Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
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Beim Abwerben von Mitarbeitenden (Débauchage) gilt: Zulässiges Abwerben einzelner Personen mit eigener Leistung ist meist erlaubt; systematisches, zielgerichtetes oder großflächiges Abwerben (z. B. ganzer Teams) zur Lahmlegung oder Behinderung der Konkurrenz kann hingegen unlauteres Verhalten nach Art. 2 UWG darstellen.
“L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid.”
“Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). i) S’agissant du débauchage de clients, l'art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Un indice décisif d’une incitation à rompre le contrat peut résider dans le fait que le concurrent déloyal fait miroiter à la partie à laquelle il s’est adressé la conclusion d’un contrat avec des avantages dont elle ne bénéficie pas dans le contrat qui la lie à l’autre partie, tel un rabais, une prise en charge des frais liés au changement de partenaire ou encore une exonération de responsabilité (ACJC/1592/2020 du 11 novembre 2020 consid.”
Bei Unterlassungs- und provisorischen Maßnahmen sind besondere prozessuale Voraussetzungen zu beachten: Im summarischen Verfahren sind neue, nachträgliche Behauptungen ohne besondere Gründe in der Regel unzulässig; für provisorische Maßnahmen ist die Glaubhaftmachung einer drohenden, schwer wiedergutzumachenden Beeinträchtigung sowie die Verhältnismässigkeit der Maßnahme (Wahl des am wenigsten einschneidenden Mittels) erforderlich.
“La mesure doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). L'art. 292 CP prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende. 3.1.3 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. 3.1.4 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. 3.1.5 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie quant à lui de déloyal le concurrent qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. S'agissant de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'acte qui fait naître une confusion notamment avec les prestations d'autrui doit constituer un comportement trompeur ou contrevenir de toute autre manière aux règles de la bonne foi conformément à la condition générale de l'art.”
“Il n'y a pas de droit, en procédure sommaire, à se prononcer deux fois, à moins que le juge n'ordonne, de manière exceptionnelle, un second échange d'écritures (ATF 144 III 117 consid. 2.2). En l'occurrence, le requérant a formulé, dans une détermination spontanée consécutive à la réponse des cités, des allégués nouveaux, sans exposer de circonstance particulière qui aurait nécessité qu'il en soit ainsi, et formulé une conclusion nouvelle. Rien de cela n'est recevable. 4. Le requérant fait valoir des violations de l'art. 62 al. 1 LDA et des art. 2, 3 al. 1 let. b et 5 let. a LCD. 4.1 L'art. 62 al. 1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Elle peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). L'art. 2 LCD vise notamment les comportement ou pratique commerciale trompeurs ou qui contreviennent aux règles de la bonne foi et influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'art. 5 let. a LCD prohibe l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD). 4.2 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
Bei zugelassener Informationsweitergabe greift in der Regel zivilrechtlicher Schutz; strafrechtlicher Geheimnisschutz ist meist nicht einschlägig.
“Le secret commercial englobe les informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial, notamment les fournisseurs et les clients, l'organisation interne – à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite –, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). 3.2.2. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ss ad art. 162). Selon la jurisprudence, lorsque l'accès aux informations est licite, notamment dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, seule une sanction civile fondée sur la clause générale (art. 2 LCD auquel ne renvoie pas l'art. 23 LCD) peut donc entrer en considération, l'application de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) étant par ailleurs exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit (ATF 109 Ib 47 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1 et 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.1 et 6.3). 3.2.3. Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur le fait de communiquer un secret à une personne non autorisée et, en conséquence, de violer ainsi les devoirs lui incombant. En particulier, il doit donc avoir conscience du caractère secret de l'information transmise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 162). 3.3. L'art. 69 al. 1 LEFin punit quiconque, intentionnellement, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier (let.”
Die rechtswidrige oder missbräuchliche Nutzung von Geschäftsgeheimnissen — auch wenn diese rechtmäßig im Arbeitsverhältnis erlangt wurden — kann unter Art. 2 UWG fallen; bei Geheimnissen aus Arbeitsverhältnissen kommt insbesondere die nachvertragliche Nutzung als unlautere Beeinflussung des Wettbewerbs in Betracht.
“S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434). L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD). Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art.”
Bei der Feststellung von Unlauterkeit ist die tatsächliche Marktwirkung entscheidend: Es muss regelmäßig nachweisbar sein, dass das Verhalten den Markt spürbar beeinflusst; bei Verwechslungsgefahr sind tatsächliche Marktwirkung und Unterscheidungskraft zu prüfen.
“Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1). Toutefois, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD). 3.1.3 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce. L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid.”
“B______ SA, qui ne disposait ni de cette expérience ni de cette renommée, vendait des produits identiques aux siens, lesquels présentaient les mêmes caractéristiques techniques et couleurs que ceux qu'elle fabriquait. En apposant son nom sur ces pièces, B______ SA faisait croire qu'elle les avait créées et fabriquées, alors qu'elle s'était contentée d'en effectuer une copie servile, sans consacrer le moindre investissement pour les adapter. Ce faisant, elle cherchait à faire naître une confusion dans l'esprit des clients. B______ SA allait même jusqu'à vendre les machines à satiner horizontale verticale fabriquées par A______ SA comme les siennes propres, en remplaçant les étiquettes de fabrication d'origine par celles de B______ SA Par ses agissements, cette dernière commettait ainsi une violation des art. 3 al. 1 let. d et 5 let. c LCD. Indépendamment de ce qui précédait, le comportement de B______ SA contrevenait aux règles de la bonne foi et influait sur les rapports entre concurrents ainsi que ceux avec la clientèle au sens de l'art. 2 LCD. Depuis la commercialisation par B______ SA de copies serviles des produits de A______ SA, leur vente auprès de B______ SA avait diminué, passant de 241'157 fr. en 2022 à 168'126 fr. en 2023 et à 102'138 fr. 97 en 2024. Son chiffre d'affaire avait donc diminué de près de 145'000 fr. entre 2022 et 2024. En créant un risque de confusion et en perturbant le marché par ses pratiques déloyales, B______ SA lui causait un préjudice difficilement réparable, qui ne cessait de s'aggraver. Il était donc urgent de faire cesser l'atteinte en cours. A______ SA a notamment produit le catalogue des machines et outillages qu'elle conçoit et fabrique (pièce 4 requérante). Elle a également produit sous pièce 10 un extrait du site internet de sa partie adverse, qui présente une fiche montrant une "poignée à polir à clip" et ses accessoires. Cette fiche, datée du 1er janvier 2023, comprend les objets désignés sous lettres a à e de sa conclusion n° 2. b. Le 12 décembre 2024, B______ SA a répondu à la requête, concluant principalement à l'irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement au versement de 100'000 fr.”
Nachahmung kann nach Art. 2 UWG unlauter sein, wenn sie vermeidbare Verwechslungsgefahr, schmarotzerische Rufausbeutung oder sonstige ausbeuterische Vorteile schafft; dies kann sofortige Unterlassung rechtfertigen.
“Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1). Toutefois, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD). 3.1.3 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce. L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid.”
“B______ SA, qui ne disposait ni de cette expérience ni de cette renommée, vendait des produits identiques aux siens, lesquels présentaient les mêmes caractéristiques techniques et couleurs que ceux qu'elle fabriquait. En apposant son nom sur ces pièces, B______ SA faisait croire qu'elle les avait créées et fabriquées, alors qu'elle s'était contentée d'en effectuer une copie servile, sans consacrer le moindre investissement pour les adapter. Ce faisant, elle cherchait à faire naître une confusion dans l'esprit des clients. B______ SA allait même jusqu'à vendre les machines à satiner horizontale verticale fabriquées par A______ SA comme les siennes propres, en remplaçant les étiquettes de fabrication d'origine par celles de B______ SA Par ses agissements, cette dernière commettait ainsi une violation des art. 3 al. 1 let. d et 5 let. c LCD. Indépendamment de ce qui précédait, le comportement de B______ SA contrevenait aux règles de la bonne foi et influait sur les rapports entre concurrents ainsi que ceux avec la clientèle au sens de l'art. 2 LCD. Depuis la commercialisation par B______ SA de copies serviles des produits de A______ SA, leur vente auprès de B______ SA avait diminué, passant de 241'157 fr. en 2022 à 168'126 fr. en 2023 et à 102'138 fr. 97 en 2024. Son chiffre d'affaire avait donc diminué de près de 145'000 fr. entre 2022 et 2024. En créant un risque de confusion et en perturbant le marché par ses pratiques déloyales, B______ SA lui causait un préjudice difficilement réparable, qui ne cessait de s'aggraver. Il était donc urgent de faire cesser l'atteinte en cours. A______ SA a notamment produit le catalogue des machines et outillages qu'elle conçoit et fabrique (pièce 4 requérante). Elle a également produit sous pièce 10 un extrait du site internet de sa partie adverse, qui présente une fiche montrant une "poignée à polir à clip" et ses accessoires. Cette fiche, datée du 1er janvier 2023, comprend les objets désignés sous lettres a à e de sa conclusion n° 2. b. Le 12 décembre 2024, B______ SA a répondu à la requête, concluant principalement à l'irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement au versement de 100'000 fr.”
Bei Prozessführung: Verhält sich die beklagte Partei passiv (z. B. Unterlassung der Klageantwort), kann das Gericht unbestrittene Tatsachen zugunsten der klagenden Partei werten.
“a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). La loi fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art.”
Kontaktaufnahme Dritter oder gezielte Ansprache zur Behinderung von Kundenüberträgen kann bereits als unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 2 UWG relevant sein; auch Nicht-Wettbewerber können durch solches Verhalten Marktbeeinflussung verursachen.
“Toutes les montres des requérantes ont été testées selon les nouvelles normes américaines en vigueur et y répondent. c. Les requérantes ont demandé à l'auteur de l'article de le rectifier ce qui n'a pas été fait. Suite à quoi la présente requête a été introduite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). S'agissant des prétentions fondées sur la LCD, la requérante allègue un préjudice minimum de 100'000 fr., de sorte que la Cour est matériellement compétente pour examiner cette question. 1.2 A teneur de l'art. 36 CPC, les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur. Les actes de concurrence déloyale sont des actes illicites (art. 2 LCD). Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). En l'occurrence, le domicile du cité est à Genève. Par conséquent, sur cette base déjà, le for est à Genève et la Cour est donc compétente ratione loci pour des mesures provisionnelles intentées. 2. Les requérantes fondent leur requête sur mesures provisionnelles essentiellement sur la loi contre la concurrence déloyale. 2.1 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid.”
“Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié à la Cour de justice le 23 janvier 2025, A______ SA (ci-après : A______) a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______) et C______, par laquelle elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, à C______, ainsi qu'à tout autre employé, organe et représentant de fait ou de droit de B______, d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit tendant à entraver, de quelque manière que ce soit, le processus de transfert de dossiers de clients à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et à ce que A______ soit dispensée de fournir des sûretés; Qu'elle a sollicité qu'un délai de 60 jours soit fixé à A______ pour ouvrir action au fond, le tout sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité équitable en faveur de A______, à charge de B______ et de C______; Qu'un délai a été fixé au 14 février 2025 à A______ pour effectuer une avance de frais concernant cette requête; Que le 14 février 2025, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles à l'encontre de B______ et C______, par laquelle elle a pris les mêmes conclusions que sur mesures provisionnelles; Qu'une avance de frais complémentaire a été requise; Qu'à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, A______ fait valoir que B______ adopte un comportement déloyal au sens de l'art. 2 LCD en refusant catégoriquement tout changement de trustee en faveur de A______, en violation des souhaits exprimés par les clients; Que dans sa requête de mesures provisionnelles, elle fait notamment valoir, en se fondant sur un courriel du 9 janvier 2025 de C______, administrateur délégué de B______, que cette dernière refuse le transfert d'un client en faveur de A______ depuis le 9 janvier 2025, le chiffre d'affaires afférant à ce client étant estimé à 72'300 fr.; Qu'elle allègue que B______ avait déjà refusé, début 2024, le changement de trustee en faveur de A______, malgré le transfert dûment requis par le client; Qu'elle fonde le prononcé de mesures superprovisionnelles sur des faits complémentaires nouveaux récents; Que A______ allègue à cette fin que le Settlor d'un trust, décédé en 2016, avait confié la gestion de ce trust à B______, laquelle collabore avec plusieurs agents dans différentes juridictions, notamment D______/1______ LTD en Nouvelle Zélande, dont l'ayant-droit économique est la société E______ LTD, dont l'ayant-droit économique est F______; Que, par courrier du 6 décembre 2024, qu'elle produit de manière caviardée, la bénéficiaire de ce trust a résilié le mandat confié à B______ et sollicité que celle-ci se mette en contact avec A______ pour formaliser le retrait de B______ et assurer la transition de sa structure; qu'elle a demandé à cette fin que B______ transmette à A______ l'intégralité du dossier; Que A______ allègue également, en se fondant sur un échange de courriels partiellement caviardés qu'elle produit, que G______, agent de A______ en Nouvelle Zélande, a directement contacté F______ pour l'informer de la décision de la cliente de résilier son mandat avec B______ et a demandé aux sociétés gérées par D______/1______ LTD de mettre en œuvre cette décision en transférant la gestion et en nommant une autre société en remplacement de D______/2______ LTD (Trust Distribution Advisor du trust et Nominee Director de la société) et D______/3______ LTD (Protector et Advisor du trust); Qu'en l'absence de réponse, G______ a adressé un premier rappel à F______ le 30 décembre 2024, puis un second le 15 janvier 2025; Que A______ allègue que, par courriel du 16 janvier 2025, versé à la procédure, F______ a répondu à G______ qu'un contact avait été directement pris avec la bénéficiaire du trust; Que A______ allègue avoir ensuite pris contact avec la personne de confiance de la bénéficiaire dudit trust (afin de vérifier si B______ avait effectivement pris contact avec celle-ci), laquelle lui a précisé avoir reçu un message de H______, administratrice de B______, le 15 janvier 2025, lui indiquant que la cliente était contente de leurs services et n'avait plus de raison de vouloir changer, précisant qu'un tel changement prendrait des mois et qu'elle ne pouvait pas transférer à "un trustee sur lequel plane des doutes d'un point de vue légal" et qu'elle devrait "en choisir un autre", refusant ainsi d'effectuer le transfert; Qu'à l'appui de cet allégué, A______ produit un échange de courriels partiellement caviardés et offre de prouver cet allégué par déclaration des parties; Que A______ indique encore s'être entretenue avec la bénéficiaire du trust le 5 février 2025, cette dernière lui ayant confirmé sa volonté concernant le transfert en faveur de A______ et lui ayant précisé qu'aucune personne de B______ ne l'avait contactée; Qu'à l'appui de cet allégué, elle produit un "historique d'appels" caviardé et offre de prouver cet allégué par déclaration des parties;”
“Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3; 131 III 384 consid. 5.1). Toutefois, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD). 3.1.3 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce. L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid.”
Spezielle unlautere Mittel wie missbräuchliches Androhen von Gerichtsverfahren zur Nötigung von Arbeitnehmern oder gezielte systematische Abwerbeversuche, die die Konkurrenz lahmlegen, können als treuwidrige bzw. unlautere Mittelrechtsverletzung qualifiziert werden und unter Art. 2 UWG fallen.
“L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid.”
“Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). i) S’agissant du débauchage de clients, l'art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Un indice décisif d’une incitation à rompre le contrat peut résider dans le fait que le concurrent déloyal fait miroiter à la partie à laquelle il s’est adressé la conclusion d’un contrat avec des avantages dont elle ne bénéficie pas dans le contrat qui la lie à l’autre partie, tel un rabais, une prise en charge des frais liés au changement de partenaire ou encore une exonération de responsabilité (ACJC/1592/2020 du 11 novembre 2020 consid.”
Bei der Anwendung der Generalklausel ist stets zu prüfen, ob das Verhalten objektiv geeignet ist, die Konkurrenzverhältnisse, Marktstellung, Marktanteile oder Kundengewinnung einer Unternehmung zu beeinflussen.
“S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434). L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD). Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art.”
“Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434). L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD). Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art.”
“S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434). L'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite dans un rapport de travail et l'exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d'une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l'art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD). Agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail selon l'art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l'art. 5 let. c LCD est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse l'être tout seul (ATF 131 III 384 consid.”
Die Generalklausel des Art. 2 UWG wirkt subsidiär: Zuerst ist zu prüfen, ob das Verhalten bereits unter die speziellen Tatbestände der Art. 3–8 (bzw. 3–8a) fällt; nur falls nicht, greift Art. 2 ein.
“a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). La loi fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art.”
“L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid.”
“b) En l’espèce, les défenderesses ont été valablement citées à comparaître à une audience de premières plaidoiries ainsi qu’à une audience de reprise de premières plaidoiries par la juge déléguée. Elles ne s’y sont toutefois pas présentées. Elles n’ont surtout pas procédé dans le délai qui leur a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent. IV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). La loi fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché.”
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