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Führt die Mediation zu einem Ergebnis, gilt die Sache als erledigt (Aktenabschluss). Das erzielte Abkommen wird schriftlich festgehalten. Die Lehre geht davon aus, dass eine solche Vereinbarung die Behörde bindet; in der Literatur werden zwei Auffassungen vertreten: Einerseits wird der Mediationsabschluss als mit einer Transaktion vergleichbare zivilrechtliche Vereinbarung angesehen, die nach den Regeln des Privatrechts (z. B. Anfechtung wegen Irrtums) angreifbar sein kann, andererseits wird er als verwaltungsrechtlicher Vertrag betrachtet, der insbesondere mit den verwaltungsgerichtlichen Rechtsmitteln angefochten werden kann.
“En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
“Ainsi, s'il est vrai que l'autorité inférieure ne s'est pas étendue sur les raisons pour lesquelles elle a changé de point de vue et décidé de suivre le Préposé, ce défaut d'explication, certes regrettable, ne paraît pas équivaloir à une violation du droit entendu des recourantes qui ont pu raisonnablement déduire de cette absence de motivation que l'autorité inférieure acquiesçait à la motivation du Préposé. En toute hypothèse, il appert que, dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a clairement étayé sa position et s'est déterminée sur ce point et que les recourantes ont eu l'occasion de se déterminer dans leurs répliques et leurs observations finales devant l'Autorité de céans. 5.3.3 Il reste à examiner la question de la participation des recourantes à la séance de médiation tenue par le Préposé. L'autorité inférieure a jugé avoir concédé le droit d'être entendu aux recourantes, se considérant comme l'autorité mentionnée à l'art. 11 LTrans, lequel ne s'appliquerait pas à une séance organisée par le Préposé. L'art. 13 LTrans prévoit que toute personne peut déposer une demande en médiation, notamment lorsque sa demande d'accès à des document officiels est limitée, différée ou refusée (let. a). Si la médiation aboutit, l'affaire est classée (cf. art. 13 al. 3 LTrans). Dans le cas contraire, le Préposé établit une recommandation écrite à l'attention des participants (cf. art. 14 LTrans). L'art. 11 LTrans dispose que lorsqu'un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l'autorité envisage d'y donner suite, elle consulte la personne concernée et l'invite à se prononcer dans un délai de dix jours, avant de prendre position conformément à l'art. 12 LTrans (cf. Julia Bhend/Juerg Schneider/Christoph J. Partsch/Maja Bouresh, in Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 11 LTrans no 12). Il est ainsi expressément prévu que le tiers concerné, soit la personne qui a exercé son droit d'être entendu selon l'art. 11 LTrans, puisse lui-même requérir une médiation (cf. art. 13 al. 1 let. c LTrans). L'objectif de la médiation est d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux.”
Die Empfehlungen, die aus Mediationsverfahren nach Art. 13 BGÖ resultieren, sind nach der Rechtsprechung keine Entscheide im Sinne von Art. 5 PA. Der EDÖB/PFPDT verfügt in der Mediationsprozedur grundsätzlich nicht über Entscheidbefugnis und die PA findet auf die Mediation nicht Anwendung. Im Rahmen eines Mediationsgesuchs besteht keine gesetzliche Grundlage für eine Verfügung über die Nicht‑Eintrittsfrage; eine Verweigerung des Eintretens durch den PFPDT ist daher nicht mit einem Rechtsmittel gegen einen Verwaltungsentscheid verbunden. Als Ausnahme hat das Gericht dem PFPDT jedoch in der besonderen Konstellation eines Begehrens um Zugang zu eigenen Akten Entscheidbefugnis zuerkannt.
“2.2.3 Selon la jurisprudence, les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). S'agissant du commentaire de l'art. 14 LTrans, le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l'administration indique que « [l]e Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'a pas de pouvoir de décision » (cf. FF [Feuille fédérale] 2003 1807, p. 1865 ; ci-après : Message LTrans). Le PFPDT n'a pas de compétence décisionnelle dans la procédure de médiation et dans la procédure d'accès en général (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 8 ad art. 13 LTrans). La PA n'est du reste pas applicable à la procédure de médiation (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : BSK BGÖ 2024, n° 9 ad art. 13 LTrans ; Christine Guy Ecabert, in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [édit.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, 2008 [ci-après : Handkommentar BGÖ], n° 12 ad art. 13 LTrans, qui précise que la procédure de médiation est régie de manière autonome par les art. 12 et 24 LTrans, ainsi que les art. 12 et 13 OTrans ; OFJ, Rapport explicatif OTrans du 24 mai 2006, état au 19 décembre 2023, p. 15). Dans le cadre d'une demande en médiation, le PFPDT ne dispose d'aucune base légale pour rendre une décision de non-entrée en matière (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 35 ad art. 13 LTrans) et si le PFPDT refuse d'entrer en matière sur une demande en médiation, il n'y a pas de recours possible (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 36 ad art. 13 LTrans). 2.2.4 Il existe cependant une exception. Le Tribunal de céans a en effet reconnu au PFPDT la compétence de rendre des décisions dans une constellation particulière, à savoir lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès à ses propres documents officiels (cf.”
“Concernant la condition des effets juridiques, il s'agit de se demander si le but de l'action de l'autorité est le règlement de la position juridique de l'intéressé, soit son organisation délibérée, expresse et contraignante (cf. arrêt du TAF A-4539/2019 précité consid. 4.2.2 ; A-6805/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2.3 Selon la jurisprudence, les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A-741/2019 du 16 mars 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). S'agissant du commentaire de l'art. 14 LTrans, le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l'administration indique que « [l]e Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'a pas de pouvoir de décision » (cf. FF [Feuille fédérale] 2003 1807, p. 1865 ; ci-après : Message LTrans). Le PFPDT n'a pas de compétence décisionnelle dans la procédure de médiation et dans la procédure d'accès en général (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : Vasella/Blechta (édit.), Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024 [ci-après : BSK BGÖ 2024], n° 8 ad art. 13 LTrans). La PA n'est du reste pas applicable à la procédure de médiation (cf. Jürg Schneider/Florian Roth, in : BSK BGÖ 2024, n° 9 ad art. 13 LTrans ; Christine Guy Ecabert, in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [édit.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, 2008 [ci-après : Handkommentar BGÖ], n° 12 ad art. 13 LTrans, qui précise que la procédure de médiation est régie de manière autonome par les art. 12 et 24 LTrans, ainsi que les art. 12 et 13 OTrans ; OFJ, Rapport explicatif OTrans du 24 mai 2006, état au 19 décembre 2023, p. 15). Dans le cadre d'une demande en médiation, le PFPDT ne dispose d'aucune base légale pour rendre une décision de non-entrée en matière (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 35 ad art. 13 LTrans) et si le PFPDT refuse d'entrer en matière sur une demande en médiation, il n'y a pas de recours possible (cf. Christine Guy Ecabert, in : Handkommentar BGÖ, n° 36 ad art. 13 LTrans). 2.2.4 Il existe cependant une exception. Le Tribunal de céans a en effet reconnu au PFPDT la compétence de rendre des décisions dans une constellation particulière, à savoir lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès à ses propres documents officiels (cf.”
Die 20-tägige Frist zur Stellung des Schlichtungsantrags beginnt entweder mit dem Empfang der Stellungnahme der Behörde oder mit dem Ablauf der der Behörde gesetzten Frist, wenn diese innerhalb der Frist nicht antwortet.
“Il s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions (art. 10 al. 9 RIPAD). En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
“Il s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions (art. 10 al. 9 RIPAD). En cas d’issue positive de la médiation, le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal (art. 10 al. 10 RIPAD). 8) À titre de comparaison, la procédure est réglée de manière très semblable au plan fédéral. Ainsi, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, 17 décembre 2004 - LTrans - RS 152.3). La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C.”
Schriftliche Stellungnahmen von Drittbetroffenen können im Mediationsverfahren eine formelle Anhörung ersetzen. Wenn sich die Drittbetroffenen vor oder nach der Mediation schriftlich geäussert haben und ihre Position den Parteien sowie dem EDÖB bekannt war, haben die Entscheide dies als ausreichend erachtet, um ihre Interessen zu wahren.
“11 LTrans dispose que lorsqu'un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l'autorité envisage d'y donner suite, elle consulte la personne concernée et l'invite à se prononcer dans un délai de dix jours, avant de prendre position conformément à l'art. 12 LTrans (cf. Julia Bhend/Juerg Schneider/Christoph J. Partsch/Maja Bouresh, in Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014 [BSK DSG/BGÖ], ad art. 11 LTrans no 12). Il est ainsi expressément prévu que le tiers concerné, soit la personne qui a exercé son droit d'être entendu selon l'art. 11 LTrans, puisse lui-même requérir une médiation (cf. art. 13 al. 1 let. c LTrans). L'objectif de la médiation est d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux. Les recommandations auxquelles aboutissent les médiations ne sont toutefois pas des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2014/6 consid. 1.2.2 : arrêts du TAF A-458/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.3 et A-1757/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.4). Du reste, la loi sur la procédure administrative ne s'applique pas à la procédure de médiation (cf. Christine Guy Ecabert, in Kommentar BGÖ, 2008, art. 13 LTrans no 9). Le but de la médiation lui-même implique en soi la participation du tiers concerné. Il est particulièrement touché par la décision qui sera potentiellement finalement rendue à ce sujet (cf. art. 15 LTrans). Ainsi, en cas de décision contraire à ses intérêts, il pourrait vouloir entamer une procédure judiciaire afin de la contester, ce qui pourrait être évité en cas de participation préalable à la procédure de médiation. Dans le cas d'espèce, le Préposé a renoncé à entendre les recourantes. Cependant, ces dernières ont eu l'occasion de se prononcer tout au long de la procédure de médiation, par diverses écritures dans lesquelles elles ont exposé leur point de vue, aussi bien avant qu'après la séance de médiation. Leur position était donc connue des parties comme du Préposé. En outre, l'autorité inférieure était initialement contre la divulgation des données, de sorte qu'elle a défendu leur position durant la médiation. Il s'impose ainsi de retenir, en soutien de la décision de l'autorité inférieure, que, même si les recourantes n'ont pas été auditionnées durant la procédure préliminaire, leurs intérêts ont été suffisamment défendus à ce stade, de sorte que leur grief doit être rejeté également sur ce point.”
Nach herrschender Lehre verpflichtet ein in der Mediation erzieltes Übereinkommen die Behörde und ist anfechtbar. In der Literatur wird es teils als zivilrechtliche Transaction (mit Anfechtungsmöglichkeiten nach den Regeln des Privatrechts, namentlich bei Irrtum, vgl. ATF 132 III 737), teils als Vertrag des öffentlichen Rechts betrachtet (mit entsprechender Anfechtung durch den verwaltungsrechtlichen Rechtsweg).
“La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art.”
“Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art. 132 al. 3 LOJ, à savoir découler d'un contrat de droit public et ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision, elles doivent être examinées conjointement vu leur étroite imbrication. La législation genevoise se contente d'indiquer, en cas d'accord trouvé lors de la procédure de médiation, que la procédure est classée et que le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal.”
In der Lehre werden Vereinbarungen aus dem Schlichtungs-/Mediationsverfahren einerseits häufig wie privatrechtliche Transaktionen/Vergleiche behandelt und können beispielsweise nach den Regeln des Privatrechts (u. a. wegen Irrtums) angefochten werden. Andererseits wird in der Literatur vertreten, dass solche Mediationsvereinbarungen als Verträge des öffentlichen Rechts zu qualifizieren sind und gegebenenfalls nach verwaltungsrechtlichen Wegen angefochten werden können. Es besteht damit in der Lehre kein einheitlicher Konsens über die Rechtsnatur solcher Vereinbarungen.
“Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art. 132 al. 3 LOJ, à savoir découler d'un contrat de droit public et ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision, elles doivent être examinées conjointement vu leur étroite imbrication. La législation genevoise se contente d'indiquer, en cas d'accord trouvé lors de la procédure de médiation, que la procédure est classée et que le résultat de l’accord des parties est formalisé dans un document écrit, avec le concours du préposé cantonal.”
“La demande en médiation est déposée par écrit auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position (art. 13 al. 2 LTrans). Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Lorsque la médiation n’aboutit pas, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les trente jours qui suivent la réception de la demande en médiation (art. 14 LTrans), et l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation, elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès (art. 15 al. 2 let. a LTrans). Selon la doctrine, un accord en procédure de médiation oblige l'autorité, et peut être contesté, en tant que transaction judiciaire (ATF 132 III 737), selon les règles du droit privé, notamment pour erreur (Urs MAURER-LAMBROU/ Gabor P. BLECHTA [éd.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 31 ad art. 13 LTrans). Selon un autre auteur, l'accord de médiation constitue un contrat de droit administratif et peut être contesté, notamment pour erreur, par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral (Christine GUY-ÉCABERT, in Stephan C. BRUNNER/Luzius MADER [éd.], Öffentlichkeitsgesetz – commentaire Stämpfli, 2008, n. 54 et 56 ad art. 13 LTrans). 9) a. Selon l'art. 48 let. n LAC, il appartient au CA de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires. b. À teneur de l’art. 9 al. 3 LPA, les collectivités et autres personnes de droit public peuvent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel (ATA/224/2017 du 21 février 2017 consid. 2 ; ATA/652/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3). 10) En l'espèce, il n'est – à juste titre – pas contesté que l'action se fonde sur le droit public, plus précisément sur la LIPAD. S'agissant des deux autres conditions posées par l'art.”