Ist der unlautere Wettbewerb von Arbeitnehmern oder anderen Hilfspersonen bei dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen begangen worden, so kann auch gegen den Geschäftsherrn nach Artikel 9 Absätze 1 und 2 geklagt werden.
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Bei Hilfspersonen umfasst die Haftung auch Organe der juristischen Person; selbständige Unternehmer sind ausgenommen. Das Verhalten von Organen wird der juristischen Person zugerechnet.
“Passivlegitimiert ist jeder, der durch sein Verhalten einen Tatbestand nach Art. 2 bis 8 UWG erfüllt oder zu erfüllen droht. Entscheidend ist die objektive Eig- nung des fraglichen Verhaltens zur spürbaren Beeinflussung des Markts und des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Verletzer ist nicht nur der Täter, sondern auch ein Anstifter oder Gehilfe (D OMEJ, a.a.O., Art. 11 N. 3 f.). Bei unlauterem Verhalten von Arbeitnehmern oder anderen Hilfspersonen in dienstlicher oder geschäftlicher Verrichtung, kann auch gegen den Geschäftsherr nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG geklagt werden (Art. 11 UWG). Ein selbständiger Unternehmer ist keine Hilfsper- son (D OMEJ, a.a.O., Art. 11 N. 8). Das Verhalten von Organen wird (auch) der ju- ristischen Person zugerechnet (DOMEJ, a.a.O., Art. 11 N. 14).”
Die Klägerin kann sowohl gegen den Arbeitnehmer als auch gegen dessen Arbeitgeber ein aktuelles schutzwürdiges Interesse geltend machen.
“En effet, la rédaction de chacune d'elles permet de saisir clairement ce qui est requis du juge de céans et celui-ci peut en reprendre tel quel le contenu dans un dispositif à intervenir. Il ne saurait donc être fait grief à la requérante de conclusions trop imprécises, leur teneur littérale satisfaisant à poser le cadre d'application du principe nec ultra petita. A la lumière du principe de la bonne foi, il peut être retenu que la requérante a formulé de manière suffisamment claire le dispositif sollicité de l'ordonnance à intervenir. Il appartiendra le cas échéant à la juridiction de céans de limiter le champ dudit dispositif. b) Les intimés font valoir que les griefs invoqués par la requérante ne concernent que l’intimé, à l’exclusion de l’intimée. Ils en déduisent que le risque d’atteinte aux intérêts de la requérante n’existe pas s’agissant de l’intimée et que les conclusions prises à son encontre sont donc irrecevables. En l’occurrence, l'intimé est désormais l’employé de l’intimée et c’est à son service qu’il déploie une activité concurrente prétendument contraire à la LCD. Il s’agit d’une situation prévue par l’art. 11 LCD qui stipule que lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur. La requérante a donc bel et bien un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection à procéder à l’encontre tant de l’intimé que de l’intimée. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let.”
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