14 commentaries
Die Offenlegung amtlicher Dokumente über Positionen in laufenden oder künftigen Verhandlungen kann nach der Rechtsprechung dazu führen, dass der Ablauf von Rückerstattungs- und Verhandlungsprozessen beeinträchtigt wird, die Verhandlungsposition der Schweiz in aktuellen und künftigen Verhandlungen geschwächt und die Beziehungen zu andern Staaten oder internationalen Organisationen beeinträchtigt werden. Voraussetzung für eine Ausnahmeanwendung ist ein erheblicher Schaden bzw. ein ernsthaftes Risiko einer derartigen Beeinträchtigung, wobei die Behörden einen Ermessensspielraum bei der Beurteilung haben.
“Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut relever plusieurs éléments. Premièrement, les intérêts publics en jeu qui justifient le refus d'accès au document en question sont importants. À cet égard, il faut en particulier tenir compte du fait que, comme déjà évoqué, les accords de partage internationaux, dans la mesure où ils sont des accords politiques, renferment des informations délicates et sensibles pour lesquelles l'Etat étranger peut avoir un intérêt au maintien du secret. Aussi, la divulgation du présent accord de partage pourrait être de nature à influencer le déroulement du processus de restitution des fonds séquestrés à la République d'Ouzbékistan, celui-ci n'étant pas achevé. Il existe en outre un intérêt à préserver la marge de négociation de l'OFJ dans le cadre de la conclusion d'éventuels autres accords de partage à venir avec l'Ouzbékistan, d'une part, mais surtout, avec d'autres Etats étrangers, d'autre part. Au demeurant, l'exception à la transparence visée par l'art. 7 al. 1 let. d en relation avec l'art. 8 al. 4 LTrans est interprétée de manière restrictive, dans la mesure où la jurisprudence fédérale exige, pour les situations saisies par l'art. 7 al. 1 let. a à h LTrans, une atteinte sérieuse et importante aux intérêts prédéfinis in abstracto par le législateur (cf. arrêt du TAF A-2352/2017 précité consid. 8.3). Il convient finalement de prendre en considération que le DFAE a communiqué ouvertement au sujet de la restitution des fonds à l'Ouzbékistan. De l'autre côté, l'intérêt de la recourante, s'il n'a pas besoin d'être justifié au titre de la LTrans, et l'intérêt public à la transparence n'apparaissent pas prédominants au regard de l'art. 10 CEDH (cf. supra consid. 7.4.1) et devraient in casu céder le pas face aux intérêts légitimes poursuivis par le refus d'accès. 7.4.4 Ainsi, dans la mesure où il a été constaté que la divulgation de l'accord de partage international avec l'Ouzbékistan risquerait de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (cf.”
“3 Il convient d'observer que, dans un arrêt du 18 octobre 2010 concernant la publication d'une liste de contrôle de l'assurance invalidité (checklist de l'AI), auquel le Préposé fédéral et le recourant ont fait référence dans la présente affaire, la Cour de céans a estimé qu'il fallait distinguer entre, d'une part, un questionnaire standardisé utilisé par les collaborateurs de l'AI au moment du triage des cas servant à détecter les tentatives d'abus, et, d'autre part, la préparation d'une mesure relative à un cas concret, comme par exemple, la communication de méthodes d'investigation ou du fait qu'une investigation était en cours. Ainsi, la Cour a conclu que la préoccupation des recourants, en tant que citoyens et avocats spécialisés en matière de droit des assurances, de connaître les critères contenus dans la liste de contrôle afin de pouvoir vérifier si ces derniers étaient justifiés ou non devait prévaloir sur l'intérêt de l'autorité au maintien (arrêt du TAF A-3443/2010 du 18 octobre 2010 consid. 5.5). 4.6 L'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. 4.6.1 Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf. art. 8 al. 4 LTrans) ou à altérer ses relations avec d'autres Etats ou organisations internationales. Le préjudice encouru pour la Suisse en cas de divulgation des documents en cause doit être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise pour admettre une exception au principe de la transparence (cf. not. ATF 142 II 313, consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_222/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2565/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.3.1, A-4494/2020 du 20 avril 2021 consid. 5.2 et les références citées). Selon la doctrine, peuvent tomber dans le champ d'application de cette exception les rapports ou les notes analysant la situation sur place d'un pays ou exposant la politique étrangère de son gouvernement. La publication de remarques critiques à l'endroit du gouvernement étranger peut également conduire à une détérioration des relations bilatérales (cf. Cottier/Schweizer/Widmer, in: Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 7 N 31-32). 4.6.2 L'art. 7 al. 1 let. d LTrans se réfère à des notions juridiques indéterminées et il est admis, dans ce cadre, que l'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles informations seraient en mesure de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure si elles étaient rendues publiques.”
Kantonales Recht kann von Art. 8 Abs. 4 BGÖ abweichen. Nach waadtländischem Recht existiert kein Äquivalent zu Art. 8 Abs. 4 BGÖ; dort gilt nach Art. 17 LInfo, dass sich die Kommunikationsverweigerung nur auf den auf das Schutzinteresse bezogenen Teil eines Dokuments erstreckt und die Behörde sich um eine teilweise Herausgabe bemüht.
“4 LTrans peut être rapproché de l'exception prévue par l'art. 7 al. 1 let. a LTrans (respectivement de celle prévue par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo) puisqu'une négociation aboutit forcément à une décision (au sens large; cf. Bastien von Wyss, Droit d'accès aux documents officiels: comparaison et étude de la mise en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master, septembre 2011, p. 47 et la référence, relevant que c'est peut-être pour cette raison que cette exception n'est pas mentionnée dans la loi vaudoise). Cela étant, il convient de relever d'emblée que l'art. 17 LInfo, dont il résulte en substance que le refus de communiquer un document en application de l'art. 16 LInfo ne vaut que pour la partie de ce document concerné par cet article (al. 1) respectivement que l'autorité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande (al. 2), s'applique quel que soit l'intérêt prépondérant (public ou privé) retenu. En particulier, le droit vaudois ne connaît pas d'équivalent à l'art. 8 al. 4 LTrans, qui prévoit que l'accès à un document (dans son entier) est "exclu dans tous les cas" lorsque les conditions sont réunies.”
Art. 8 Abs. 4 erfasst nur amtliche Dokumente, die Stellungnahmen im Rahmen laufender oder bevorstehender Verhandlungen darstellen. Rein deskriptive Unterlagen, die keine Stellungnahme enthalten und keine Bedeutung für die Verhandlungsstrategie oder den Fortgang der Verhandlungen haben, fallen nach der Rechtsprechung nicht unter diese Ausnahme und bleiben zugänglich.
“Ce principe a été concrétisé avec la publication du « Restitution Agreement » et il convient, selon la recourante, désormais d'accorder également la publicité au « Sharing Agreement ». 5.2 5.2.1 L'art. 8 al. 4 LTrans stipule que l'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu « dans tous les cas ». Cette exception se justifie, car une négociation ne peut pas être menée de manière efficace, si l'on devait contraindre une partie à abattre ses cartes, avant même que la négociation ne commence (cf. Message LTrans, p. 1856 ; également ATAF 2011/52 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.5.2; Pascal Mahon/Olivier Gonin, Öffentlichkeitsgesetz, n. 46 ad art. 8). On entend par négociation tous les types de négociation, pour autant que les pourparlers soient en cours ou que leur tenue soit prochaine (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 48 s. ad art. 8 et les réf. cit.). Selon la doctrine, l'art. 8 al. 4 LTrans n'englobe pas tous les documents relatifs à des négociations, mais uniquement ceux exprimant des « prises de position dans le cadre de négociations en cours ou futures ». Par exemple, des documents purement descriptifs, qui n'expriment pas des prises de position en lien avec les négociations et qui n'évaluent pas non plus le processus de négociation, n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition précitée. Partant, les informations en cause doivent avoir de l'importance pour la stratégie de négociation ou pour la suite du processus de négociation (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 50 ad art. 8). 5.2.2 Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf.”
Die Offenlegung von Dokumenten über Verhandlungspositionen kann die aussenpolitischen Interessen der Schweiz, ihre internationalen Beziehungen und laufende Rückerstattungsverfahren beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund hat das Gericht festgestellt, dass der Zugang zu solchen Verhandlungsdokumenten verweigert werden kann; auch eine teilweise Veröffentlichung kann aus aussenpolitischer Sicht als problematisch erachtet werden.
“Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut relever plusieurs éléments. Premièrement, les intérêts publics en jeu qui justifient le refus d'accès au document en question sont importants. À cet égard, il faut en particulier tenir compte du fait que, comme déjà évoqué, les accords de partage internationaux, dans la mesure où ils sont des accords politiques, renferment des informations délicates et sensibles pour lesquelles l'Etat étranger peut avoir un intérêt au maintien du secret. Aussi, la divulgation du présent accord de partage pourrait être de nature à influencer le déroulement du processus de restitution des fonds séquestrés à la République d'Ouzbékistan, celui-ci n'étant pas achevé. Il existe en outre un intérêt à préserver la marge de négociation de l'OFJ dans le cadre de la conclusion d'éventuels autres accords de partage à venir avec l'Ouzbékistan, d'une part, mais surtout, avec d'autres Etats étrangers, d'autre part. Au demeurant, l'exception à la transparence visée par l'art. 7 al. 1 let. d en relation avec l'art. 8 al. 4 LTrans est interprétée de manière restrictive, dans la mesure où la jurisprudence fédérale exige, pour les situations saisies par l'art. 7 al. 1 let. a à h LTrans, une atteinte sérieuse et importante aux intérêts prédéfinis in abstracto par le législateur (cf. arrêt du TAF A-2352/2017 précité consid. 8.3). Il convient finalement de prendre en considération que le DFAE a communiqué ouvertement au sujet de la restitution des fonds à l'Ouzbékistan. De l'autre côté, l'intérêt de la recourante, s'il n'a pas besoin d'être justifié au titre de la LTrans, et l'intérêt public à la transparence n'apparaissent pas prédominants au regard de l'art. 10 CEDH (cf. supra consid. 7.4.1) et devraient in casu céder le pas face aux intérêts légitimes poursuivis par le refus d'accès. 7.4.4 Ainsi, dans la mesure où il a été constaté que la divulgation de l'accord de partage international avec l'Ouzbékistan risquerait de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (cf.”
“En outre, le fait que le Conseil fédéral ait indiqué, dans son Message relatif à la LVP, que la LTrans permettrait en pratique de répondre dans une large mesure à d'éventuelles demandes d'accès à des accords de restitution de valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [Message LVP], FF 2014 5121, p. 5171 et 5186) n'est d'aucun secours à la recourante, notamment dans la mesure où l'accord litigieux, qui n'est au demeurant pas un accord de restitution, ne repose pas sur cette loi, laquelle a avant tout vocation à s'appliquer de manière subsidiaire, notamment en présence de graves dysfonctionnements observés dans l'Etat d'origine qui risquent de conduire à l'échec de l'entraide judiciaire internationale (cf. Message LVP, p. 5156-5158 ; art. 4, 14, 17 ss LVP). 5.3.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la demande d'accès complet de la recourante à l'accord de partage pouvait, en tout état de cause, être refusée en référence aux intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (cf. art. 7 al. 1 let. d cum art. 8 al. 4 LTrans). 5.4 Conformément au principe de proportionnalité (cf. supra consid. 3.3), la question se pose encore de savoir si l'accord de partage pourrait tout de même être divulgué en partie, sous une forme caviardée, pour autant que la LTrans soit applicable (cf. consid. 6 ci-après). Cela étant et pour les mêmes raisons que précédemment exposées, le Tribunal considère que, même une publication partielle de l'accord de partage s'avèrerait délicate du point de vue de la politique étrangère. Il faut ici évoquer que la Suisse tire aussi profit de ces accords de partage internationaux, l'OFJ indiquant sur son site internet que la Suisse a touché environ 90 millions de francs dans ce cadre entre 2004 et 2015 (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/ sharing.html). Vu l'intérêt primordial à ce que la Suisse puisse continuer, libre de toute pression extérieure, à négocier la conclusion de ce type d'accords, un instrument essentiel à la lutte contre la criminalité transfrontalière auquel les Etats sont encouragés à recourir par les instruments internationaux, une divulgation partielle du « Sharing Agreement » conclu avec l'Ouzbékistan, de surcroît sans l'accord de cet Etat, ne s'impose pas au regard du principe de proportionnalité.”
“En outre, le fait que le Conseil fédéral ait indiqué, dans son Message relatif à la LVP, que la LTrans permettrait en pratique de répondre dans une large mesure à d'éventuelles demandes d'accès à des accords de restitution de valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [Message LVP], FF 2014 5121, p. 5171 et 5186) n'est d'aucun secours à la recourante, notamment dans la mesure où l'accord litigieux, qui n'est au demeurant pas un accord de restitution, ne repose pas sur cette loi, laquelle a avant tout vocation à s'appliquer de manière subsidiaire, notamment en présence de graves dysfonctionnements observés dans l'Etat d'origine qui risquent de conduire à l'échec de l'entraide judiciaire internationale (cf. Message LVP, p. 5156-5158 ; art. 4, 14, 17 ss LVP). 5.3.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la demande d'accès complet de la recourante à l'accord de partage pouvait, en tout état de cause, être refusée en référence aux intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (cf. art. 7 al. 1 let. d cum art. 8 al. 4 LTrans). 5.4 Conformément au principe de proportionnalité (cf. supra consid. 3.3), la question se pose encore de savoir si l'accord de partage pourrait tout de même être divulgué en partie, sous une forme caviardée, pour autant que la LTrans soit applicable (cf. consid. 6 ci-après). Cela étant et pour les mêmes raisons que précédemment exposées, le Tribunal considère que, même une publication partielle de l'accord de partage s'avèrerait délicate du point de vue de la politique étrangère. Il faut ici évoquer que la Suisse tire aussi profit de ces accords de partage internationaux, l'OFJ indiquant sur son site internet que la Suisse a touché environ 90 millions de francs dans ce cadre entre 2004 et 2015 (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/ sharing.html). Vu l'intérêt primordial à ce que la Suisse puisse continuer, libre de toute pression extérieure, à négocier la conclusion de ce type d'accords, un instrument essentiel à la lutte contre la criminalité transfrontalière auquel les Etats sont encouragés à recourir par les instruments internationaux, une divulgation partielle du « Sharing Agreement » conclu avec l'Ouzbékistan, de surcroît sans l'accord de cet Etat, ne s'impose pas au regard du principe de proportionnalité.”
Art. 8 Abs. 4 LTrans schliesst den Zugang zu amtlichen Dokumenten aus, die Positionen in laufenden oder künftigen Verhandlungen enthalten. Die Rechtsprechung (insb. BVGer A‑5260/2021) hält fest, dass darunter auch Sharing‑/Teilungsvereinbarungen fallen können, wenn weitere Verhandlungen mit dem Drittstaat noch nicht abgeschlossen sind oder eine Zusammenarbeit mit dem Drittstaat zur Durchführung der weiteren Schritte erforderlich scheint.
“Il a relevé que cet accord ne représentait qu'une des deux étapes dans le processus de restitution et que sa validité était conditionnée à la conclusion d'un second accord destiné à en régler les modalités (« Restitution Agreement »). De l'avis du Préposé fédéral, une coopération avec l'Etat étranger paraissait nécessaire afin de mener à bien la conclusion des accords susmentionnés, ainsi que la restitution des avoirs confisqués. Il en a conclu qu'il semblait probable que les documents résultant de la procédure de partage international au sens du chapitre 3 de la LVPC avaient un lien direct et étroit avec l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, de sorte que la motivation de l'OFJ pouvait être suivie. C.c À la demande de la requérante, l'OFJ a rendu une décision datée du 2 novembre 2021, par laquelle il a confirmé son refus d'accès à l'accord de partage. Pour l'essentiel, il a maintenu sa position selon laquelle ledit document était soustrait à la législation sur la transparence conformément à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans. En tout état de cause, même si la LTrans devait être appliquée au cas d'espèce, l'exception au droit d'accès prévue par l'art. 8 al. 4 LTrans serait réalisée, dans la mesure où les négociations avec les autorités ouzbèkes, tant du côté de l'OFJ que du DFAE, n'étaient pas achevées. D. D.a Par acte du 2 décembre 2021, A._______ (ci-après : la recourante) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours contre la décision précitée, dont elle demande la réformation dans le sens qu'il lui soit donné accès au document sollicité, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) pour nouvelle décision après que le Tribunal ait dit et constaté qu'un droit d'accès devait être accordé. À l'appui de ses conclusions, la recourante a fait en substance grief à l'autorité inférieure d'avoir fait une application erronée de l'exception au champ d'application de la loi prévue à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans et a contesté l'application de l'art. 8 al. 4 LTrans. Elle a enfin fondé son droit d'accès sur l'art. 16 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“c Par courriel du 6 mai 2021, l'OFJ a informé la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande. En effet, il estimait que les accords de partage avec les Etats étrangers relevaient de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et, partant, que le document sollicité n'entrait pas dans le champ d'application matériel de la législation sur la transparence (cf. art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans). Le droit de consulter cet accord relevait au contraire de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1). Or, la requérante n'avait pas qualité de partie dans cette procédure et n'avait ainsi pas le droit de consulter le dossier. B.d Par lettre du 11 mai 2021 à l'OFJ, la requérante a contesté que cet accord fasse partie d'une procédure d'entraide judiciaire destinée à poursuivre et à réprimer des infractions pénales, dès lors qu'il ne visait qu'à convenir des modalités de partage de la somme confisquée en Suisse. Elle a en outre considéré que l'exception à l'accès, prévue à l'art. 8 al. 4 LTrans, au motif que la transmission du document demandé mettrait en péril les intérêts de la Suisse dans le cadre de négociations en cours ou futures, ne saurait s'opposer à la requête, dans la mesure où l'accord de partage en cause avait déjà été conclu. B.e Le 20 mai 2021, l'OFJ a adressé un nouveau courriel à la requérante en arguant que l'exception visée à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans ne se limitait pas à l'EIMP. La procédure de « sharing » faisait partie de la procédure d'entraide et n'était, de ce fait, pas soumise à la LTrans. En toute hypothèse, même si dite loi devait trouver application, l'art. 8 al. 4 LTrans permettrait de refuser l'accès à l'accord de partage, car les négociations dans cette affaire étaient toujours en cours. B.f Par courriel du lendemain, la requérante a derechef exposé les raisons pour lesquelles l'accord de partage devrait, selon elle, être accessible, en se référant à la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP, RS 196.”
“Or, la requérante n'avait pas qualité de partie dans cette procédure et n'avait ainsi pas le droit de consulter le dossier. B.d Par lettre du 11 mai 2021 à l'OFJ, la requérante a contesté que cet accord fasse partie d'une procédure d'entraide judiciaire destinée à poursuivre et à réprimer des infractions pénales, dès lors qu'il ne visait qu'à convenir des modalités de partage de la somme confisquée en Suisse. Elle a en outre considéré que l'exception à l'accès, prévue à l'art. 8 al. 4 LTrans, au motif que la transmission du document demandé mettrait en péril les intérêts de la Suisse dans le cadre de négociations en cours ou futures, ne saurait s'opposer à la requête, dans la mesure où l'accord de partage en cause avait déjà été conclu. B.e Le 20 mai 2021, l'OFJ a adressé un nouveau courriel à la requérante en arguant que l'exception visée à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans ne se limitait pas à l'EIMP. La procédure de « sharing » faisait partie de la procédure d'entraide et n'était, de ce fait, pas soumise à la LTrans. En toute hypothèse, même si dite loi devait trouver application, l'art. 8 al. 4 LTrans permettrait de refuser l'accès à l'accord de partage, car les négociations dans cette affaire étaient toujours en cours. B.f Par courriel du lendemain, la requérante a derechef exposé les raisons pour lesquelles l'accord de partage devrait, selon elle, être accessible, en se référant à la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP, RS 196.1). B.g Par pli du 7 juin 2021, l'OFJ, reprenant les arguments développés dans ses précédents courriels, a réitéré son refus d'accorder le droit d'accès au document en question. Au surplus, il a attiré l'attention de la requérante sur le fait que le « Sharing Agreement », négocié par l'OFJ, reposait sur la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées du 19 mars 2004 (LVPC, RS 312.4), et non sur la LVP. C. C.a En date du 16 juin 2021, la requérante a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé fédéral) concernant l'accord de partage en question.”
“Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'Etat étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'Etat étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'Etat étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'Etat étranger (cf. art. 12 al. 3 LVPC). Si les valeurs proviennent de la corruption de fonctionnaires étrangers ou de la gestion déloyale d'intérêts publics, elles devraient en principe être restituées intégralement à l'Etat concerné (cf. Message LVPC, p. 454). 5. Au cas d'espèce, est d'abord litigieuse la question de savoir si l'accord de partage conclu en octobre 2020 entre dans le champ d'application matériel de la LTrans, en tant qu'il constituerait un document officiel concernant une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 LTrans. La réponse à cette question, qui ne s'avère pas évidente (cf. consid. 6 ci-après), pourra demeurer ouverte car la seconde question, celle d'une exception au principe de transparence au titre des art. 8 al. 4 LTrans 1 et 7 al. 1 let. d LTrans, aboutit à une réponse positive claire, comme exposé en premier lieu ci-dessous. 5.1 5.1.1 L'autorité inférieure se prévaut de l'exception prévue à l'art. 8 al. 4 LTrans, laquelle interdit strictement l'accès aux documents officiels concernant les diverses positions dans des négociations en cours et futures. Elle fait valoir que, même si la législation sur la transparence devait être appliquée au cas d'espèce, elle ne donnerait de toute façon pas accès au document en question, car les négociations dans ce cas complexe ne sont pas terminées. En effet, étant donné que l'enquête pénale porte sur un complexe de faits de grande envergure, qui doit être considéré dans son ensemble, et qui a abouti au séquestre d'un montant total important, dont seule une modeste tranche a, jusqu'à présent, pu être partagée, d'autres accords entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de l'OFJ, et l'Ouzbékistan devaient être négociés et conclus en ce qui concerne le partage des avoirs dans cette affaire.”
Art. 8 Abs. 4 erfasst amtliche Dokumente, die eine Stellungnahme bzw. eine Verhandlungsposition im Rahmen laufender oder bevorstehender Verhandlungen zum Ausdruck bringen. Die Rechtsprechung versteht darunter alle Arten von Verhandlungen, sofern die Gespräche tatsächlich geführt werden oder ihre Durchführung bevorsteht; die Ausnahme wird damit unter anderem mit dem Bedürfnis begründet, Verhandlungspositionen nicht vorzeitig offenzulegen.
“Si des négociations concernant le principe du partage des valeurs confisquées doivent encore avoir lieu avec l'Ouzbékistan, il s'agirait de nouvelles discussions portant manifestement sur une autre portion des valeurs confisquées. Or, il serait difficile de comprendre en quoi refuser d'octroyer l'accès au premier accord de partage entraverait gravement la négociation des suivants. De plus, si les négociations en cours étaient si intimement liées à celles précédemment menées, l'autorité inférieure et sa contrepartie auraient vraisemblablement fait le choix de ne conclure qu'un seul accord de partage pour l'ensemble des avoirs séquestrés. Tel n'a toutefois pas été le cas. Au demeurant, le « Memorandum of Understanding » conclu entre la Suisse et l'Ouzbékistan en septembre 2020 refléterait une volonté claire des signataires de respecter un principe de transparence dans le processus de restitution des avoirs confisqués. Ce principe a été concrétisé avec la publication du « Restitution Agreement » et il convient, selon la recourante, désormais d'accorder également la publicité au « Sharing Agreement ». 5.2 5.2.1 L'art. 8 al. 4 LTrans stipule que l'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu « dans tous les cas ». Cette exception se justifie, car une négociation ne peut pas être menée de manière efficace, si l'on devait contraindre une partie à abattre ses cartes, avant même que la négociation ne commence (cf. Message LTrans, p. 1856 ; également ATAF 2011/52 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.5.2; Pascal Mahon/Olivier Gonin, Öffentlichkeitsgesetz, n. 46 ad art. 8). On entend par négociation tous les types de négociation, pour autant que les pourparlers soient en cours ou que leur tenue soit prochaine (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 48 s. ad art. 8 et les réf. cit.). Selon la doctrine, l'art. 8 al. 4 LTrans n'englobe pas tous les documents relatifs à des négociations, mais uniquement ceux exprimant des « prises de position dans le cadre de négociations en cours ou futures ».”
Die einseitige Veröffentlichung von Teilen oder des gesamten Abkommens könnte die aussenpolitischen Interessen der Schweiz und ihre internationalen Beziehungen beeinträchtigen sowie künftige Kooperations‑ und Verhandlungspositionen gefährden. Solche Risiken begründen nach der zitierten Rechtsprechung eine Ausnahme vom Transparenzprinzip gemäss Art. 8 Abs. 4 BGÖ; zudem kann eine einseitige Publikation internationalen Gepflogenheiten widersprechen und die Zusammenarbeit in der internationalen Rechtshilfe beeinträchtigen.
“En toute hypothèse, sa divulgation unilatérale serait susceptible de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales, tant à l'égard de l'Ouzbékistan que d'autres Etats liés ou susceptibles de conclure de tels accords de partage à l'avenir. En particulier, l'on ne peut exclure que certains Etats cherchent à se réclamer de la teneur de clauses, perçues comme généreuses, convenues dans un accord de partage conclu avec un autre Etat afin de tenter d'influencer le processus de négociation à son profit. Aussi, la publication de ces accords internationaux apparaît ne pas correspondre aux standards et aux usages internationaux, de sorte que leur publication de manière unilatérale par la Suisse pourrait l'exposer à la critique sur le plan international et porter préjudice à la collaboration dans l'entraide en matière pénale au détriment de la Suisse. Or, les risques évoqués constituent une exception au principe de la transparence conformément à l'art. 7 al. 1 let. d LTrans en relation avec l'art. 8 al. 4 LTrans. 5.3.3 Le Tribunal observe encore que la recourante ne peut utilement se prévaloir du fait que le DFAE et le gouvernement ouzbek aient décidé, de leur propre initiative, de publier de manière active le « Memorandum of Understanding », ainsi que le « Restitution Agreement » en vue d'assurer notamment la transparence du processus de restitution des fonds séquestrés. Cet état de fait, qui résulte en partie d'une volonté politique, ne saurait, à lui seul, conférer un droit de la recourante à obtenir l'accès au « Sharing Agreement » en vertu de la LTrans, qui règle, quant à elle, l'information passive, soit celle qui est délivrée suite à une demande de tiers. En outre, le fait que le Conseil fédéral ait indiqué, dans son Message relatif à la LVP, que la LTrans permettrait en pratique de répondre dans une large mesure à d'éventuelles demandes d'accès à des accords de restitution de valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [Message LVP], FF 2014 5121, p.”
“En toute hypothèse, sa divulgation unilatérale serait susceptible de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales, tant à l'égard de l'Ouzbékistan que d'autres Etats liés ou susceptibles de conclure de tels accords de partage à l'avenir. En particulier, l'on ne peut exclure que certains Etats cherchent à se réclamer de la teneur de clauses, perçues comme généreuses, convenues dans un accord de partage conclu avec un autre Etat afin de tenter d'influencer le processus de négociation à son profit. Aussi, la publication de ces accords internationaux apparaît ne pas correspondre aux standards et aux usages internationaux, de sorte que leur publication de manière unilatérale par la Suisse pourrait l'exposer à la critique sur le plan international et porter préjudice à la collaboration dans l'entraide en matière pénale au détriment de la Suisse. Or, les risques évoqués constituent une exception au principe de la transparence conformément à l'art. 7 al. 1 let. d LTrans en relation avec l'art. 8 al. 4 LTrans. 5.3.3 Le Tribunal observe encore que la recourante ne peut utilement se prévaloir du fait que le DFAE et le gouvernement ouzbek aient décidé, de leur propre initiative, de publier de manière active le « Memorandum of Understanding », ainsi que le « Restitution Agreement » en vue d'assurer notamment la transparence du processus de restitution des fonds séquestrés. Cet état de fait, qui résulte en partie d'une volonté politique, ne saurait, à lui seul, conférer un droit de la recourante à obtenir l'accès au « Sharing Agreement » en vertu de la LTrans, qui règle, quant à elle, l'information passive, soit celle qui est délivrée suite à une demande de tiers. En outre, le fait que le Conseil fédéral ait indiqué, dans son Message relatif à la LVP, que la LTrans permettrait en pratique de répondre dans une large mesure à d'éventuelles demandes d'accès à des accords de restitution de valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [Message LVP], FF 2014 5121, p.”
Art. 8 Abs. 4 schützt Dokumente, die in laufenden oder bevorstehenden Verhandlungen tatsächliche Verhandlungspositionen zum Ausdruck bringen oder fachlich wertende Stellungnahmen mit Bedeutung für die Verhandlungsstrategie enthalten. Reine Beschreibungen ohne Bezug zur Verhandlungsstrategie oder ohne Bewertung des Verhandlungsprozesses fallen nicht unter diese Ausnahme.
“Ce principe a été concrétisé avec la publication du « Restitution Agreement » et il convient, selon la recourante, désormais d'accorder également la publicité au « Sharing Agreement ». 5.2 5.2.1 L'art. 8 al. 4 LTrans stipule que l'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu « dans tous les cas ». Cette exception se justifie, car une négociation ne peut pas être menée de manière efficace, si l'on devait contraindre une partie à abattre ses cartes, avant même que la négociation ne commence (cf. Message LTrans, p. 1856 ; également ATAF 2011/52 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.5.2; Pascal Mahon/Olivier Gonin, Öffentlichkeitsgesetz, n. 46 ad art. 8). On entend par négociation tous les types de négociation, pour autant que les pourparlers soient en cours ou que leur tenue soit prochaine (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 48 s. ad art. 8 et les réf. cit.). Selon la doctrine, l'art. 8 al. 4 LTrans n'englobe pas tous les documents relatifs à des négociations, mais uniquement ceux exprimant des « prises de position dans le cadre de négociations en cours ou futures ». Par exemple, des documents purement descriptifs, qui n'expriment pas des prises de position en lien avec les négociations et qui n'évaluent pas non plus le processus de négociation, n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition précitée. Partant, les informations en cause doivent avoir de l'importance pour la stratégie de négociation ou pour la suite du processus de négociation (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 50 ad art. 8). 5.2.2 Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf.”
“4 LTrans n'englobe pas tous les documents relatifs à des négociations, mais uniquement ceux exprimant des « prises de position dans le cadre de négociations en cours ou futures ». Par exemple, des documents purement descriptifs, qui n'expriment pas des prises de position en lien avec les négociations et qui n'évaluent pas non plus le processus de négociation, n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition précitée. Partant, les informations en cause doivent avoir de l'importance pour la stratégie de négociation ou pour la suite du processus de négociation (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 50 ad art. 8). 5.2.2 Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf. art. 8 al. 4 LTrans) ou à altérer ses relations avec d'autres Etats ou organisations internationales. Le préjudice encouru pour la Suisse en cas de divulgation des documents en cause doit être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise pour admettre une exception au principe de la transparence (cf. not. ATF 142 II 313, consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_222/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2565/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.3.1, A-4494/2020 du 20 avril 2021 consid. 5.2 et les réf. cit.). La Suisse peut en particulier être tenue de ne pas rendre accessibles au public certains documents en vertu d'engagements conventionnels internationaux ou d'une pratique internationale reconnue (cf. Message LTrans, p. 1851 s. ; URS STEIMEN, in: Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 éd., 2014 [BSK DSG/BGÖ], art. 7 par. 27). L'usage international veut en effet que les informations fournies par un Etat étranger ou par une organisation internationale au titre d'informations internes ou confidentielles ne puissent en principe être transmises au public par l'Etat qui les reçoit qu'avec l'accord de l'Etat qui les a données (cf.”
Die Ausnahme erfordert, dass die Verhandlungen unmittelbar bevorstehen oder deren Zeitpunkt zumindest nahe ist. Die blosse Möglichkeit, dass Informationen irgendwann für Verhandlungen von Bedeutung sein könnten, rechtfertigt den Ausschluss nicht.
“Dans son Message relatif à la LTrans du 12 février 2003 (FF 2003 1807), le Conseil fédéral a notamment décrit comme il suit la finalité de cette disposition: "empêcher que la divulgation prématurée d'informations au cours d'un processus de décision mette l'administration sous une pression publique trop forte et l'empêche ainsi de se forger une opinion et une volonté propres en toute sérénité". Il a relevé que si un document déclaré secret pour ce motif ne devrait normalement plus l'être une fois la décision prise, il n'était pas exclu que sa publication immédiate soit, dans certaines conditions, de nature à porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté des autorités, auquel cas il pourrait être envisagé de ne pas autoriser sa consultation avant l'échéance d'un délai d'attente. Il a encore précisé que devait être examiné sous l'angle de cette atteinte, en particulier, l'accès à des documents officiels concernant la conclusion de contrats (ch. 2.2.2.1.1 pp. 1849 s.). L'art. 8 al. 4 LTrans prévoit en outre que l’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. Selon le Message du Conseil fédéral précité, cette exception se rapporte à tous les types de négociation et se justifie par le fait qu'une "négociation ne peut pas être menée de manière efficace si une partie devait être contrainte d'abattre ses cartes avant même qu'elle ne commence". Il faut cependant que les négociations soient imminentes ou du moins que la date à laquelle elles sont prévues soit proche; la simple possibilité qu'une information puisse, un jour ou l'autre, revêtir une certaine importance dans le cadre d'un processus de négociation ne permet en revanche pas de justifier le maintien du secret. Les règles ordinaires permettant le cas échéant de maintenir le secret (art. 7 LTrans) s'appliquent pour le reste aux documents relatifs à des négociations closes (ch.”
Art. 8 Abs. 4 BGÖ schliesst den Zugang zu amtlichen Dokumenten, die Stellungnahmen in laufenden oder zukünftigen Verhandlungen wiedergeben, grundsätzlich aus. Aus dem BVGer‑Entscheid folgt ferner, dass, wenn Verhandlungen offenkundig unterschiedliche Teile desselben Sachverhalts betreffen und inhaltlich separat sind, es schwer zu begründen ist, dass die Veröffentlichung eines früheren Teilvertrags notwendig wäre, um spätere, eigenständige Verhandlungen zu ermöglichen.
“Si des négociations concernant le principe du partage des valeurs confisquées doivent encore avoir lieu avec l'Ouzbékistan, il s'agirait de nouvelles discussions portant manifestement sur une autre portion des valeurs confisquées. Or, il serait difficile de comprendre en quoi refuser d'octroyer l'accès au premier accord de partage entraverait gravement la négociation des suivants. De plus, si les négociations en cours étaient si intimement liées à celles précédemment menées, l'autorité inférieure et sa contrepartie auraient vraisemblablement fait le choix de ne conclure qu'un seul accord de partage pour l'ensemble des avoirs séquestrés. Tel n'a toutefois pas été le cas. Au demeurant, le « Memorandum of Understanding » conclu entre la Suisse et l'Ouzbékistan en septembre 2020 refléterait une volonté claire des signataires de respecter un principe de transparence dans le processus de restitution des avoirs confisqués. Ce principe a été concrétisé avec la publication du « Restitution Agreement » et il convient, selon la recourante, désormais d'accorder également la publicité au « Sharing Agreement ». 5.2 5.2.1 L'art. 8 al. 4 LTrans stipule que l'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu « dans tous les cas ». Cette exception se justifie, car une négociation ne peut pas être menée de manière efficace, si l'on devait contraindre une partie à abattre ses cartes, avant même que la négociation ne commence (cf. Message LTrans, p. 1856 ; également ATAF 2011/52 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3631/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.5.2; Pascal Mahon/Olivier Gonin, Öffentlichkeitsgesetz, n. 46 ad art. 8). On entend par négociation tous les types de négociation, pour autant que les pourparlers soient en cours ou que leur tenue soit prochaine (cf. MAHON/GONIN, op. cit., n. 48 s. ad art. 8 et les réf. cit.). Selon la doctrine, l'art. 8 al. 4 LTrans n'englobe pas tous les documents relatifs à des négociations, mais uniquement ceux exprimant des « prises de position dans le cadre de négociations en cours ou futures ».”
Nach der zitierten Rechtsprechung ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten nach Art. 8 Abs. 2 vorläufig ausgeschlossen, solange die administrative Erstentscheidung nicht definitiv ist. Dies dient dazu, Normkonflikte zwischen dem Informationszugang und den speziellen prozessualen Regelungen zum Aktenzugang zu vermeiden.
“En l’espèce, la procédure régie par la LPA-VD dans la cause opposant les recourants à la Municipalité d’Arzier-Le Muids (recours contre les décisions du 30 octobre 2018) est close puisque la CDAP a rendu le 10 février 2020 son jugement. La procédure ouverte devant le Tribunal fédéral par le dépôt le 11 mars 2020 d’un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la CDAP du 10 février 2020 n’est en revanche pas régie par la LPA-VD. Conformément aux travaux préparatoires qui mettent en avant que la LInfo s’applique "hors de toute procédure", l’exclusion du champ d’application de la LInfo des dossiers en cours de procédure doit être interprétée comme une exclusion temporaire tant que la décision administrative de première instance n’est pas définitive. Sous l’angle de l’unité de la procédure, la procédure ouverte devant l’autorité administrative se poursuit devant les différentes instances de recours. L’art. 35 al. 2 LPA-VD a en effet la même fonction pour les procédures administratives que l’art. 8 al. 2 LTrans ("L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base"), qui est interprété comme excluant provisoirement l’accès tant que la décision administrative n’est pas entrée en force (Tribunal administratif fédéral, arrêt A-458/2020 du 18 mai 2020, consid. 6.1; arrêt A-3367/2017 du 3 avril 2018, consid. 8.4.4). Le but de l’art. 35 al. 2 LPA-VD est d’éviter un conflit de normes entre les prescriptions de la LInfo sur l’accès aux documents officiels et les normes spéciales du droit de procédure sur le droit d’accès au dossier. Il n’importe pas que le droit d’accès soit régi par la LPA-VD ou, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il faut en effet éviter que l’accès à une pièce du dossier par une partie soit soumis à des réglementations non coordonnées. Ainsi, le droit de procédure exclut l’accès des tiers ou du public aux pièces du dossier pendant la durée de la procédure.”
“En l’espèce, la procédure régie par la LPA-VD dans la cause opposant les recourants à la Municipalité d’Arzier-Le Muids (recours contre les décisions du 30 octobre 2018) est close puisque la CDAP a rendu le 10 février 2020 son jugement. La procédure ouverte devant le Tribunal fédéral par le dépôt le 11 mars 2020 d’un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la CDAP du 10 février 2020 n’est en revanche pas régie par la LPA-VD. Conformément aux travaux préparatoires qui mettent en avant que la LInfo s’applique "hors de toute procédure", l’exclusion du champ d’application de la LInfo des dossiers en cours de procédure doit être interprétée comme une exclusion temporaire tant que la décision administrative de première instance n’est pas définitive. Sous l’angle de l’unité de la procédure, la procédure ouverte devant l’autorité administrative se poursuit devant les différentes instances de recours. L’art. 35 al. 2 LPA-VD a en effet la même fonction pour les procédures administratives que l’art. 8 al. 2 LTrans ("L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base"), qui est interprété comme excluant provisoirement l’accès tant que la décision administrative n’est pas entrée en force (Tribunal administratif fédéral, arrêt A-458/2020 du 18 mai 2020, consid. 6.1; arrêt A-3367/2017 du 3 avril 2018, consid. 8.4.4). Le but de l’art. 35 al. 2 LPA-VD est d’éviter un conflit de normes entre les prescriptions de la LInfo sur l’accès aux documents officiels et les normes spéciales du droit de procédure sur le droit d’accès au dossier. Il n’importe pas que le droit d’accès soit régi par la LPA-VD ou, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il faut en effet éviter que l’accès à une pièce du dossier par une partie soit soumis à des réglementations non coordonnées. Ainsi, le droit de procédure exclut l’accès des tiers ou du public aux pièces du dossier pendant la durée de la procédure.”
Bei Verhandlungen ist der verhandelnden Behörde ein besonderer Beurteilungsspielraum zuzubilligen. Die gerichtliche Kontrolle ist demnach zurückhaltend; sie beschränkt sich auf die Überprüfung der Nachvollziehbarkeit und der Sachlichkeit (Objektivität) der exekutiven Entscheidung. Eine Kontrolle der politischen Opportunität der Entscheidungsfindung erfolgt nicht; die rechtliche Begründung und die Einhaltung der dienstlichen Pflichten bleiben jedoch überprüfbar.
“En ce qui concerne le risque d'atteinte à la position de négociation de la Suisse, ce risque ne doit pas se rapporter au résultat des négociations, qui n'est guère prévisible, mais il suffit que les informations soient de nature à affaiblir la position de départ de la Suisse (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.2 et arrêt du TAF A-1784/2014 précité consid. 6.3.4 et les réf. cit.). 5.2.3 L'art. 7 al. 1 let. d LTrans se réfère à des notions juridiques indéterminées et il est admis, dans ce cadre, que l'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles informations seraient en mesure de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure si elles étaient rendues publiques. Ainsi, l'opportunité politique d'une décision de refus d'accès prise par une autorité fédérale en application de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans ne doit être revue qu'avec une certaine retenue par les instances judiciaires. Il en va de même concernant le résultat attendu des négociations internationales (cf. art. 7 al. 1 let. d LTrans cum art. 8 al. 4 LTrans). Il convient en effet d'accorder à l'autorité chargée des négociations une marge d'appréciation particulière lors de l'examen des intérêts de politique extérieure, notamment dans le domaine de la diplomatie avec les usages et les égards qui lui sont propres (cf. arrêt du TAF A-1784/2014 précité consid. 6.3.4 et les réf. cit.). Cette retenue dont doit faire preuve le Tribunal de céans ne porte toutefois que sur l'opportunité politique de la décision et non pas sur l'appréciation juridique du litige. Là également, les autorités exécutives ne jouissent pas d'un blanc-seing et leurs décisions doivent être justifiées (nachvollziehbar) et demeurer objectives (haben sachlich zu bleiben). Les autorités exécutives doivent exercer leur pouvoir d'appréciation d'une manière conforme à leurs devoirs, en veillant à concilier les intérêts publics et privés en jeu (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-2565/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.3.1, A-4494/2020 du 20 avril 2021 consid. 5.2). 5.”
“En ce qui concerne le risque d'atteinte à la position de négociation de la Suisse, ce risque ne doit pas se rapporter au résultat des négociations, qui n'est guère prévisible, mais il suffit que les informations soient de nature à affaiblir la position de départ de la Suisse (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.2 et arrêt du TAF A-1784/2014 précité consid. 6.3.4 et les réf. cit.). 5.2.3 L'art. 7 al. 1 let. d LTrans se réfère à des notions juridiques indéterminées et il est admis, dans ce cadre, que l'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles informations seraient en mesure de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure si elles étaient rendues publiques. Ainsi, l'opportunité politique d'une décision de refus d'accès prise par une autorité fédérale en application de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans ne doit être revue qu'avec une certaine retenue par les instances judiciaires. Il en va de même concernant le résultat attendu des négociations internationales (cf. art. 7 al. 1 let. d LTrans cum art. 8 al. 4 LTrans). Il convient en effet d'accorder à l'autorité chargée des négociations une marge d'appréciation particulière lors de l'examen des intérêts de politique extérieure, notamment dans le domaine de la diplomatie avec les usages et les égards qui lui sont propres (cf. arrêt du TAF A-1784/2014 précité consid. 6.3.4 et les réf. cit.). Cette retenue dont doit faire preuve le Tribunal de céans ne porte toutefois que sur l'opportunité politique de la décision et non pas sur l'appréciation juridique du litige. Là également, les autorités exécutives ne jouissent pas d'un blanc-seing et leurs décisions doivent être justifiées (nachvollziehbar) et demeurer objectives (haben sachlich zu bleiben). Les autorités exécutives doivent exercer leur pouvoir d'appréciation d'une manière conforme à leurs devoirs, en veillant à concilier les intérêts publics et privés en jeu (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-2565/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.3.1, A-4494/2020 du 20 avril 2021 consid. 5.2). 5.”
Die Ausnahme greift nur, wenn die Veröffentlichung die Position der Schweiz in laufenden oder künftigen Verhandlungen oder ihre Beziehungen zu anderen Staaten bzw. internationalen Organisationen beeinträchtigen könnte. Es muss ein erheblicher Schaden drohen und ein ernsthaftes Risiko seines Eintretens bestehen.
“L'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf. art. 8 al. 4 LTrans) ou à altérer ses relations avec d'autres Etats ou organisations internationales. Le préjudice encouru pour la Suisse en cas de divulgation des documents en cause doit être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise pour admettre une exception au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.2; arrêt 1C_222/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.1). Selon la doctrine, peuvent tomber dans le champ d'application de cette exception les rapports ou les notes analysant la situation sur place d'un pays ou exposant la politique étrangère de son gouvernement. La publication de remarques critiques à l'endroit du gouvernement étranger peut aussi conduire à une détérioration des relations bilatérales (COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, op. cit., ad art. 7 N 31).”
Ein konkret ausgearbeitetes «Restitution Agreement» kann trotz bereits publizierter Kerninformationen weiterhin schutzwürdig bleiben. Selbst wenn ein Eingriff in die Informationsfreiheit vorläge, können die Voraussetzungen für einen rechtmässigen Zugriffsausschluss erfüllt sein: eine gesetzliche Grundlage sowie legitime Ziele (Schutz der Aussenpolitik und der internationalen Beziehungen, Schutz der Reputation/Drittinteressen) und die Verhältnismässigkeit der Massnahme sind zu prüfen und können gegeben sein.
“Avec la publication du « Restitution Agreement », qui détaille les modalités concrètes de la restitution, il appert que la recourante dispose des informations lui permettant de contrôler la mise en oeuvre des principes énumérés dans l'accord-cadre et, par conséquent, de remplir sa mission en faveur des droits fondamentaux de la population ouzbèke. En tout état de cause, la question de savoir si la divulgation de l'accord de partage serait nécessaire aux fins de l'exercice du droit de la recourante à sa liberté d'expression, et, partant, si le premier critère jurisprudentiel serait réalisé, peut souffrir de rester indécise. 7.4.2 En effet, même si l'on devait admettre une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'information de la recourante, les conditions relatives à la restriction de cette liberté fondamentale seraient réalisées en l'espèce. 7.4.2.1 En premier lieu, force est de constater que le refus d'accès à l'accord de partage litigieux est prévu par la loi, dans la mesure où il se fonde sur une base légale au sens formel, à savoir l'art. 7 al. 1 let. d en relation avec l'art. 8 al. 4 LTrans. La première condition est donc remplie. 7.4.2.2 Par ailleurs, l'éventuelle restriction apportée à la liberté d'expression de la recourante viserait des buts légitimes, à savoir la protection des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales, dans la mesure en particulier où la préservation de ses relations avec d'autres Etats et de sa position dans des négociations actuelles et futures est en jeu. Il en va de même de l'intérêt de la réputation et des droits d'autrui, en l'occurrence de la personne à qui appartient les fonds confisqués. 7.4.3 Finalement, l'ingérence serait proportionnée aux buts légitimes poursuivis et « nécessaire dans une société démocratique ». D'une part, le refus d'accès est apte et nécessaire à atteindre les buts d'intérêts publics visés. En effet, la protection du document concerné est indispensable à la sauvegarde des intérêts mentionnés, en ce sens que si l'accès était accordé ceux-ci seraient gravement affectés. D'autre part, il existe un rapport raisonnable entre les buts poursuivis et les intérêts publics ou privés compromis.”
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