui poursuivi par la LTrans. Elles persistaient à invoquer le secret fiscal et se prévalaient en sus du secret d'affaires prévu à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. Enfin, elles invoquaient la protection de la sphère privée de tiers au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans et réfutaient la présence d'un besoin particulier d'information au sens de l'art. 6 al. 2 let. a OTrans. Elles ont ainsi demandé le rejet de la requête d'accès. B.b Par décision datée du 10 janvier 2019, l'OFDF a fait droit aux requêtes d'accès aux documents officiels. Il a joint les procédures relatives aux quatre sociétés intéressées. Cette autorité a en substance relevé que les motifs de la requête n'étaient pas déterminants, seul importait le fait qu'elle portait sur des documents officiels, domaine d'application de la LTrans. Elle a rejeté le grief de violation de leur droit d'être entendues. Elle a considéré que les données n'étaient pas couvertes par le secret statistique, ni par le secret fiscal. Quant à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, elle a retenu qu'il n'existait aucun intérêt objectif et fondé au maintien du secret. Enfin, s'agissant de la protection des données personnelles, elle a retenu qu'il existait un intérêt particulier à l'information au sens de l'art. 6 al. 1 let. a OTrans.”
Geheimhaltung ist nur zulässig, wenn dadurch die Vorbereitung oder Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen (z. B. Überwachungsmassnahmen, Inspektionen, Kontrollen) gesichert wird. Die Erforderlichkeit ist restriktiv zu prüfen: Es muss mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die Massnahme ohne Geheimhaltung nicht oder nur wesentlich vermindert erfolgreich wäre.
“Cette disposition garantit que des informations puissent être gardées secrètes lorsqu'elles servent à la préparation de mesures concrètes d'une autorité, notamment en matière de mesures de surveillance, d'inspections des autorités fiscales ou de certaines campagnes d'information (cf. ATF 144 II 77 consid. 4.3). Cette exception peut être invoquée lorsque, avec une grande probabilité, une mesure n'atteindrait plus ou pas entièrement son but si certaines informations qui préparent cette mesure étaient rendues accessibles (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la LTrans du 12 février 2003 [Message LTrans], FF 2003 1807 ss, 1850 ch. 2.2.2.1.2). Le maintien du secret de l'information doit être vu comme la clé de la bonne exécution de la mesure envisagée (cf. Message LTrans, FF 2003 1850 ch. 2.2.2.1.2). Il ne suffit pas d'une simple possibilité d'entrave de mesures concrètes: le maintien du secret doit apparaître comme une condition au succès de ces mesures (URS STEIMEN, Basler Kommentar DSG/BGÖ, 3 ème éd. 2014, ad art. 7 LTrans N 19; COTTIER/SCHWEIZER/ WIDMER, in Brunner/Mader, Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, ad art. 7 N 24). L'information en question, si elle doit entraver l'exécution de mesures concrètes, ne doit pas nécessairement concerner un cas particulier et concret ( einzelfallbezogen). Elle peut, dans certaines circonstances, avoir pour objet la pratique d'une autorité (STEIMEN, op. cit., ad art. 7 LTrans N 20). Toutefois, l'accomplissement de tâches générales ou l'activité de surveillance d'une autorité dans son ensemble ne sont pas couverts par cette disposition (cf. ATF 144 II 77 consid. 4.2 s.).”
“Même si la pratique est unanime à considérer que la transmission de certains types de documents est apte à générer un risque suffisant d'atteinte pour justifier son exclusion, il n'en reste pas moins que l'organe public doit examiner dans chaque situation si l'octroi de l'accès au document demandé est véritablement à même de mettre en danger la sécurité publique, la menace concrète s'appréciant au regard des circonstances précises de l'espèce (Cottier/Schweizer/Widmer, art. 7 LTrans n. 27 s.). Parmi les intérêts publics prépondérants retenus par le législateur figure également la bonne exécution de décisions prises par l'organe public (art. 26 al. 1 let. d LInf; cf. également art. 7 al. 1 let. b LTrans, auquel on peut se référer par analogie). Sont particulièrement concernées les décisions relatives à l’adoption de mesures de surveillance, à l’organisation d’inspections ou à la mise en place de contrôles, dont la mise en œuvre pourrait être compromise par la divulgation de documents y relatifs. Cette notion doit cependant être interprétée de manière restrictive comme l'indique l'art. 26 al. 1 let. d LInf. En effet, l'entrave doit être notable et ne peut pas simplement couvrir des complications dans la mise en œuvre d'une décision; il faut qu'il existe un risque sérieux que l'exécution de la décision soit entravée (Message LInf, n. 2.3.2 b, p. 946; Vollery, p. 398 s.; Cottier/Schweizer/Widmer, art. 7 LTrans n. 23 s.). Le fait de compromettre la position de négociation de l'organe public représente aussi un intérêt public prépondérant protégé par le législateur (art. 26 al. 1 let. e LInf). Pour admettre un tel intérêt, deux conditions doivent être remplies: il doit s’agir de négociations en cours ou qui doivent avoir lieu dans un futur suffisamment proche et l'autre partie ne doit pas déjà être en connaissance du document en question. L’idée est que les deux parties aux négociations restent sur un pied d’égalité quant aux informations dont elles peuvent disposer. Encore faut-il, pour refuser l'accès au document demandé, que celui-ci compromette réellement la position de négociation de l’organe public, ce qui ne peut être examiné que dans le cas d’espèce (Message LInf, n. 2.3.2 b, p. 946; Vollery, p. 400). 2.3.2. Pour sa part, l'art. 27 al. 1 LInf prescrit qu'un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles, à moins qu'une disposition légale ne prévoie la diffusion des données concernées auprès du public (let.”
Art. 7 Abs. 1 nennt unter anderem den Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Schweiz, ihrer aussenpolitischen Interessen sowie den Schutz von Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen als Gründe für Einschränkungen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten.
“Les exceptions et restrictions au droit d'accès figurent aux art. 7 ss LTrans. La loi mentionne notamment le risque de compromettre les intérêts économiques de la Suisse, ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales, le risque de révéler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 LTrans), le risque de porter atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans), ainsi que la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). L'art. 4 LTrans réserve en outre les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let.”
Das Geheimhaltungsinteresse des Vertragspartners an vertraulichen Vertragsinhalten kann eine Einschränkung des Zugangs rechtfertigen; insb. können Informationen aus nicht‑öffentlichen Verträgen aus objektiven Gründen geheim zu halten sein, sodass ihr Zugang nach Abwägung verweigert oder aufgeschoben werden darf.
“De son côté, l'autorité inférieure relève que ce passage de l'expertise ne se réfère pas à une réglementation contractuelle, mais à une offre qui figure sur le site Internet de la recourante et dans ses conditions générales de vente, qui sont consultables sur son site Internet. En l'occurrence, il est vrai que le chiffre 10 des conditions générales précitées fait référence au programme ***. On y lit ce qui suit : « Le programme (...) n'est pas actif sur les plateformes [de la recourante]. Par actif on entend pas de collecte de points (...), pas d'offres (...), ou aucunes actions touchant de près ou de loin à (...) » (cf. ***, consulté le 10 septembre 2024). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il est inutile de caviarder les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21, dès lors que ces informations sont librement accessibles. En revanche, les deux dernières phrases du dernier point du chiffre 21 se réfèrent au contenu d'un document contractuel qui est inconnu du public. De l'avis du Tribunal, il existe un intérêt objectif à ce que cette information soit maintenue secrète. Au demeurant, le partenaire contractuel de la recourante visé par cette clause dispose également d'un intérêt (cf. art. 7 al. 2 LTrans) à ce que cette information ne soit pas révélée. En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les deux dernières phrases précitées de l'expertise qu'il est justifié de caviarder. Les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21 doivent en revanche être rendues accessibles, dès lors qu'elles ne contiennent aucun secret d'affaires protégé. 4.3.10 Aux pages 14 et 15 de l'expertise, la recourante demande le caviardage de la totalité du chiffre 23 (« Les Partenaires doivent »), à l'exception du deuxième point. A la page 15, elle demande en outre le caviardage du premier point du chiffre 24. Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a décidé d'accorder l'accès aux passages précités. Dans son recours, la recourante fait valoir que « ces passages énumèrent une par une les obligations contenues dans les contrats confidentiels entre [elle] et ses partenaires et décrivent de manière détaillée le fonctionnement de la relation, ce qui relève du modèle d'affaires » (recours, p.”
“De son côté, l'autorité inférieure relève que ce passage de l'expertise ne se réfère pas à une réglementation contractuelle, mais à une offre qui figure sur le site Internet de la recourante et dans ses conditions générales de vente, qui sont consultables sur son site Internet. En l'occurrence, il est vrai que le chiffre 10 des conditions générales précitées fait référence au programme ***. On y lit ce qui suit : « Le programme (...) n'est pas actif sur les plateformes [de la recourante]. Par actif on entend pas de collecte de points (...), pas d'offres (...), ou aucunes actions touchant de près ou de loin à (...) » (cf. ***, consulté le 10 septembre 2024). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il est inutile de caviarder les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21, dès lors que ces informations sont librement accessibles. En revanche, les deux dernières phrases du dernier point du chiffre 21 se réfèrent au contenu d'un document contractuel qui est inconnu du public. De l'avis du Tribunal, il existe un intérêt objectif à ce que cette information soit maintenue secrète. Au demeurant, le partenaire contractuel de la recourante visé par cette clause dispose également d'un intérêt (cf. art. 7 al. 2 LTrans) à ce que cette information ne soit pas révélée. En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les deux dernières phrases précitées de l'expertise qu'il est justifié de caviarder. Les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21 doivent en revanche être rendues accessibles, dès lors qu'elles ne contiennent aucun secret d'affaires protégé. 4.3.10 Aux pages 14 et 15 de l'expertise, la recourante demande le caviardage de la totalité du chiffre 23 (« Les Partenaires doivent »), à l'exception du deuxième point. A la page 15, elle demande en outre le caviardage du premier point du chiffre 24. Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a décidé d'accorder l'accès aux passages précités. Dans son recours, la recourante fait valoir que « ces passages énumèrent une par une les obligations contenues dans les contrats confidentiels entre [elle] et ses partenaires et décrivent de manière détaillée le fonctionnement de la relation, ce qui relève du modèle d'affaires » (recours, p.”
“De son côté, l'autorité inférieure relève que ce passage de l'expertise ne se réfère pas à une réglementation contractuelle, mais à une offre qui figure sur le site Internet de la recourante et dans ses conditions générales de vente, qui sont consultables sur son site Internet. En l'occurrence, il est vrai que le chiffre 10 des conditions générales précitées fait référence au programme ***. On y lit ce qui suit : « Le programme (...) n'est pas actif sur les plateformes [de la recourante]. Par actif on entend pas de collecte de points (...), pas d'offres (...), ou aucunes actions touchant de près ou de loin à (...) » (cf. ***, consulté le 10 septembre 2024). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il est inutile de caviarder les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21, dès lors que ces informations sont librement accessibles. En revanche, les deux dernières phrases du dernier point du chiffre 21 se réfèrent au contenu d'un document contractuel qui est inconnu du public. De l'avis du Tribunal, il existe un intérêt objectif à ce que cette information soit maintenue secrète. Au demeurant, le partenaire contractuel de la recourante visé par cette clause dispose également d'un intérêt (cf. art. 7 al. 2 LTrans) à ce que cette information ne soit pas révélée. En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les deux dernières phrases précitées de l'expertise qu'il est justifié de caviarder. Les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21 doivent en revanche être rendues accessibles, dès lors qu'elles ne contiennent aucun secret d'affaires protégé. 4.3.10 Aux pages 14 et 15 de l'expertise, la recourante demande le caviardage de la totalité du chiffre 23 (« Les Partenaires doivent »), à l'exception du deuxième point. A la page 15, elle demande en outre le caviardage du premier point du chiffre 24. Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a décidé d'accorder l'accès aux passages précités. Dans son recours, la recourante fait valoir que « ces passages énumèrent une par une les obligations contenues dans les contrats confidentiels entre [elle] et ses partenaires et décrivent de manière détaillée le fonctionnement de la relation, ce qui relève du modèle d'affaires » (recours, p.”
In Gesundheitsfragen (z. B. Entscheidungen über die Kostenübernahme von Medikamenten, Hinweise auf Ungleichbehandlung durch Krankenkassen) kann nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein besonders gewichtiger öffentlich‑rechtlicher Informationsbedarf bestehen, weil solche Informationen die öffentliche Gesundheit und die öffentliche Debatte darüber betreffen. Ein derartiges Informationsinteresse kann in der Einzelfallabwägung das Interesse am Schutz der Privatsphäre von Versicherten oder sonstigen Betroffenen überwiegen und die Offenlegung rechtfertigen; entscheidend ist, dass die verlangten Angaben zur öffentlichen Debatte beitragen und die Abwägung dies konkret ergibt. In solchen Fällen ist eine vollständige Offenlegung möglich; allfällige Schwärzungen sind nur erforderlich, wenn die Abwägung dies konkret verlangt.
“2 De l'autre côté, le Tribunal constate que l'intérêt public à la divulgation des données litigieuses est important. Au-delà de l'intérêt général à la transparence de l'activité administrative, il convient de relever que la prise en charge des médicaments dans des cas particuliers vise en premier lieu à garantir l'accès à des médicaments ne figurant pas dans la LS ou - y figurant - pour d'autres indications que celle autorisée, qui présentent un bénéfice thérapeutique élevé dans le traitement de maladies susceptibles d'être mortelles ou de causer des problèmes de santé graves et chroniques (cf. supra consid. 3). Par ailleurs, comme le rappelle l'autorité inférieure, l'évaluation des données en cause figurant dans les fichiers Excel, combinée à d'autres éléments, a permis de mettre en lumière une inégalité de traitement en la matière au détriment des assurés. Ces circonstances sont de nature à justifier un besoin d'information particulier de la part du public au sens de l'art. 6 al. 2 let. a OTrans en relation avec l'art. 7 al. 2 LTrans, dans la mesure où les informations demandées sont susceptibles de contribuer au débat public sur ce sujet délicat. Le fait que le besoin d'adaptation de la réglementation en cause ait été reconnu n'est pas de nature à renverser ce constat. Par ailleurs, il convient également de mentionner que l'art. 6 al. 2 let. b OTrans prévoit qu'un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics particuliers, notamment la santé publique. 8.3.3 En résumé, la mise en balance des intérêts privés des intimés avec l'intérêt public à la transparence penche assez nettement en faveur du second et il n'appert pas, contrairement à ce que requiert l'autorité inférieure et les intimés, que les noms des assureurs-maladie doivent être caviardés. 9. Cela étant, le litige pose la question du respect par l'autorité inférieure du droit d'être entendu des tiers concernés par les documents en question, à savoir les assureurs-maladie. Il sied de rappeler à cet égard que les données figurant dans les documents litigieux ne peuvent être mises en relation avec des entreprises pharmaceutiques déterminées, ce qui est du reste confirmé par le fait que les neuf sociétés pharmaceutiques ayant formulé une demande de participation à la procédure l'ont finalement retirée suite à la réduction de l'objet du litige par la recourante (cf.”
“Aussi, il convient de souligner que les tiers dont les données personnelles sont concernées ne bénéficient pas tous, eu égards à leur fonction ou leur position notamment, de la même protection de leur sphère privée (cf. supra consid. 9.3.5). La motivation de l'autorité inférieure, qui supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, est d'autant plus insuffisante en l'espèce qu'elle semble elle-même admettre que la divulgation du document répond à un intérêt public prépondérant en se référant à l'art. 6 al. 2 let. a OTrans. 10.3.2 À cet égard, il convient de relever que les « turbulences » au sein de l'ASPdG et autour de l'organisation de la course militaire ont fait l'objet d'une intense couverture médiatique et les milieux politiques s'y sont intéressés (cf. not. Interpellation parlementaire 21.3954 du 18 juin 2021 « Avenir de la Patrouille des Glaciers » ; Question 21.7130 du 3 mars 2021 « Patrouille des Glaciers - pérennité à assurer »). Ces circonstances sont de nature à justifier un besoin d'information particulier de la part du public au sens de l'art. 6 al. 2 let. a OTrans en relation avec l'art. 7 al. 2 LTrans, dans la mesure où le contenu de la note de service est susceptible d'influencer le débat. Du reste, le recourant a également invoqué un intérêt public prépondérant au titre de l'art. 6 al. 2 let. c OTrans, en ce sens que certaines personnes, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à la note de service, seraient liées à l'autorité inférieure par un rapport de fait ou de droit qui leur procurait des avantages importants. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet. Dans la mesure où des membres du comité directeur de l'ASPdG, laquelle est partie à des conventions avec le DDPS, ont retiré des avantages pécuniaires de la relation avec l'Armée suisse dans l'organisation de la course militaire, cet intérêt public prépondérant pourrait, le cas échéant, également entrer considération. Or, si un intérêt public prépondérant ne porte pas, en tant que tel, sur certains passages de la note de service, il convient que l'autorité inférieure l'explique clairement.”
Die Behörde trägt die Beweislast für einen Ausschluss nach Art. 7 BGÖ. Sie muss keinen absoluten Beweis für eine Schädigung erbringen; eine gewisse Wahrscheinlichkeit (Vermutung) kann genügen. Zugleich verlangt die Rechtsprechung, dass die drohende Beeinträchtigung erheblich ist und ihr Eintreten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge als hochgradig wahrscheinlich erscheint. Die Ausschlussgründe sind restriktiv auszulegen und die Verhältnismässigkeit ist zu prüfen.
“En particulier, le fait qu'un droit d'accès puisse avoir des conséquences désagréables pour l'intéressé n'a pas à être pris en considération (arrêt 1C_388/2022 du 28 avril 2023 consid. 4.6; concernant l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3], voir ATF 142 II 324 consid. 3.4 et arrêt 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 non publié in ATF 144 II 77). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause: le principe de la transparence consacré par la LInfo/VD (art. 1 al. 1, 3 et 8 al. 1 LInfo/VD) tend particulièrement à mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au sein du pouvoir exécutif ou de l'administration (arrêt 1C_388/2022 précité consid. 4.6). Dans ce cadre, le fardeau de la preuve revient à l'autorité qui s'oppose au droit d'accès (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 91 consid. 3.1). Celle-ci ne doit pas nécessairement apporter la preuve absolue d'une atteinte aux intérêts protégés, une certaine vraisemblance étant suffisante (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 77 consid. 3 et 142 II 324 consid. 3.4). Le refus de communiquer un renseignement ou un document ne vaut au surplus que tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (art. 17 al. 1 in fine LInfo/VD).”
“1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent alors revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/24 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-2022/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.4.1 et les réf. cit.). Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. 4.4.2 En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans N 4 ; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit., 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf. arrêts du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf.”
“Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1; arrêts GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF] en application de la LTrans, et GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1 LTrans - respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière similaire (cf. GE.2019.0010 précité, consid. 4a et la référence) - de façon exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020 précité, consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document officiel doit toutefois se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par les art. 7 LTrans et 16 LInfo; ces dernières dispositions doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive (ATF 142 II 324 consid. 3.4 et les références; GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 3c, GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2d et les références) - ce qui résulte au demeurant expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi qu' "à titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).”
Die Behörde, die den Zugang nach Art. 7 BGÖ beschränken oder verweigern will, trägt die Darlegungs- bzw. Beweislast. Sie muss konkret aufzeigen, welche schutzwürdigen Interessen Dritter durch die Gewährung des Zugangs verletzt würden; eine pauschale Behauptung genügt nicht. Zur Begründung ist keine absolute Gewissheit erforderlich; eine gewisse Voraussicht bzw. vernünftige Wahrscheinlichkeit eines Eingriffs in die Privatsphäre reicht in der Regel aus.
“Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats de l'entreprise ou, en d'autres termes, si elles ont un impact sur la compétitivité de l'entreprise (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2 ; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss ; arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3 ; PFPDT, recommandation du 23 décembre 2022 consid. 47). Selon le PFPDT, il n'y a pas de secrets d'affaires lorsque les entreprises publient elles-mêmes leur chiffre d'affaires annuel ou leurs chiffres de production annuels sur leur site Internet (cf. PFPDT, recommandation du 2 février 2022 consid. 30) ou lorsque les prix sont de toute façon rendus publics dans le cadre d'un marché public (cf. PFPDT, recommandation du 9 décembre 2021 consid. 27). L'autorité ou la personne concernée doit exposer en détail au PFPDT ou aux tribunaux quelles informations constituent précisément des secrets d'affaires ; une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en tout cas pas suffisante (cf. Isabelle Häner, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 39a ad art. 7 LTrans et les réf. cit.). 4.2.3 Selon l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. Tel est le cas en particulier, à teneur de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.31, OTrans), lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants (let. a) ; lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics (let. b) ; ou lorsque la personne dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). 4.3 4.3.”
“3], voir ATF 142 II 324 consid. 3.4 et arrêt 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 non publié in ATF 144 II 77). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause: le principe de la transparence consacré par la LInfo/VD (art. 1 al. 1, 3 et 8 al. 1 LInfo/VD) tend particulièrement à mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au sein du pouvoir exécutif ou de l'administration (arrêt 1C_388/2022 précité consid. 4.6). Dans ce cadre, le fardeau de la preuve revient à l'autorité qui s'oppose au droit d'accès (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 91 consid. 3.1). Celle-ci ne doit pas nécessairement apporter la preuve absolue d'une atteinte aux intérêts protégés, une certaine vraisemblance étant suffisante (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 77 consid. 3 et 142 II 324 consid. 3.4). Le refus de communiquer un renseignement ou un document ne vaut au surplus que tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (art. 17 al. 1 in fine LInfo/VD).”
“En particulier, le fait qu'un droit d'accès puisse avoir des conséquences désagréables pour l'intéressé n'a pas à être pris en considération (arrêt 1C_388/2022 du 28 avril 2023 consid. 4.6; concernant l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3], voir ATF 142 II 324 consid. 3.4 et arrêt 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 non publié in ATF 144 II 77). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause: le principe de la transparence consacré par la LInfo/VD (art. 1 al. 1, 3 et 8 al. 1 LInfo/VD) tend particulièrement à mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au sein du pouvoir exécutif ou de l'administration (arrêt 1C_388/2022 précité consid. 4.6). Dans ce cadre, le fardeau de la preuve revient à l'autorité qui s'oppose au droit d'accès (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 91 consid. 3.1). Celle-ci ne doit pas nécessairement apporter la preuve absolue d'une atteinte aux intérêts protégés, une certaine vraisemblance étant suffisante (arrêt 1C_235/2021 précité consid. 3.1; concernant l'art. 7 LTrans, voir ATF 144 II 77 consid. 3 et 142 II 324 consid. 3.4). Le refus de communiquer un renseignement ou un document ne vaut au surplus que tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (art. 17 al. 1 in fine LInfo/VD).”
Für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 muss der durch die Offenlegung drohende Nachteil eine gewisse Bedeutung haben und sein Eintritt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge als hochgradig wahrscheinlich gelten; bloss denkbare oder mögliche Nachteile sowie geringfügige oder nur lästige Folgen genügen nicht.
“3, A-3884/2017 du 6 septembre 2018 consid. 3.3.1 et A-6/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). 4.4 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. 4.4.1 Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent alors revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/24 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-2022/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.4.1 et les réf. cit.). Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. 4.4.2 En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans N 4 ; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit., 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid.”
“3, A-3884/2017 du 6 septembre 2018 consid. 3.3.1 et A-6/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). 6.3 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. 6.3.1 Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent alors revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/24 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-2022/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.4.1 et les réf. cit.). 6.3.2 Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans n° 4 ; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 n° 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit., 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid.”
“La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 ; ATAF 2014/24 consid. 3.4, 2011/53 consid. 6, 2013/50 consid. 8.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2352/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.1, A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.3, A-3884/2017 du 6 septembre 2018 consid. 3.3.1, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans N 3 ; Bertil Cottier/Rainer J. Schweizer/Nina Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 3 et 5). Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. 4.4.2 En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 4, Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les références citées, 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf.”
“3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD. b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte. De plus, le risque de la survenance du préjudice doit être hautement probable, selon le cours ordinaire des choses, et ne peut pas ressortir qu’au domaine du concevable ou du possible (ATF 133 II 209 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; recommandation du préposé fédéral du 21 décembre 2015 consid. 25). Les clauses d’exclusion doivent être interprétées restrictivement. Ainsi, lorsque la probabilité de la réalisation de la violation d’intérêts à protéger existe tout en étant faible ou lorsqu’il faut s’attendre à une conséquence négative mineure, l’accès doit être préféré (arrêts du TAF A-3621/2014 précité consid. 4.2.1 ; A-6054/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.2). Pour refuser l’accès, l’autorité doit prouver que l’une ou l’autre des exceptions mentionnées à l’art.”
Die Behörde oder die betroffene Person muss konkret darlegen, welche Angaben als Geschäftsgeheimnisse gelten; eine rein pauschale Behauptung genügt nicht.
“Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats de l'entreprise ou, en d'autres termes, si elles ont un impact sur la compétitivité de l'entreprise (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2 ; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss ; arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3 ; PFPDT, recommandation du 23 décembre 2022 consid. 47). Selon le PFPDT, il n'y a pas de secrets d'affaires lorsque les entreprises publient elles-mêmes leur chiffre d'affaires annuel ou leurs chiffres de production annuels sur leur site Internet (cf. PFPDT, recommandation du 2 février 2022 consid. 30) ou lorsque les prix sont de toute façon rendus publics dans le cadre d'un marché public (cf. PFPDT, recommandation du 9 décembre 2021 consid. 27). L'autorité ou la personne concernée doit exposer en détail au PFPDT ou aux tribunaux quelles informations constituent précisément des secrets d'affaires ; une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en tout cas pas suffisante (cf. Isabelle Häner, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 39a ad art. 7 LTrans et les réf. cit.). 4.2.3 Selon l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. Tel est le cas en particulier, à teneur de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.31, OTrans), lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants (let. a) ; lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics (let. b) ; ou lorsque la personne dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). 4.3 4.3.”
“Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats de l'entreprise ou, en d'autres termes, si elles ont un impact sur la compétitivité de l'entreprise (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2 ; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss ; arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3 ; PFPDT, recommandation du 23 décembre 2022 consid. 47). Selon le PFPDT, il n'y a pas de secrets d'affaires lorsque les entreprises publient elles-mêmes leur chiffre d'affaires annuel ou leurs chiffres de production annuels sur leur site Internet (cf. PFPDT, recommandation du 2 février 2022 consid. 30) ou lorsque les prix sont de toute façon rendus publics dans le cadre d'un marché public (cf. PFPDT, recommandation du 9 décembre 2021 consid. 27). L'autorité ou la personne concernée doit exposer en détail au PFPDT ou aux tribunaux quelles informations constituent précisément des secrets d'affaires ; une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en tout cas pas suffisante (cf. Isabelle Häner, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 39a ad art. 7 LTrans et les réf. cit.). 4.2.3 Selon l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. Tel est le cas en particulier, à teneur de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.31, OTrans), lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants (let. a) ; lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics (let. b) ; ou lorsque la personne dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). 4.3 4.3.”
Ist lediglich eine sehr begrenzte, zuvor bestimmbare Zahl eindeutig identifizierbarer Dritter betroffen, würde eine Schwärzung (Caviardage) voraussichtlich kein ausreichendes Anonymitätsniveau gewährleisten und ist daher unzulänglich.
“Invoquant enfin le principe de la proportionnalité, la recourante reproche à l'instance précédente de ne pas avoir recherché comment un accès aux renseignements litigieux pouvait être aménagé. En vertu du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 7 LTrans permet, lorsque le droit d'accès peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, d'accorder un accès limité, par exemple au moyen d'un caviardage des données sensibles. Un tel mode de procéder n'est a priori pas exclu, également en présence d'informations secrètes en vertu de dispositions spéciales au sens de l'art. 4 let. a LTrans. Le TAF a toutefois considéré à ce propos - d'une manière certes succincte mais suffisamment motivée - que la demande d'accès portait sur des renseignements relatifs à certaines sociétés que la recourante avait préalablement déterminées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique: compte tenu du nombre très limité d'entités visées, un caviardage n'assurerait vraisemblablement pas un anonymat suffisant. La recourante ne fait pour sa part qu'invoquer de manière générale le principe constitutionnel de proportionnalité, sans proposer elle-même (comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF et, en matière constitutionnelle, l'art. 106 al. 2 LTF) un caviardage qui permettrait d'une part de respecter le secret fiscal, et qui soit d'autre part susceptible de lui fournir des indications utilisables.”
Bei Konflikten der Schutzinteressen ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Ein vollständiger Abweisungsentscheid kommt nur als ultima ratio in Betracht; soweit möglich ist stattdessen ein eingeschränkter Zugang zu gewähren (z. B. Teilzugang, Anonymisierung/Schwärzung, teilweise Veröffentlichung) oder der Zugang aufzuschieben.
“Si elle décide de refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit alors prouver que les conditions des art. 4, 7 ou 8 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence - sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1844 ; Pascal Mahon/Olivier Gonin in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [éd.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, Berne 2008 [ci-après : Öffentlichkeitsgesetz], n. 11 ad art. 6). En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a, comme il ressort de ce qui précède, prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans) et l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans). Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). 3.3 En application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), l'accès à un document officiel ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf.”
Interne Vermerke können trotz dienstlicher Herkunft unter den Persönlichkeitsschutz nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ fallen; es ist zu prüfen, ob die Schwärzungen zur Wahrung der Privatsphäre Dritter gerechtfertigt sind. Die Behörde hat dabei Gleichbehandlungsgesichtspunkte zu beachten (z. B. identische Schwärzungen bei vergleichbaren Auskunftsersuchen) und ihre Schutzpflichten gegenüber Autorinnen/Autoren und Empfängerinnen/Empfängern zu berücksichtigen.
“2 L'objet du présent litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a refusé à bon droit au recourant, sur le fondement de la LTrans, l'accès complet à la note de service du 13 novembre 2020 du colonel EMG, C._______, ancien commandant de la PdG, intitulée « note de service concernant les conflits d'intérêts et les turbulences au sein de l'ASPdG ». Dans ce cadre, après avoir posé le contexte et le cadre légal applicable (cf. infra consid. 3 et 5), et s'être déterminé sur les réquisitions de preuve du recourant (cf. infra consid. 4), il sera examiné en premier lieu si l'autorité inférieure était fondée, suite à la demande d'accès du recourant, à faire uniquement application de la LTrans, à l'exclusion de la LPD (cf. infra consid. 6). Ensuite, il conviendra de déterminer si la note de service en question constitue un document officiel au sens de la LTrans (cf. infra consid. 8) et, le cas échéant, si les caviardages entrepris sont justifiés au regard de l'exception invoquée par l'autorité inférieure, à savoir la protection de la sphère privée de tiers ancrée à l'art. 7 al. 2 LTrans (cf. infra consid. 9 et 10). 3. Afin de saisir l'enjeu de la présente affaire, les remarques préliminaires suivantes s'imposent. 3.1 La PdG est une course militaire historique, nationale et internationale, ouverte aux concurrents civils, élites et populaires, sur un tracé alpin entre Zermatt, Arolla et Verbier. Mémorial perpétuant la course initiée durant la période de mobilisation 1939-1945, laquelle visait à tester la formation, l'instruction et l'endurance des militaires en haute montagne, la PdG est une grande manifestation internationale de sport militaire au sens de l'ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire (RS 512.38). Elle ainsi est une manifestation de l'Armée suisse, dont elle constitue une vitrine, financée par le budget de l'Armée, par des fonds institutionnels cantonaux et par des moyens financiers de tiers (finances d'inscription, recettes publicitaires et de parrainage, merchandising). Dans le cadre du Développement de l'armée (DEVA), entré en force le 1er janvier 2018, la PdG fait désormais partie intégrante de l'Armée et est placée sous la conduite de la division territoriale 1.”
“Dans la mesure où le requérant, pourtant dûment représenté, ne s'était pas fondé sur le droit d'accès à ses propres données personnelles consacré par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), le Préposé fédéral a retenu que le DDPS avait, à juste titre, considéré sa requête comme une demande d'accès selon l'art. 10 LTrans, et non comme une « demande mixte ». Partant, seule la LTrans devait être appliquée. Ensuite, le Préposé a relevé que les antécédents ou d'éventuelles procédures pendantes entre le demandeur et une autorité ne pouvaient pas être pris en considération et ne sauraient octroyer au premier un quelconque avantage ou un accès privilégié lors d'une procédure d'accès basée sur la législation sur la transparence. Cela étant, il a retenu que la motivation de l'autorité inférieure, qui ne précisait notamment pas de quelle manière la divulgation du document risquait de porter notablement atteinte à la sphère privée des personnes concernées, était insuffisante pour retenir l'exception visée à l'art. 7 al. 2 LTrans. B. Par décision du 14 juin 2022, le DDPS a confirmé son refus d'accès complet à la note de service litigieuse. En substance, il a considéré que l'accès demandé par A._______ à ce document dépassait celui qui avait été accordé jusqu'à présent et qu'il y avait lieu d'appliquer le principe d'égalité d'accès en matière de transparence. Par conséquent, il convenait de lui transmettre un document identique, avec les mêmes passages noircis, à celui communiqué aux autres personnes en ayant fait la demande, dont le journaliste B._______. De fait, le DDPS a considéré que la note de service ne constituait pas un document officiel mais bien un document destiné à l'usage personnel, raison pour laquelle aucun droit d'accès ne devait, en soi, être accordé en vertu de la LTrans. Dans une motivation subsidiaire, le DDPS a retenu que les passages caviardés ne devaient, en toute hypothèse, pas être accessibles pour des motifs liés à la protection des données. Finalement, dans la mesure où tant l'auteur de la note de service que ses destinataires étaient des employés de la Confédération, il a considéré que ses devoirs de protection de la personnalité et d'assistance à leur égard militaient également en défaveur d'un accès aux passages caviardés.”
Vertraulichkeitsgarantien privater Stellen sind, soweit dies zumutbar ist, vor der Weitergabe von Informationen schriftlich zu formalisieren. Die öffentliche Verwaltung ist nicht verpflichtet, von sich aus auf eine solche Vertraulichkeit hinzuweisen.
“Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs relevé (sans être contredit) que, depuis le 22 décembre 2017, les recourantes avaient été représentées par leurs hauts cadres (les intervenants figurant dans l'organigramme des recourantes publié sur Internet) dont certains sont suffisamment qualifiés en matière de protection des données et de transparence, pour qu'ils ne se contentent pas d'une promesse orale, mais formalisent ce genre de garantie par écrit et ce avant même de transmettre la moindre information; à cet égard, les recourantes avaient eu connaissance de la fuite de données à l'automne 2017, de sorte qu'elles avaient eu le temps de préparer la prise de contact avec le Préposé le 22 décembre 2017; en outre, une éventuelle méconnaissance de la loi par le gestionnaire du dossier leur serait entièrement imputable et opposable. Enfin, les recourantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles soutiennent qu'il appartenait au Préposé (et non à elles) de verbaliser la garantie de confidentialité. L'administration publique n'est en effet pas tenue, de sa propre initiative, d'attirer l'attention des privés sur la confidentialité (ISABELLE HÄNER, op. cit., N 48 ad art. 7 LTrans; COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, op. cit., N 47 ad art. 7 LTrans; recommandations du Préposé du 19 septembre 2019 N 21, du 12 août 2016 N 27, du 20 mai 2016 N 30, du 20 octobre 2015 N 41 et du 15 octobre 2013 N 30).”
Eine Einschränkung des Zugangs setzt voraus, dass die durch Gewährung drohende Beeinträchtigung ernstlich erscheint; bloss denkbare, rein hypothetische oder spekulative Gefährdungen genügen nicht. Ebenso können rein geringe oder lästige Folgen nicht als schützenswerte Beeinträchtigung gelten.
“Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF [Feuille fédérale] 2003 1807 ss, 1819, 1827). La LTrans fonde une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dès lors, si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la LTrans. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une exception légale est réalisée (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4). 4.2.2 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Selon la jurisprudence, il n'est certes pas nécessaire que la menace d'une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l'octroi de l'accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible ; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 ; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). Selon l'art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.”
“Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants. Selon la jurisprudence, l'atteinte aux intérêts publics ou privés protégés par cette disposition ne doit pas apparaître certaine, mais il ne suffit pas non plus qu'elle soit hypothétiquement liée à l'accès aux documents. Elle doit en outre apparaître sérieuse, n'importe quelle conséquence bénigne ou désagréable ne pouvant être assimilée à une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références citées). En présence d'une exception au droit d'accès, il convient d'examiner au cas par cas si les intérêts au maintien du secret l'emportent sur l'intérêt à la transparence ou si, cas échéant, en application du principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), un accès partiel peut être envisagé, par exemple par anonymisation, caviardage, publication partielle ou report dans le temps (ATF 142 II 313 consid.”
“et 2.1.1; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou privé chargés de rendre des décisions. La notion s'étend également aux unités administratives décentralisées disposant d'une organisation et d'un statut spécifiques tout en étant subordonnées sous une forme ou une autre à l'administration fédérale centrale. Le message LTrans (FF 2003 1829 ch. 2.1.2.1) mentionne entre autres Swissmedic. Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants. Selon la jurisprudence, l'atteinte aux intérêts publics ou privés protégés par cette disposition ne doit pas apparaître certaine, mais il ne suffit pas non plus qu'elle soit hypothétiquement liée à l'accès aux documents. Elle doit en outre apparaître sérieuse, n'importe quelle conséquence bénigne ou désagréable ne pouvant être assimilée à une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références citées). Tel est le cas en particulier lorsque l'accès à un document officiel entrave l'exécution de mesures concrètes prise par une autorité conformément à ses objectifs (art. 7 al. 1 let. b LTrans). Cette disposition vise les informations servant à la préparation de mesures concrètes d'une autorité, telles les mesures de surveillance ou d'inspection; l'exception peut être invoquée lorsqu'avec une grande probabilité, une mesure n'atteindrait pas ou seulement partiellement son but si certaines informations qui préparent cette mesure étaient rendues accessibles (message LTrans, FF 2003 1850-1851 ch.”
Werden in amtlichen Dokumenten Namen von Mitarbeitenden genannt, kann statt einer vollständigen Verweigerung des Zugangs ein eingeschränkter Zugang durch Anonymisierung (Caviardage/Noircierung) angeordnet werden. In einzelnen Fällen hat die Rechtsprechung anerkannt, dass das private Schutzinteresse der genannten Personen das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung überwiegen kann (Art. 7 Abs. 2 BGÖ).
“Au contraire, l'autorité inférieure aurait dû accorder un accès partiel à tous les passages de l'APPA sur l'Erythrée qui ne justifient d'aucun intérêt digne de protection au maintien du secret au sens des exceptions à la LTrans, soit à une large partie du document. 9. Reste encore à examiner si le droit au respect de la sphère privée de personnes mentionnées dans le document justifie une anonymisation de leurs données personnelles. 9.1 En effet, le SEM, dans la décision attaquée, relève encore, pour la première fois, que les APPA citent les noms d'employés responsables de différents domaines et qu'il tomberait donc sous le sens que, pour garantir leur protection, ces données doivent être traités de manière confidentielle. Le recourant rétorque que les noms des collaborateurs du SEM peuvent sans autre être caviardés et que ce motif ne s'oppose donc nullement à la publication du document en question (cf. mémoire de recours du 28 avril 2021, par. 50, p.15). 9.2 En vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès peut être limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant (art. 7 al. 2 LTrans). 9.2.1 L'art.13 al. 1 Cst. garantit de manière générale le droit à la sphère privée et à la sphère intime ; l'art. 13 al. 2 Cst. protège de manière spécifique le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles. Ce droit garantit à chacun de pouvoir déterminer si et dans quel but des données qui le concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2, 140 I 2 consid. 9.1). La notion du traitement de données inclut la divulgation, à savoir l'octroi de l'accès aux données personnelles, leur transmission ou leur publication (cf. ATF 142 II 340 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). La définition de données personnelles figure à l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). 9.2.2 Afin de résoudre le conflit qui peut opposer l'intérêt à la protection de la sphère privée et l'intérêt à l'accès aux documents officiels, la LTrans consacre à son article 9 des règles de coordination entre elle-même et la LPD.”
“En l'occurrence, un accès limité aux documents litigieux a été ordonné en vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans. En effet, le Préposé a ordonné l'anonymisation des noms des collaborateurs des recourantes dans ses documents, de sorte que ceux-ci ont déjà obtenu la protection offerte par l'art. 7 al. 2 LTrans avec une reconnaissance que leur intérêt privé primait sur l'intérêt public à publier cette information. Le Tribunal administratif fédéral a en outre imposé le noircissement d'un nombre de la ligne 6 en page 2 de la note du Préposé du 10 janvier”
Ein blosses Risiko einer Beeinträchtigung des Rufs rechtfertigt nicht allein die Verweigerung des Zugangs; etwaige Angriffe auf die Reputation sind im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Interessenabwägung zu prüfen.
“Il n'appert pas que la révélation des informations en cause, sans qu'elles ne puissent être rattachées à des médicaments déterminés, ni au titulaire de l'autorisation, soient susceptibles d'influer sur la marche des affaires des assureurs-maladie ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance. De fait, les données dont la recourante demande l'accès pourraient, le cas échéant, permettre d'établir des taux d'approbation, par assureur, concernant la prise en charge des médicaments dans des cas particuliers pour les années 2017 à 2019, ainsi que le montant global de la prise en charge à ce titre. Or, au-delà d'un risque d'atteinte à la réputation des assureurs induit par le caractère non homogène et supposé déficient des seules données fournies, l'autorité inférieure et les intimés ne démontrent pas, à satisfaction, que l'accès à ces informations serait propre, avec un haut degré de vraisemblance, à fausser la concurrence résiduelle prévalant dans l'assurance obligatoire des soins. Concernant précisément le dommage réputationnel invoqué, le Tribunal rappelle que l'art. 7 al. 1 LTrans ne contient pas de clause d'exception permettant de limiter le droit d'accès en raison d'un risque d'atteinte à l'image des intimés. Dans la mesure où ces derniers se prévalent d'un risque d'atteinte à leur réputation en raison du fait que le destinataire des données litigieuses, dont une partie ne seraient pas statistiquement représentatives, pourrait en faire une mauvaise lecture et tirer des conclusions erronées, cet argument doit être examiné dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 7 al. 2 LTrans, respectivement l'art. 9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires.”
Die Gesetzesnorm nennt abschliessend die öffentlichen und privaten Schutzinteressen, die ein Zurückhalten, Aufschieben oder Verweigern des Zugangs rechtfertigen können. Damit hat der Gesetzgeber vorab festgelegt, in welchen konkret aufgezählten Fällen diese Interessen gegenüber dem Öffentlichkeitsinteresse als vorherrschend gelten. Bei der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 ist jedoch weiterhin das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten; ein vollständiger Zugangsausschluss ist nicht immer geboten, soweit sich ein teilweiser Zugang (z. B. durch Schwärzung, Anonymisierung, teilweise Herausgabe oder Aufschub) realisieren lässt.
“4, 7 ou 8 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence - sont réalisées (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTrans], FF 2003 1807ss, 1844 ; Pascal Mahon/Olivier Gonin in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [éd.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, Berne 2008 [ci-après : Öffentlichkeitsgesetz], n. 11 ad art. 6). En ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, le législateur a, comme il ressort de ce qui précède, prévu différentes solutions : des exceptions au champ d'application à raison de la personne et de la matière (cf. art. 2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans) et l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans). Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). 3.3 En application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), l'accès à un document officiel ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. not. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6). 4.”
“Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la transparence du 12 février 2003, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2 p. 344). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et les références citées).”
Sind die Voraussetzungen einer Ausnahme nach Art. 7 erfüllt, ist diese restriktiv auszulegen und ist das mildeste, das Transparenzprinzip am wenigsten beeinträchtigende Mittel zu wählen. Soweit möglich soll statt einer vollständigen Verweigerung ein teilweiser Zugang gewährt werden (insbesondere durch Anonymisierung, Schwärzung/Caviardage, teilweise Veröffentlichung oder Aufschub).
“Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf. arrêts du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), lorsqu'une limitation paraît justifiée, l'autorité doit choisir la variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; ATAF 2013/50 consid. 9.3 ; arrêts du TAF A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2, A-3367/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4). Ainsi, l'accès ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité consid. 4.5.8, A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 9 ss.). 5. À titre liminaire, il y a lieu de se pencher sur l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle les normes spéciales prévues dans la législation en matière d'assurances sociales l'emporteraient sur les dispositions générales de la LTrans. 5.1 L'autorité inférieure invoque à cet égard l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal, en particulier son alinéa 5, d'une part, et l'art. 28 LAMal (recte : OAMal), d'autre part. À son avis, les conditions posées pour une communication des données selon l'art. 84a LAMal ne seraient pas réalisées, de sorte que la recourante ne pourrait pas se prévaloir de la LTrans pour avoir accès aux fichiers litigieux.”
“1, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2352/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.1, A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.3, A-3884/2017 du 6 septembre 2018 consid. 3.3.1, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans N 3 ; Bertil Cottier/Rainer J. Schweizer/Nina Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 3 et 5). Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. 4.4.2 En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 4, Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les références citées, 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf. arrêts du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 et les références citées). Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf.”
Eine Beschränkung des Zugangs wegen Beeinträchtigung der Privatsphäre Dritter setzt nach der Rechtsprechung eine Beeinträchtigung von gewisser Intensität und eine hohe Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens voraus; rein spekulative oder lediglich rufschädigende Befürchtungen genügen nicht aus sich heraus. Ein entsprechender Vorwand ist im Rahmen der in Art. 7 Abs. 2 vorzunehmenden konkreten Interessenabwägung zu prüfen. Soweit möglich ist ein teilweiser oder verzögerter Zugang bzw. eine Anonymisierung dem vollständigen Zugangsausschluss vorzuziehen.
“Or, au-delà d'un risque d'atteinte à la réputation des assureurs induit par le caractère non homogène et supposé déficient des seules données fournies, l'autorité inférieure et les intimés ne démontrent pas, à satisfaction, que l'accès à ces informations serait propre, avec un haut degré de vraisemblance, à fausser la concurrence résiduelle prévalant dans l'assurance obligatoire des soins. Concernant précisément le dommage réputationnel invoqué, le Tribunal rappelle que l'art. 7 al. 1 LTrans ne contient pas de clause d'exception permettant de limiter le droit d'accès en raison d'un risque d'atteinte à l'image des intimés. Dans la mesure où ces derniers se prévalent d'un risque d'atteinte à leur réputation en raison du fait que le destinataire des données litigieuses, dont une partie ne seraient pas statistiquement représentatives, pourrait en faire une mauvaise lecture et tirer des conclusions erronées, cet argument doit être examiné dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 7 al. 2 LTrans, respectivement l'art. 9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires. Par conséquent, la demande d'accès de la recourante ne saurait être rejetée sur la base de l'art. 7 al.1 let. g LTrans. 8. L'autorité inférieure ainsi que les intimés invoquent encore la protection des données personnelles de ces derniers, en arguant que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à leur sphère privée, en particulier en compromettant leur réputation économique, sans que des intérêts publics prépondérants ne le justifient. Il convient d'examiner ce grief.”
“b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d'accès dans la mesure où l'intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). 7) a. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans - RS 152.3), qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration fédérale, en garantissant notamment l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1 ; 133 II 209 consid. 2.3.1 ; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l’art. 26 LIPAD, en prévoyant que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut notamment révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ou porte atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans). Par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur la transparence visent le même but et reprennent des principes de base globalement identiques, la jurisprudence rendue sur la base de la LTrans peut en principe être transposée à la LIPAD. b. Pour que les clauses d’exclusion de l’art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, l’éventuel préjudice consécutif à la divulgation de l’information doit atteindre une certaine intensité, une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès ne pouvant constituer une atteinte. De plus, le risque de la survenance du préjudice doit être hautement probable, selon le cours ordinaire des choses, et ne peut pas ressortir qu’au domaine du concevable ou du possible (ATF 133 II 209 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; recommandation du préposé fédéral du 21 décembre 2015 consid. 25). Les clauses d’exclusion doivent être interprétées restrictivement.”
In Ausnahmefällen kann ein überwiegendes öffentliches Interesse an Transparenz das Interesse am Schutz der Privatsphäre Dritter zurückstehen lassen. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung Fälle, in denen der Zugang einem besonderen Informationsbedarf der Öffentlichkeit nach wichtigen Ereignissen dient.
“Selon l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. Tel est le cas en particulier, à teneur de l'art. 6 al. 2 let. a de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (OTrans, RS 152.31), lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants.”
“En vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. Selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (OTrans; RS 152.31), un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants (let.”
Überwiegt das öffentliche Interesse am Schutz des Entscheidungsprozesses — etwa weil der Zugang den Entscheidungsfindungsprozess eines Organs erheblich hemmen kann —, so tritt dieses entgegenstehende öffentliche Interesse dem Informationsinteresse voran.
“b, p. 946). Si le risque est confirmé, l'intérêt du public à l'information doit céder le pas à l'intérêt public contraire. Ce mécanisme est similaire à celui prévalant au niveau fédéral et ancré à l'art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) (Cottier/Schweizer/Widmer, in Handkommentar, Öffentlichkeitsgesetz, 2008, art. 7 LTrans n. 4 ss; Häner/Steimen, in Basler Kommentar, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, art. 7 LTrans n. 3 s.). L'art. 26 al. 1 let. c LInf reconnaît l'existence d'un intérêt public prépondérant lorsque l'accès peut entraver notablement le processus décisionnel de l'organe public (cf. également art. 7 al. 1 let. a LTrans, auquel on peut se référer par analogie). A noter que la notion de "décision" n’est pas prise ici au sens technique, mais couvre l’ensemble des mesures adoptées par les organes publics (Message LInf, n.”
“b, p. 946). Si le risque est confirmé, l'intérêt du public à l'information doit céder le pas à l'intérêt public contraire. Ce mécanisme est similaire à celui prévalant au niveau fédéral et ancré à l'art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) (Cottier/Schweizer/Widmer, in Handkommentar, Öffentlichkeitsgesetz, 2008, art. 7 LTrans n. 4 ss; Häner/Steimen, in Basler Kommentar, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, art. 7 LTrans n. 3 s.). L'art. 26 al. 1 let. c LInf reconnaît l'existence d'un intérêt public prépondérant lorsque l'accès peut entraver notablement le processus décisionnel de l'organe public (cf. également art. 7 al. 1 let. a LTrans, auquel on peut se référer par analogie). A noter que la notion de "décision" n’est pas prise ici au sens technique, mais couvre l’ensemble des mesures adoptées par les organes publics (Message LInf, n.”
Für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 BGÖ muss das schützende Interesse eine erhebliche Intensität aufweisen und der Eintritt des dadurch drohenden Schadens nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. Eine nur geringe Beeinträchtigung oder blosses Ärgernis genügt nicht. Reputationsschäden bilden keinen eigenen Ausnahmetatbestand nach Art. 7 Abs. 1; entsprechende Einwände sind im Rahmen der Interessenabwägung zu prüfen.
“3, A-3884/2017 du 6 septembre 2018 consid. 3.3.1 et A-6/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). 6.3 Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. 6.3.1 Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent alors revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/24 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-2022/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.4.1 et les réf. cit.). 6.3.2 Cela étant, il revient ensuite à l'autorité d'examiner de cas en cas si les exceptions légales sont réalisées. En effet, pour que les clauses d'exclusion figurant à l'art. 7 al. 1 LTrans trouvent application, il faut que l'éventuel préjudice consécutif à la divulgation atteigne une certaine intensité et que le risque de sa survenance, selon le cours ordinaire des choses, soit hautement probable (cf. ATAF 2013/50 consid. 8.1, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Urs Steimen, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 7 LTrans n° 4 ; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 n° 4). Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l'accès ne saurait constituer une telle atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit., 142 II 340 consid. 2.2, 133 II 209 consid. 2.3.3). L'atteinte menaçante doit être importante. Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid.”
“Il n'appert pas que la révélation des informations en cause, sans qu'elles ne puissent être rattachées à des médicaments déterminés, ni au titulaire de l'autorisation, soient susceptibles d'influer sur la marche des affaires des assureurs-maladie ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance. De fait, les données dont la recourante demande l'accès pourraient, le cas échéant, permettre d'établir des taux d'approbation, par assureur, concernant la prise en charge des médicaments dans des cas particuliers pour les années 2017 à 2019, ainsi que le montant global de la prise en charge à ce titre. Or, au-delà d'un risque d'atteinte à la réputation des assureurs induit par le caractère non homogène et supposé déficient des seules données fournies, l'autorité inférieure et les intimés ne démontrent pas, à satisfaction, que l'accès à ces informations serait propre, avec un haut degré de vraisemblance, à fausser la concurrence résiduelle prévalant dans l'assurance obligatoire des soins. Concernant précisément le dommage réputationnel invoqué, le Tribunal rappelle que l'art. 7 al. 1 LTrans ne contient pas de clause d'exception permettant de limiter le droit d'accès en raison d'un risque d'atteinte à l'image des intimés. Dans la mesure où ces derniers se prévalent d'un risque d'atteinte à leur réputation en raison du fait que le destinataire des données litigieuses, dont une partie ne seraient pas statistiquement représentatives, pourrait en faire une mauvaise lecture et tirer des conclusions erronées, cet argument doit être examiné dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 7 al. 2 LTrans, respectivement l'art. 9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires.”
Bei Gutachten sind allgemein zugängliche Angaben (z. B. Informationen auf der Website oder in den AGB) regelmässig nicht zu schwärzen. Demgegenüber können nicht öffentlich bekannte Vertragsinhalte ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse begründen, so dass deren Zensur nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ gerechtfertigt sein kann.
“De son côté, l'autorité inférieure relève que ce passage de l'expertise ne se réfère pas à une réglementation contractuelle, mais à une offre qui figure sur le site Internet de la recourante et dans ses conditions générales de vente, qui sont consultables sur son site Internet. En l'occurrence, il est vrai que le chiffre 10 des conditions générales précitées fait référence au programme ***. On y lit ce qui suit : « Le programme (...) n'est pas actif sur les plateformes [de la recourante]. Par actif on entend pas de collecte de points (...), pas d'offres (...), ou aucunes actions touchant de près ou de loin à (...) » (cf. ***, consulté le 10 septembre 2024). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il est inutile de caviarder les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21, dès lors que ces informations sont librement accessibles. En revanche, les deux dernières phrases du dernier point du chiffre 21 se réfèrent au contenu d'un document contractuel qui est inconnu du public. De l'avis du Tribunal, il existe un intérêt objectif à ce que cette information soit maintenue secrète. Au demeurant, le partenaire contractuel de la recourante visé par cette clause dispose également d'un intérêt (cf. art. 7 al. 2 LTrans) à ce que cette information ne soit pas révélée. En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les deux dernières phrases précitées de l'expertise qu'il est justifié de caviarder. Les deux premières phrases du dernier point du chiffre 21 doivent en revanche être rendues accessibles, dès lors qu'elles ne contiennent aucun secret d'affaires protégé. 4.3.10 Aux pages 14 et 15 de l'expertise, la recourante demande le caviardage de la totalité du chiffre 23 (« Les Partenaires doivent »), à l'exception du deuxième point. A la page 15, elle demande en outre le caviardage du premier point du chiffre 24. Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a décidé d'accorder l'accès aux passages précités. Dans son recours, la recourante fait valoir que « ces passages énumèrent une par une les obligations contenues dans les contrats confidentiels entre [elle] et ses partenaires et décrivent de manière détaillée le fonctionnement de la relation, ce qui relève du modèle d'affaires » (recours, p.”
Ein Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnis im Sinne von Art. 7 besteht nach der Rechtsprechung nur, wenn kumulativ erfüllt sind: (a) ein Zusammenhang der Information mit dem Unternehmen; (b) die Information ist relativ unbekannt (nicht allgemein zugänglich bzw. nicht notorisch); (c) der Inhaber verfolgt subjektiv den Willen, die Information nicht zu offenbaren; und (d) dieses Geheimhaltungsinteresse ist objektiv begründet. Als Indiz für den Geheimhaltungswillen können technische oder organisatorische Schutzmassnahmen des Unternehmens herangezogen werden. Eine rein allgemeine Behauptung, es handle sich um Geschäftsgeheimnisse, genügt nicht; der Geheimnisträger muss konkret darlegen, weshalb eine bestimmte Information vom Geheimnis erfasst ist.
“1 Le but de cette disposition est d'empêcher que l'introduction du principe de la transparence entraîne la divulgation de secrets à des tiers extérieurs à l'administration (cf. Message LTrans, p. 1853). Cette clause d'exclusion ne concerne pas toutes les informations commerciales, mais uniquement les données essentielles dont la divulgation provoquerait une distorsion de la concurrence ou pourrait nuire à la marche des affaires (cf. ATF 144 II 91 consid. 3.1, 142 II 340 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2; ATAF 2013/50 consid. 8.2; Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 41; Häner, in : BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 38). 7.1.2 Peut être qualifié de secret tout fait qui n'est ni notoire ni généralement accessible au public et que le maître du secret, en raison d'un intérêt justifié, ne veut pas divulguer (cf. arrêt du TAF A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.2, A-1592/2014 du 22 janvier 2015 consid. 5.4 ; Häner, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 33). En d'autres termes, il est admis qu'un secret d'affaires existe uniquement si l'état de fait satisfait les quatre conditions cumulatives suivantes: (a) il doit exister un lien entre l'information et l'entreprise ; (b) l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni notoire ni facilement accessible ; (c) il doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif ; cf. arrêt du TF 1C_562/2017 précité consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 4.2.2 et réf. cit., A-3649/2014 précité consid. 8.2.2). Les faits suivants présentent généralement un intérêt objectif au maintien du secret : les parts de marché d'une entreprise déterminée, les chiffres d'affaires, les calculs de prix, les rabais et les primes, les sources d'approvisionnement et de vente, l'organisation interne d'une entreprise, les stratégies commerciales et les business plans, ainsi que les listes et les relations avec les clients (cf.”
“c. Le but de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans est d’empêcher que l’introduction du principe de la transparence entraîne la divulgation de secrets à des tiers extérieurs à l’administration (FF 2003 1807 p. 1853). Il ne concerne toutefois pas toutes les informations commerciales, mais seulement les données essentielles dont la divulgation provoquerait une distorsion de la concurrence (ATAF 2013/50 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.2 ; A-3621/2014 précité consid. 4.2.2 ; JAAC 1/2013 du 18 septembre 2013 p. 25), cette disposition ne pouvant s’appliquer qu’à une situation de concurrence, à l’exception du cas d’un monopole (recommandation du préposé fédéral du 20 octobre 2015 consid. 38). Peut être qualifié de secret tout fait qui n’est ni notoire ni généralement accessible au public, et que le maître du secret, en raison d’un intérêt justifié, ne veut pas divulguer (Urs MAURER-LAMBROU/Gabor P. BLECHTA [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 7 LTrans, p. 769 s ; une définition similaire prévaut en droit pénal, arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2). Comme signe de cette volonté, les mesures techniques ou organisationnelles mises en place dans l’entreprise pour assurer la confidentialité peuvent être prises en compte (arrêt du TAF A-5489/2012 du 8 octobre 2013 consid. 6.3). Il est généralement admis qu’un secret d’affaires existe si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir un lien entre l’information et l’entreprise, un fait relativement inconnu, un intérêt subjectif au maintien du secret que son détenteur ne souhaite pas révéler et un intérêt objectivement fondé à ce qu’il soit gardé. Dans tous les cas de figure, une référence générale à des secrets d’affaires ne suffit pas, le maître du secret devant toujours indiquer concrètement et de manière détaillée pour quel motif une information est couverte par le secret (arrêts du TAF A-3649/2014 précité consid. 8.2.2 ; A-3621/2014 précité consid.”
Die Nennung konkreter Drittparteien (etwa Restaurants oder Hinweise auf einen Onlineshop) kann nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ eine redaktionelle Schwärzung (Caviardage) rechtfertigen. Das Offenlegen solcher Angaben ermöglicht Rückschlüsse auf bestehende vertragliche Beziehungen und kann die Privatsphäre Dritter beeinträchtigen; vor diesem Hintergrund ist Caviardage im Einzelfall gerechtfertigt, sofern kein überwiegendes öffentliches Interesse am Zugang besteht.
“C'est à l'aune de ces critères qu'il convient d'examiner si le rapport d'expertise contient des secrets d'affaires qui doivent être protégés, étant rappelé que la charge de la preuve de la mise en danger concrète, permettant de renverser la présomption du libre accès au document en question, incombe à la recourante (cf. consid. 4.2.2). 4.3.2 A l'appui de son recours, la recourante demande le caviardage de plusieurs pièces qui avaient été soumises à l'expert, en vue de réaliser l'expertise, et qui sont énumérées dans le rapport en question (p. 1 à 3). De son côté, l'autorité inférieure considère que le passage en question de l'expertise doit être accessible dans son intégralité. En l'espèce, le Tribunal de céans ne partage pas le point de vue de l'autorité inférieure. Les références du rapport d'expertise à un site Internet de ventes en ligne ou à des noms de restaurants tombent sous le coup de l'exception prévue à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. Divulguer ces informations permettrait en effet à des tiers de déduire qu'il existe une relation contractuelle particulière entre la recourante et les restaurants ou les entreprises concernés. On ajoutera que ces éléments tombent également sous le coup de l'art. 7 al. 2 LTrans, dans la mesure où ils sont susceptibles de porter atteinte à la sphère privée de tiers, sans qu'un intérêt public à la transparence ne puisse en l'occurrence être jugé prépondérant. D'une manière générale, le Tribunal de céans considère qu'il est justifié de caviarder les éléments du rapport d'expertise en question (p. 1 à 3) selon la proposition de caviardage de l'autorité inférieure du 22 décembre 2022 (cf. Faits, let. D supra), à l'exception du nom de l'action mentionné à la page 2, point 16, du rapport d'expertise (« Pièce GBF 14 »). Une telle information ne saurait en effet être considérée comme un secret d'affaires protégé. Par ailleurs, le Tribunal constate que la recourante, à l'appui de son recours, a proposé le caviardage de nombreux éléments figurant sur les pages en question, sans toutefois démontrer que ces passages représenteraient des secrets d'affaires protégés. La référence à l'intitulé de ces pièces n'est pas une information de nature commerciale ; elle est en outre trop générale pour pouvoir être considérée comme un secret d'affaires protégé.”
“Les références du rapport d'expertise à un site Internet de ventes en ligne ou à des noms de restaurants tombent en principe sous le coup de l'exception prévue à l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. Divulguer ces informations permettrait en effet à des tiers de déduire qu'il existe une relation contractuelle particulière entre la recourante et les restaurants ou les entreprises concernés. Certes, dans sa lettre du 30 mars 2023, l'intimée soutient que les noms des restaurants en question peuvent facilement être identifiés en utilisant le site Internet de la recourante. Le Tribunal de céans est d'avis qu'il ne s'agit pas pour autant d'une information notoire ou facilement accessible, dès lors que le site Internet de la recourante, en fonction de la localité qui est choisie (son site Internet mentionne une présence dans plus de 25 villes), peut proposer plusieurs centaines de restaurants (p. ex., 504 à Genève, 211 à Lausanne ou 160 à Zurich), alors que le passage de l'expertise en question ne mentionne que deux relations particulières avec des restaurants. On ajoutera que ces éléments tombent également sous le coup de l'art. 7 al. 2 LTrans, dans la mesure où ils sont susceptibles de porter atteinte à la sphère privée de tiers, sans qu'un intérêt public à la transparence ne puisse en l'occurrence être jugé prépondérant. D'une manière générale, le Tribunal de céans considère qu'il est justifié de caviarder les éléments du rapport d'expertise en question (p. 1 à 3) selon la proposition de caviardage de l'autorité inférieure du 22 décembre 2022 (cf. Faits, let. D et F supra), à l'exception du nom de l'action mentionné à la page 2, point 16, du rapport d'expertise (« Pièce GBF 14 »). Une telle information ne saurait en effet être considérée comme un secret d'affaires protégé. Par ailleurs, le Tribunal constate que la recourante, à l'appui de son recours, a proposé le caviardage de nombreux éléments figurant sur les pages en question, sans toutefois démontrer que ces passages représenteraient des secrets d'affaires protégés. La référence à l'intitulé de ces pièces n'est pas une information de nature commerciale ; elle est en outre trop générale pour pouvoir être considérée comme un secret d'affaires protégé.”
Reputationsschaden: Ein rein reputationsbezogener Schaden begründet nicht automatisch ein Ausnahmeverbot nach Art. 7 Abs. 1 BGÖ. Auf die Gefahr einer Rufschädigung ist im Rahmen der Interessenabwägung nach den einschlägigen Bestimmungen abzustellen; ein blosser Hinweis auf mögliche Fehlinterpretationen der Daten genügt nicht ohne Weiteres, um den Zugang zu verweigern.
“Il n'appert pas que la révélation des informations en cause, sans qu'elles ne puissent être rattachées à des médicaments déterminés, ni au titulaire de l'autorisation, soient susceptibles d'influer sur la marche des affaires des assureurs-maladie ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance. De fait, les données dont la recourante demande l'accès pourraient, le cas échéant, permettre d'établir des taux d'approbation, par assureur, concernant la prise en charge des médicaments dans des cas particuliers pour les années 2017 à 2019, ainsi que le montant global de la prise en charge à ce titre. Or, au-delà d'un risque d'atteinte à la réputation des assureurs induit par le caractère non homogène et supposé déficient des seules données fournies, l'autorité inférieure et les intimés ne démontrent pas, à satisfaction, que l'accès à ces informations serait propre, avec un haut degré de vraisemblance, à fausser la concurrence résiduelle prévalant dans l'assurance obligatoire des soins. Concernant précisément le dommage réputationnel invoqué, le Tribunal rappelle que l'art. 7 al. 1 LTrans ne contient pas de clause d'exception permettant de limiter le droit d'accès en raison d'un risque d'atteinte à l'image des intimés. Dans la mesure où ces derniers se prévalent d'un risque d'atteinte à leur réputation en raison du fait que le destinataire des données litigieuses, dont une partie ne seraient pas statistiquement représentatives, pourrait en faire une mauvaise lecture et tirer des conclusions erronées, cet argument doit être examiné dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 7 al. 2 LTrans, respectivement l'art. 9 al. 2 aLTrans cum l'art. 19 aLPD (cf. arrêts du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 6.8, A-3829/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7.3). En effet, l'autorité inférieure se prévaut encore de la protection des données personnelles des intimés pour s'opposer à la transmission des fichiers litigieux à la recourante (cf. consid. 8 ci-après). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les informations demandées ne sont pas couvertes par la notion de secret d'affaires.”
Lässt sich der Zugang wegen der Privatsphäre Dritter einschränken, ist – unter Beachtung der Verhältnismässigkeit – soweit möglich Teilzugang zu gewähren. Die Behörde hat zu prüfen, ob Anonymisierung, Schwärzung (Caviardage), partielle Veröffentlichung oder ein zeitlicher Aufschub die geschützten Interessen wahren können. Dabei ist die am wenigsten einschneidende Massnahme zu wählen; das zugänglich gemachte Dokument muss dabei weiterhin verständlich bleiben.
“Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3). Comme en général en matière de limitation des droits fondamentaux, ces clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (cf. arrêts du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3, A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.1, A-700/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans tous les cas, en application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), lorsqu'une limitation paraît justifiée, l'autorité doit choisir la variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; ATAF 2013/50 consid. 9.3 ; arrêts du TAF A-6475/2017 du 6 août 2018 consid. 3.2.2 ; A-3367/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4). Ainsi, l'accès ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6 ; arrêts du TAF A-2564/2018 précité consid. 4.5.8, A-6475/2017 précité consid. 3.2.2 ; Urs Steimen, in: BSK DSG/BGÖ, ad art. 7 LTrans N 9 ss.). 6.3.3 Comme cela ressort de ce qui précède, le mécanisme de protection des intérêts au maintien du secret prévu par la LTrans repose sur l'existence ou l'inexistence d'un risque de préjudice, et non - à l'exception de l'art. 7 al. 2 LTrans - sur une véritable pesée des intérêts de l'administration au maintien du secret, d'une part, et du requérant à l'accès aux documents demandés, d'autre part. Lorsque les autorités doivent escompter un risque sérieux qu'un préjudice d'une certaine intensité se produise, le document doit être tenu secret, indépendamment de la légitimité des raisons pour lesquelles le demandeur sollicite l'accès à l'information (cf.”
“2 et 3 LTrans), une réserve concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales (cf. art. 4 LTrans), des restrictions au droit d'accès basées sur une pesée des intérêts en cause (cf. art. 7 LTrans) et l'exclusion de tout accès à certains documents (cf. art. 8 al. 1 et 4 LTrans). Les intérêts publics (let. a à f) ou privés (let. g et h) énoncés à l'art. 7 al. 1 LTrans, qui peuvent justifier le maintien du secret, doivent revêtir un caractère prépondérant par rapport à l'intérêt (public) à l'accès auxdits documents, respectivement à la transparence. La loi procède par avance à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où elle énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. not. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.). 3.3 En application du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), l'accès à un document officiel ne peut pas simplement être refusé lorsque le document exigé contient des informations qui ne sont pas accessibles selon le catalogue d'exceptions de l'art. 7 LTrans. Dans ce cas, il convient plutôt - et autant que possible - de le restreindre, à savoir garantir un accès partiel aux informations du document, ceci par l'anonymisation, le caviardage, la publication partielle ou l'ajournement (cf. not. ATF 142 II 324 consid. 3.3, 142 II 313 consid. 3.6). 4. Le « Sharing Agreement » en litige a été conclu en octobre 2020 dans le cadre légal suivant. 4.1 4.1.1 De manière générale, l'entraide judiciaire pénale internationale comprend toutes les mesures prises par un Etat (Etat requis) sur demande d'un autre Etat (Etat requérant) en vue de soutenir la poursuite et la répression d'infractions pénales dans l'Etat requérant (cf. art. 1 al. 1 et 63 EIMP ; Directives de l'OFJ « L'entraide judiciaire internationale en matière pénale », 9ème édition, 2009, ch. 1.3, p. 5 ; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, N 5). 4.1.2 En particulier, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'appliquent tant à la coopération de la Suisse avec les Etats qui ne sont pas liés à elle par un traité (Etats non conventionnels) que, à titre supplétif, à la coopération avec des Etats liés à elle par un traité pour les questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention, ainsi que, en application du principe jurisprudentiel de faveur (« Günstigkeitsprinzip »), lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide (cf.”
“En outre, parmi les cas d'intérêts privés prépondérants ne relevant pas de la protection des données, le législateur protège les informations fournies librement par un tiers à un organe public qui en a garanti le secret (art. 28 let. c LInf; cf. également art. 7 al. 1 let. h LTrans, auquel on peut se référer par analogie). L'admission d'un tel intérêt est limitée par des conditions strictes: il faut que les informations aient été fournies librement par une personne privée, ce qui signifie que la personne qui les a transmises n’était pas juridiquement tenue de le faire; il faut également qu’il y ait eu de la part de l’organe public une garantie du secret. Dans un tel cas, le principe de la bonne foi veut que la garantie du secret soit respectée. Cela étant, on n’est pas en présence d’une règle fixe excluant tout accès au document concerné. La situation concrète devra être examinée et le principe de proportionnalité s’appliquera; cela signifie que si un caviardage est suffisant, c’est cette méthode qui devra être utilisée (Message LInf, n. 2.3.2 b, p. 947; Cottier/Schweizer/Widmer, art. 7 LTrans n. 47). 2.3.3. Si la restriction de l'accès à un document se justifie dans un cas d'espèce, l'organe public demeure tenu au respect du principe de proportionnalité dans la détermination des modalités de l'accès (art. 7 OAD). Il doit dès lors préférer une transmission partielle à un refus total d'accès. De même, s'il est à prévoir que l'écoulement du temps modifiera le risque d'atteinte, l'organe public peut différer l'accès au document demandé. En tout état de cause, il ne saurait refuser la transmission d'un document si une mesure moins incisive telle que le caviardage permet de sauvegarder l'intérêt public protégé. La limite à l'accès partiel se trouve dans l'intégrité du document, en ce sens qu'il doit rester compréhensible pour la personne qui le sollicite (Message LInf, n. 1.3.4.8 s., p. 935; Cottier/Schweizer/Widmer, art. 7 LTrans n. 8 ss; Häner/Steimen, art. 7 LTrans n. 9-12). L'art. 26 al. 2 let. b LInf prévoit toutefois que l'organe public peut faire valoir un intérêt public prépondérant lorsque la charge de travail permettant de donner suite à la demande est manifestement disproportionnée.”
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