Unlauter handelt insbesondere, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt.
8 commentaries
Interne Unterlagen wie Compliance‑ und Rückerstattungsdokumente können Geschäftsgeheimnisse sein; deren Offenlegung kann irreparablen Schaden und damit besonderen Schutz nach Art. 6 UWG begründen.
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24ss. ad art. 319 CPC). 3.1.2 Par "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'art. 25 al. 4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; FISCHER/RICHA/RAEDLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; FISCHER/RICHA/RAEDLER, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 3.1.3 En l'espèce, les informations contenues dans les pièces dont la production a été ordonnée, une fois portées à la connaissance de l'intimé, seront définitivement divulguées. Il ne sera pas possible de revenir en arrière et de réduire à néant la connaissance ainsi acquise par l'intimé. En ce qui concerne les directives internes et les documents de compliance, de même que ceux liés aux rétrocessions, il n'y a pas à douter qu'il s'agisse de données inaccessibles et relevant du secret des affaires. La condition du préjudice irréparable est ainsi réalisée. La recourante ne soutient à raison pas que les documents versés en banque restante, et les relevés de dépôt liés au compte de l'intimé, pour la période de la relation contractuelle, relèveraient du secret des affaires, et ne s'attache pas à démontrer quel préjudice difficilement réparable existerait si elle les produisait. Dans sa réplique, elle se prévaut pour la première fois d'un abus de droit, l'intimé étant, selon elle, déchu du droit à obtenir, qui plus est au travers d'une réquisition de preuves, des pièces dont il aurait dû prendre connaissance en banque restante, et qui seraient inexistantes aujourd'hui.”
Nicht jede allgemein bekannte Praxis oder Information begründet ein Geschäftsgeheimnis (z. B. die bloße Praxis der Lithotherapie).
“Le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier le risque de confusion (ATF 118 II 322 consid. 3 JdT 1993 I 357); la confusion peut en effet avoir d'autres causes ou résulter du hasard. L'autorité judiciaire dispose d'une marge d'appréciation considérable (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 41 art. 3 al. 1 let.d). 2.4.3. Aux termes de l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale aussi celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. La résiliation d'un contrat, qui est conforme aux clauses contractuelles, ne constitue donc pas une violation du contrat, mais au contraire, l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 133 III 431 consid. 4.5 ; 129 II 497 consid. 6.5.6). 2.4.4. Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). 2.5. À titre liminaire, il sied de relever que les deux boutiques concernées commercialisent le même type de produits – notamment des bijoux et des pierres –, qu'elles se situent dans le même centre commercial et l'une en face de l'autre. Elles sont ainsi en concurrence directe, étant précisé que E______ SA est active depuis 2014, soit bien avant le licenciement de H______. Pour que l'art. 162 CP soit enfreint, faut-il encore que les informations divulguées constituent un secret. À cet égard, la seule spécificité avancée par les recourants est la vente de pierres à des fins de lithothérapie. Or, non seulement cette pratique ne constitue pas un secret de fabrication mais encore les recourants ne détiennent aucune exclusivité sur celle-ci. Les recourants affirment également utiliser un bol tibétain. Toutefois, ils n'allèguent aucunement détenir un quelconque monopole sur cet article ou ce procédé. Ainsi, même à retenir que E______ SA serait active dans la lithothérapie depuis l'engagement de H______, on ne décèle aucune violation de l'art.”
Die rechtmässige Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen eines Arbeits‑ oder Gesellschaftsverhältnisses allein verhindert nicht zwingend einen Schutz nach Art. 6 UWG; entscheidend ist, ob die Weiterverwertung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unzulässig oder unlauter ist.
“S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434). L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD). Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art. 5 let. c LCD est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse l'être tout seul (ATF 131 III 384 consid.”
“Der Tatbestand setze somit voraus, dass das Erfahren der Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erfolgt sei. Sei die Kenntnisnahme von Kundendaten während eines bestehenden Vertrags- verhältnisses erfolgt, sei diese gemäss Bundesgericht rechtmässig. Auch das Ko- pieren einer Kundenliste während des Arbeitsverhältnisses für den Eigenge- brauch stelle noch keine Vertragsverletzung dar und führe für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme, da der Zugang zur Information erlaubt ge- wesen sei. Im vorliegenden Fall solle die Beschwerdegegnerin 1 Kundendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin bei der Beschwerdeführerin auf ihrem pri- vaten Mobiltelefon abgespeichert haben. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Kun- dendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin und somit rechtmässig erfahren habe und das Kopieren der Kundenliste für den Eigengebrauch für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme führe, finde Art. 6 UWG keine Anwendung. Der Tatbestand der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsge- heimnissen im Sinne von Art. 6 UWG sei daher vorliegend nicht erfüllt. Die Vor- aussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung seien damit nicht gegeben, weshalb auf die Anzeige nicht einzutreten und die Untersuchung nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 6). - 5 -”
“Gemäss Art. 23 UWG wird unter anderem bestraft, wer vorsätzlich unlaute- ren Wettbewerb nach Art. 6 UWG begeht, d. h. wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. Art. 6 UWG schützt nicht das Unternehmens- geheimnis selbst, sondern nur dessen Verwertung oder Mitteilung, wenn seine Kenntnis auf einen unlauteren Vorgang zurückzuführen ist. Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genommen, findet Art. 6 UWG keine Anwendung. Da- her fällt eine Verwertung oder Mitteilung der ursprünglich im Rahmen eines beste- henden Vertrags rechtmässig erfahrenen Informationen nicht in den Anwendungs- bereich von Art. 6 UWG. Kein Geheimnisverrat im Sinne der Offenbarung eines Geheimnisses an unberechtigte Dritte liegt vor, wenn eine Person, die rechtmäs- sig in den Besitz eines Geheimnisses gelangt ist, dieses nicht selbst verwertet, sondern das Geheimnis formalrechtlich betrachtet über ein von ihr selbst geführ- tes Unternehmen verwerten lässt (FRICK, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Art. 6 N 3 ff.).”
“Ohnehin ist diesbezüglich weder begründet noch ersichtlich, inwiefern eine solche pauschal behauptete Vertrags- verletzung überhaupt eine Strafbarkeit der Beschwerdegegnerin 1 begründen könnte, handelt es sich doch um eine (rein) vertragsrechtliche Fragestellung. Ebenso zutreffend ist die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft in der ange- fochtenen Verfügung, dass die Beschwerdegegnerin 1 die streitgegenständlichen Kundendaten selbst gemäss Ausführungen in der Strafanzeige der Beschwerde- führerin während ihrer Zeit als Gesellschafterin erfahren bzw. auf ihrem privaten Mobiltelefon abgespeichert und damit nicht unrechtmässig erfahren hat (Urk. 6 S. 1 und Urk. 18/1 S. 2). Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genom- men, findet – wie ausgeführt – Art. 6 UWG keine Anwendung. Ob es sich bei den - 9 - vorliegend interessierenden Kundendaten der Beschwerdeführerin überhaupt um ein Geschäftsgeheimnis derselben handelt, kann unter diesen Umständen offen gelassen werden. Für eine Anwendung von Art. 6 UWG besteht vorliegend jeden- falls – entgegen der Beschwerdeführerin – kein Raum. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdegegnerin 1 gemäss Schilderung der Beschwer- deführerin explizit ihre beabsichtigte Pensionierung angekündigt habe und die Da- tensammlung der Beschwerdeführerin gehöre (Urk. 2 S. 3 und Urk. 23 S. 3 f.), liegt in der vorliegenden Konstellation mangels Offenbarung an unberechtigte Dritte doch offensichtlich auch kein Geheimnisverrat durch die Beschwerdegegne- rin 1 im dargelegten Sinn vor und vermögen auch die von ihr angeblich geäusser- ten Pensionierungspläne keine Strafbarkeit zu begründen. Mangels gesetzlicher oder vertraglicher Geheimhaltungspflicht der Beschwerdegegnerin 1 entfällt so- dann auch eine Strafbarkeit nach Art. 162 StGB. Dafür, dass der Beschwerdegeg- nerin 1 die fraglichen Kundendaten anvertraut und dass sie diese in der Folge un- befugt verwertet hätte (vgl. Urk. 2 S. 2 und Art. 5 lit. a UWG), bestehen angesichts der dargelegten vertraglichen Vereinbarungen zwischen ihr und C.”
“Gemäss Art. 23 UWG wird unter anderem bestraft, wer vorsätzlich unlaute- ren Wettbewerb nach Art. 6 UWG begeht, d. h. wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. Art. 6 UWG schützt nicht das Unternehmens- geheimnis selbst, sondern nur dessen Verwertung oder Mitteilung, wenn seine Kenntnis auf einen unlauteren Vorgang zurückzuführen ist. Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genommen, findet Art. 6 UWG keine Anwendung. Da- her fällt eine Verwertung oder Mitteilung der ursprünglich im Rahmen eines beste- henden Vertrags rechtmässig erfahrenen Informationen nicht in den Anwendungs- bereich von Art. 6 UWG. Kein Geheimnisverrat im Sinne der Offenbarung eines Geheimnisses an unberechtigte Dritte liegt vor, wenn eine Person, die rechtmäs- sig in den Besitz eines Geheimnisses gelangt ist, dieses nicht selbst verwertet, sondern das Geheimnis formalrechtlich betrachtet über ein von ihr selbst geführ- tes Unternehmen verwerten lässt (FRICK, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Art.”
“6 UWG unlauter handle, wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren habe, verwerte oder andern mitteile. Der Tatbestand setze somit voraus, dass das Erfahren der Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erfolgt sei. Sei die Kenntnisnahme von Kundendaten während eines bestehenden Vertrags- verhältnisses erfolgt, sei diese gemäss Bundesgericht rechtmässig. Auch das Ko- pieren einer Kundenliste während des Arbeitsverhältnisses für den Eigenge- brauch stelle noch keine Vertragsverletzung dar und führe für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme, da der Zugang zur Information erlaubt ge- wesen sei. Im vorliegenden Fall solle die Beschwerdegegnerin 1 Kundendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin bei der Beschwerdeführerin auf ihrem pri- vaten Mobiltelefon abgespeichert haben. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Kun- dendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin und somit rechtmässig erfahren habe und das Kopieren der Kundenliste für den Eigengebrauch für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme führe, finde Art. 6 UWG keine Anwendung. Der Tatbestand der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsge- heimnissen im Sinne von Art. 6 UWG sei daher vorliegend nicht erfüllt. Die Vor- aussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung seien damit nicht gegeben, weshalb auf die Anzeige nicht einzutreten und die Untersuchung nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 6). - 5 -”
Schutz kann auch für Preisangaben, Preisgestaltungen, Beschaffungsquellen und Käuferlisten gelten, wenn deren Offenlegung zu Wettbewerbs‑ oder Vermögensnachteilen führt bzw. die Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich gefährdet wird.
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24ss. ad art. 319 CPC). 2.1.2 Par "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'article 25 al. 4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; ATF 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient que le prix de la cession correspondrait au prix auquel elle serait prête à acheter par compensation de créances l'immeuble gagé. Elle craint que si le prix de la cession venait à être dévoilé, la recourante le communiquerait à son fils, "lequel rêve de conserver l'immeuble ou de le récupérer pour réaliser une promotion immobilière sur les droits à bâtir disponibles et qui motive en réalité toutes les procédures dilatoires entreprises à ce jour jusqu'à excéder sa propre famille". Les allégations de la recourante à ce propos ne sont cependant pas démontrées. Le jugement rendu par le Tribunal le 24 août 2023, auquel elle se réfère sur ce point, ne comporte notamment aucune indication quant à une quelconque volonté du fils de la recourante d'acheter le bien précité.”
“4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; ATF 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient que le prix de la cession correspondrait au prix auquel elle serait prête à acheter par compensation de créances l'immeuble gagé. Elle craint que si le prix de la cession venait à être dévoilé, la recourante le communiquerait à son fils, "lequel rêve de conserver l'immeuble ou de le récupérer pour réaliser une promotion immobilière sur les droits à bâtir disponibles et qui motive en réalité toutes les procédures dilatoires entreprises à ce jour jusqu'à excéder sa propre famille". Les allégations de la recourante à ce propos ne sont cependant pas démontrées. Le jugement rendu par le Tribunal le 24 août 2023, auquel elle se réfère sur ce point, ne comporte notamment aucune indication quant à une quelconque volonté du fils de la recourante d'acheter le bien précité. Cette prétendue volonté ne ressort pas davantage du dossier de première instance, de sorte que les allégations de la recourante doivent être qualifiées de simples spéculations, qui ne peuvent être suffisantes pour soutenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
Die Gesellschaft trägt die Beweislast für das Bestehen, die Schutzwürdigkeit und die konkrete Gefährdung des Geschäftsgeheimnisses; dabei variiert das erforderliche Beweismaß (teilweise genügt Plausibilisierung/Voraussicht, teils wird strikte Beweisführung verlangt) und es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, insbesondere bei Berufsgeheimnissen.
“4 LCart –, dont on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). Si la société se prévaut d'un secret des affaires, une pesée des intérêts doit être effectuée entre les intérêts de l'actionnaire en matière d'information avec les intérêts de la société en matière de confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1 et les références citées; Weber/Baisch, op. cit., n. 9 ad. art. 697 CO). Le fardeau de la preuve appartient à la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1; FF 1983 II 907). Une partie de la jurisprudence et de la doctrine considère qu'il suffit que la société rende vraisemblable l'intérêt et la mise en danger qui lui commandent de refuser les renseignements demandés (ATF 109 II 47 consid. 3b; 82 II 216 consid. 2 ; Weber/Baisch, op. cit., n. 10 s. ad. art. 697 CO; Lachat, op. cit., in SJ 2006 II p. 3, 7). Pour d'autres, la société doit apporter la preuve stricte – la vraisemblance étant insuffisante –, de l'existence d'un secret des affaires et d'une mise en danger concrète de ses intérêts.”
Art. 6 UWG greift nur, wenn das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig ausgekundschaftet oder unrichtig erlangt wurde; bloße Nutzung oder Bekanntheit (z.B. rechtmässig erlangte Kundendaten/Kontakte) genügt nicht für eine Sanktion nach Art. 6 UWG.
“Der Tatbestand setze somit voraus, dass das Erfahren der Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erfolgt sei. Sei die Kenntnisnahme von Kundendaten während eines bestehenden Vertrags- verhältnisses erfolgt, sei diese gemäss Bundesgericht rechtmässig. Auch das Ko- pieren einer Kundenliste während des Arbeitsverhältnisses für den Eigenge- brauch stelle noch keine Vertragsverletzung dar und führe für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme, da der Zugang zur Information erlaubt ge- wesen sei. Im vorliegenden Fall solle die Beschwerdegegnerin 1 Kundendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin bei der Beschwerdeführerin auf ihrem pri- vaten Mobiltelefon abgespeichert haben. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Kun- dendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin und somit rechtmässig erfahren habe und das Kopieren der Kundenliste für den Eigengebrauch für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme führe, finde Art. 6 UWG keine Anwendung. Der Tatbestand der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsge- heimnissen im Sinne von Art. 6 UWG sei daher vorliegend nicht erfüllt. Die Vor- aussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung seien damit nicht gegeben, weshalb auf die Anzeige nicht einzutreten und die Untersuchung nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 6). - 5 -”
“Gemäss Art. 23 UWG wird unter anderem bestraft, wer vorsätzlich unlaute- ren Wettbewerb nach Art. 6 UWG begeht, d. h. wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. Art. 6 UWG schützt nicht das Unternehmens- geheimnis selbst, sondern nur dessen Verwertung oder Mitteilung, wenn seine Kenntnis auf einen unlauteren Vorgang zurückzuführen ist. Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genommen, findet Art. 6 UWG keine Anwendung. Da- her fällt eine Verwertung oder Mitteilung der ursprünglich im Rahmen eines beste- henden Vertrags rechtmässig erfahrenen Informationen nicht in den Anwendungs- bereich von Art. 6 UWG. Kein Geheimnisverrat im Sinne der Offenbarung eines Geheimnisses an unberechtigte Dritte liegt vor, wenn eine Person, die rechtmäs- sig in den Besitz eines Geheimnisses gelangt ist, dieses nicht selbst verwertet, sondern das Geheimnis formalrechtlich betrachtet über ein von ihr selbst geführ- tes Unternehmen verwerten lässt (FRICK, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Art. 6 N 3 ff.).”
“Ohnehin ist diesbezüglich weder begründet noch ersichtlich, inwiefern eine solche pauschal behauptete Vertrags- verletzung überhaupt eine Strafbarkeit der Beschwerdegegnerin 1 begründen könnte, handelt es sich doch um eine (rein) vertragsrechtliche Fragestellung. Ebenso zutreffend ist die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft in der ange- fochtenen Verfügung, dass die Beschwerdegegnerin 1 die streitgegenständlichen Kundendaten selbst gemäss Ausführungen in der Strafanzeige der Beschwerde- führerin während ihrer Zeit als Gesellschafterin erfahren bzw. auf ihrem privaten Mobiltelefon abgespeichert und damit nicht unrechtmässig erfahren hat (Urk. 6 S. 1 und Urk. 18/1 S. 2). Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genom- men, findet – wie ausgeführt – Art. 6 UWG keine Anwendung. Ob es sich bei den - 9 - vorliegend interessierenden Kundendaten der Beschwerdeführerin überhaupt um ein Geschäftsgeheimnis derselben handelt, kann unter diesen Umständen offen gelassen werden. Für eine Anwendung von Art. 6 UWG besteht vorliegend jeden- falls – entgegen der Beschwerdeführerin – kein Raum. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdegegnerin 1 gemäss Schilderung der Beschwer- deführerin explizit ihre beabsichtigte Pensionierung angekündigt habe und die Da- tensammlung der Beschwerdeführerin gehöre (Urk. 2 S. 3 und Urk. 23 S. 3 f.), liegt in der vorliegenden Konstellation mangels Offenbarung an unberechtigte Dritte doch offensichtlich auch kein Geheimnisverrat durch die Beschwerdegegne- rin 1 im dargelegten Sinn vor und vermögen auch die von ihr angeblich geäusser- ten Pensionierungspläne keine Strafbarkeit zu begründen. Mangels gesetzlicher oder vertraglicher Geheimhaltungspflicht der Beschwerdegegnerin 1 entfällt so- dann auch eine Strafbarkeit nach Art. 162 StGB. Dafür, dass der Beschwerdegeg- nerin 1 die fraglichen Kundendaten anvertraut und dass sie diese in der Folge un- befugt verwertet hätte (vgl. Urk. 2 S. 2 und Art. 5 lit. a UWG), bestehen angesichts der dargelegten vertraglichen Vereinbarungen zwischen ihr und C.”
“Gemäss Art. 23 UWG wird unter anderem bestraft, wer vorsätzlich unlaute- ren Wettbewerb nach Art. 6 UWG begeht, d. h. wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. Art. 6 UWG schützt nicht das Unternehmens- geheimnis selbst, sondern nur dessen Verwertung oder Mitteilung, wenn seine Kenntnis auf einen unlauteren Vorgang zurückzuführen ist. Wird ein Geheimnis rechtmässig zur Kenntnis genommen, findet Art. 6 UWG keine Anwendung. Da- her fällt eine Verwertung oder Mitteilung der ursprünglich im Rahmen eines beste- henden Vertrags rechtmässig erfahrenen Informationen nicht in den Anwendungs- bereich von Art. 6 UWG. Kein Geheimnisverrat im Sinne der Offenbarung eines Geheimnisses an unberechtigte Dritte liegt vor, wenn eine Person, die rechtmäs- sig in den Besitz eines Geheimnisses gelangt ist, dieses nicht selbst verwertet, sondern das Geheimnis formalrechtlich betrachtet über ein von ihr selbst geführ- tes Unternehmen verwerten lässt (FRICK, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Art.”
“6 UWG unlauter handle, wer Fabrikations- oder Geschäfts- geheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren habe, verwerte oder andern mitteile. Der Tatbestand setze somit voraus, dass das Erfahren der Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erfolgt sei. Sei die Kenntnisnahme von Kundendaten während eines bestehenden Vertrags- verhältnisses erfolgt, sei diese gemäss Bundesgericht rechtmässig. Auch das Ko- pieren einer Kundenliste während des Arbeitsverhältnisses für den Eigenge- brauch stelle noch keine Vertragsverletzung dar und führe für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme, da der Zugang zur Information erlaubt ge- wesen sei. Im vorliegenden Fall solle die Beschwerdegegnerin 1 Kundendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin bei der Beschwerdeführerin auf ihrem pri- vaten Mobiltelefon abgespeichert haben. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Kun- dendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin und somit rechtmässig erfahren habe und das Kopieren der Kundenliste für den Eigengebrauch für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme führe, finde Art. 6 UWG keine Anwendung. Der Tatbestand der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsge- heimnissen im Sinne von Art. 6 UWG sei daher vorliegend nicht erfüllt. Die Vor- aussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung seien damit nicht gegeben, weshalb auf die Anzeige nicht einzutreten und die Untersuchung nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 6). - 5 -”
Öffentlich zugängliche oder freie Kundenkreise begründen in der Regel keinen Geheimnisschutz; die bloße Kontaktaufnahme mit Vertragspartnern stellt noch kein Auskundschaften von Geschäftsgeheimnissen dar.
“En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). L’obtention de nouveaux clients est quant à lui le but de la publicité. Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui, d'une part incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. b et c LCD), et d'autre part exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence.”
“En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). L’obtention de nouveaux clients est quant à lui le but de la publicité. Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. a et c LCD), celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD), ou encore celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence.”
“Der Tatbestand setze somit voraus, dass das Erfahren der Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erfolgt sei. Sei die Kenntnisnahme von Kundendaten während eines bestehenden Vertrags- verhältnisses erfolgt, sei diese gemäss Bundesgericht rechtmässig. Auch das Ko- pieren einer Kundenliste während des Arbeitsverhältnisses für den Eigenge- brauch stelle noch keine Vertragsverletzung dar und führe für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme, da der Zugang zur Information erlaubt ge- wesen sei. Im vorliegenden Fall solle die Beschwerdegegnerin 1 Kundendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin bei der Beschwerdeführerin auf ihrem pri- vaten Mobiltelefon abgespeichert haben. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Kun- dendaten während ihrer Zeit als Gesellschafterin und somit rechtmässig erfahren habe und das Kopieren der Kundenliste für den Eigengebrauch für sich allein nicht zur Unrechtmässigkeit der Kenntnisnahme führe, finde Art. 6 UWG keine Anwendung. Der Tatbestand der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsge- heimnissen im Sinne von Art. 6 UWG sei daher vorliegend nicht erfüllt. Die Vor- aussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung seien damit nicht gegeben, weshalb auf die Anzeige nicht einzutreten und die Untersuchung nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 6). - 5 -”
Kundendaten, -listen oder Datenbanken können als verwertbares Arbeitsergebnis und damit als Geschäftsgeheimnis geschützt sein, sofern sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind und ihre Offenlegung die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens konkret beeinträchtigt.
“En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). L’obtention de nouveaux clients est quant à lui le but de la publicité. Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui, d'une part incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. b et c LCD), et d'autre part exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence.”
“d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c); Que l'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de l'obligation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD); Qu'agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD); Que des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07); qu'une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2); Que par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art. 5 let. c LCD est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse l'être tout seul (ATF 131 III 384 consid.”
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24ss. ad art. 319 CPC). 2.1.2 Par "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'article 25 al. 4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; ATF 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient que le prix de la cession correspondrait au prix auquel elle serait prête à acheter par compensation de créances l'immeuble gagé. Elle craint que si le prix de la cession venait à être dévoilé, la recourante le communiquerait à son fils, "lequel rêve de conserver l'immeuble ou de le récupérer pour réaliser une promotion immobilière sur les droits à bâtir disponibles et qui motive en réalité toutes les procédures dilatoires entreprises à ce jour jusqu'à excéder sa propre famille". Les allégations de la recourante à ce propos ne sont cependant pas démontrées. Le jugement rendu par le Tribunal le 24 août 2023, auquel elle se réfère sur ce point, ne comporte notamment aucune indication quant à une quelconque volonté du fils de la recourante d'acheter le bien précité.”
“4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; ATF 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient que le prix de la cession correspondrait au prix auquel elle serait prête à acheter par compensation de créances l'immeuble gagé. Elle craint que si le prix de la cession venait à être dévoilé, la recourante le communiquerait à son fils, "lequel rêve de conserver l'immeuble ou de le récupérer pour réaliser une promotion immobilière sur les droits à bâtir disponibles et qui motive en réalité toutes les procédures dilatoires entreprises à ce jour jusqu'à excéder sa propre famille". Les allégations de la recourante à ce propos ne sont cependant pas démontrées. Le jugement rendu par le Tribunal le 24 août 2023, auquel elle se réfère sur ce point, ne comporte notamment aucune indication quant à une quelconque volonté du fils de la recourante d'acheter le bien précité. Cette prétendue volonté ne ressort pas davantage du dossier de première instance, de sorte que les allégations de la recourante doivent être qualifiées de simples spéculations, qui ne peuvent être suffisantes pour soutenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
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