13 commentaries
Kantone können Zugangsbeschränkungen im Wald anordnen, insbesondere punktuelle oder zeitlich begrenzte Verbote oder Einschränkungen zum Schutz gefährdeter Pflanzen, wildlebender Tiere oder sensibler ökologischer Bereiche (z. B. Schutz von Rückzugsgebieten für störungsempfindliche Vogelarten). Solche Massnahmen können auch befristet zur Forschung oder Betreuung (z. B. Wiederansiedlung, Betreuungszwecke) gerechtfertigt sein.
“Art. 7 Abs. 4 JSG verpflichtet die Kantone, für einen ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung zu sorgen. Dazu gehört insbesondere auch der Schutz vor Störungen durch Freizeitaktivitäten. Dies gebietet, angemessene Rückzugsmöglichkeiten für Vögel und andere Wildtiere zu belassen, d.h. neue Anlagen in angemessenem Abstand zu Habitaten störungsempfindlicher Arten zu errichten. In bereits intensiv genutzten Gebieten muss u.U. auf die Erschliessung weiterer, noch relativ ungestörter naturnaher Räume verzichtet werden. Darüber hinaus kann es geboten sein, Massnahmen gegen "wilde" Freizeitstörungen abseits der offiziellen Wege zu ergreifen (STEFAN WERNER/SUSANNE JENNI-EIERMANN, https://www.vogelwarte.ch modx/de/atlas/focus/im land-der-unbegrenzten-freizeitmoeglichkeiten, mit weiteren Literaturhinweisen), z.B. durch saisonale Einschränkungen des allgemeinen Zutrittsrechts gemäss Art. 14 Abs. 2 WaG (vgl. MICHAEL BÜTLER, in: Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, 2. Aufl., 2019, Besonderer Teil JSG, N. 36 ff., insbes. N. 40). Vorliegend ist das Bünisbachtobel und das Waldgebiet am Zusammenfluss von Bünis- und Stöckweidbach eines der wenigen, wenn nicht gar das einzige Tobel der Region, das nicht durch einen Fuss- und Wanderweg erschlossen ist. Es stellt ein wertvolles Rückzugsgebiet für Vögel und Wildtiere in einem von Menschen intensiv genutzten Gebiet dar. Dies gilt insbesondere für störungsempfindliche Vögel wie z.B. Baumfalken oder Waldkauz, aber auch für Fledermäuse. Dagegen erscheint das Interesse, noch ein weiteres Tobel für Erholungssuchende zugänglich zu machen, von untergeordneter Bedeutung. Das Verwaltungsgericht ging daher zu Recht davon aus, dass die Abschnitte H, B und (teilweise) C, die durch das Waldgebiet am Zusammenfluss von Bünisbach und Stöckenweidbach führen, bundesrechtswidrig sind und nicht bewilligt werden können.”
“Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2 LFo), cette loi vise à assurer la conservation des forêts (art. 1 al. 1 LFo). La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d'intérêt public, rappelant l'art. 77 Cst. (FF 1988 III 157, p. 163; Roland Norer, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, no 11 ad Art. 1 LFo). Selon l'art. 14 al. 1 LFo, les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. L'art. 14 al. 2 LFo précise que si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent limiter l'accès à certaines zones forestières (let.”
“Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2 LFo), cette loi vise à assurer la conservation des forêts (art. 1 al. 1 LFo). La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d'intérêt public, rappelant l'art. 77 Cst. (FF 1988 III 157, 163; ROLAND NORER, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n° 11 ad art. 1 LFo). Selon l'art. 14 al. 1 LFo, les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. L'art. 14 al. 2 LFo précise que si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent limiter l'accès à certaines zones forestières (let.”
Die Kantone haben einen weiten Gestaltungsspielraum bei Zugangsregelungen zum Wald und können kantonal unterschiedlich vorgehen; die Ausgestaltung richtet sich nach lokalen Gepflogenheiten und Umständen.
“Enfin, le fait que d'autres cantons n'auraient pas légiféré de la même manière que le canton de Genève constitue une conséquence du système fédéraliste et découle, comme on l'a vu, de la large marge de manoeuvre laissée aux cantons par l'art. 14 LFo en fonction des usages et circonstances locales (cf. supra consid. 4.7.1 et 4.7.3). Le Tribunal fédéral n'a au demeurant pas à se prononcer sur d'autres situations, dont il n'a pas eu à connaître, celles-ci n'étant pas l'objet du présent litige.”
Art. 14 Abs. 1 WaG begründet eine öffentliche Rechtskomponente, sodass kantonales Einschreiten nicht durch Privatrecht verdrängt wird; kantonale Regelungen (Art. 14 WaG / LFo) gelten als lex specialis gegenüber zivilrechtlichen Bestimmungen wie Art. 699 ZGB.
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Das Betretungsrecht umfasst ausdrücklich Mountainbiken nur auf ausreichend festen Wegen oder auf besonders bezeichneten Pisten.
“Gemäss Art. 1 WaG20 ist u.a. dafür zu sorgen, dass der Wald seine Funktionen – namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion erfüllen kann (Art. 1 Abs. 1 Bst. c WaG). Die Schutzfunktion erfüllt der Wald, wenn er Menschenleben und Sachwerte vor Naturereignissen schützt. Die Nutzfunktion wird dann als erfüllt angesehen, wenn der Rohstoff Holz genutzt wird. Die Wohlfahrtsfunktion wird schliesslich erfüllt, wenn der Wald durch seine Lage, seinen Aufbau, seine Bestockung und Gestaltung dem Menschen als Erholungsraum dient, aber auch wenn er durch seine Form die Landschaft prägt, ferner wenn er vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie Lärm oder Immissionen schützt, Wasservorräte quantitativ wie qualitativ sichert und wildlebenden Tieren und einheimischen Pflanzen einen unersetzlichen Lebensraum schafft.21 Das «Betreten und Befahren des Waldes» als Teil dieser Wohlfahrtsfunktion ist in Art. 14 f. WaG geregelt. Gemäss Art. 14 Abs. 1 WaG sorgen die Kantone dafür, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist. Unter das Betretungsrecht fallen alle Formen des Betretens, z.B. zu Fuss, zu Pferd, mit Skiern, Schlitten oder Mountainbikes.22 Nach Art. 22 Abs. 2 KWaG23 ist das Radfahren im Wald abseits von Wegen und besonders bezeichneten Pisten verboten. Auf genügend festen Wegen und besonders bezeichneten Pisten demgegenüber ist das Reiten und Radfahren gestattet, soweit keine besonderen Reit- oder Fahrverbote bestehen (Art. 31 Abs. 1 KWaV24). Besonders bezeichnete Pisten sind im Einverständnis mit den betroffenen Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern festgelegte, ohne bauliche Massnahmen errichtete und von der Waldabteilung bewilligte Rad- oder Reitparcours im Wald abseits von Wegen (Art. 31 Abs. 2 KWaV). Mit dem AWN als kantonale Fachbehörde ist davon auszugehen, dass der strittige Mountainbike-Trail in weiten Teilen als nicht genügend fest angesehen werden kann, auch wenn für genügend feste Wege im Kanton Bern kein erhöhter Ausbaustandard nötig ist (vgl.”
Art. 14 (LFo/WaG) wirkt als lex specialis gegenüber allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften (z.B. Art. 699 ZGB); die Bundesgesetzgebung regelt den Waldschutz nicht abschliessend, weshalb kantonale Regelungen innerhalb dieses Rahmens zulässig sind.
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Die kantonale Auslegung des Schutzbegriffs kann weiter gefasst werden und Bewilligungspflichten für bestimmte Veranstaltungen oder Aktivitäten vorsehen, sofern sie nicht über den Begriff «grosse Veranstaltung» hinausgeht und nicht zu weitergehenden privaten Rechtsbeschränkungen gegenüber kantonalem Recht führt; Art. 14 Abs. 2 bleibt dabei massgeblich (nicht eingeschränkt durch Art. 699 ZGB).
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
“La recourante invoque ensuite que l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, en tant qu'il prévoit que les jeux de combat et/ou l'utilisation de projectiles sont considérés comme une grande manifestation, et donc soumis à autorisation en application de l'art. 19 al. 1 LForêts/GE, viole l'art. 14 al. 2 let. b LFo car il va au-delà de la notion de grande manifestation figurant à cette disposition. Il convient donc de se demander si la soumission à autorisation des jeux de combat, avec ou sans projectiles, d'après l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, est conforme à l'art. 14 al. 2 LFo.”
“La Cour de justice a à juste titre relevé que la notion de jeux de combat ne concerne pas uniquement les combats visant à porter effectivement des coups à son adversaire par contact physique ou par des projectiles. D'autres manières de toucher son adversaire peuvent être visées (par exemple par un laser ou un infrarouge). Comme on l'a vu, c'est la forme même du combat, soit le déploiement de joueurs exerçant une emprise accrue sur le territoire, indépendamment du recours à des projectiles, qui est susceptible d'entraîner des effets sur l'environnement forestier (cf. supra consid. 4.7.3). Le lasergame en forêt répond à ces caractéristiques de sorte qu'il peut être considéré comme une activité dont l'organisation nécessite une autorisation délivrée par le canton, à l'instar de tout jeu de combat, sans aller au-delà du cadre imposé par le droit fédéral, à l'art. 14 al. 2 LFo. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle confirme que l'activité de lasergame proposée par la recourante répond à la notion de grande manifestation et peut donc être soumise à autorisation ponctuelle préalable, est conforme aux exigences posées par l'art. 14 al. 2 LFo.”
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFo. En effet, l'art. 14 al. 1 LFo reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens BGE 150 I 213 S. 219 une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Die kantonale Auslegung der Schutzpflichten im Wald ist weitreichend zulässig, solange sie nicht über den Begriff der "großen Veranstaltung" bzw. verwandte Formen hinausgeht; materielle Einschränkungen durch privatrechtliche Bestimmungen bestehen nicht.
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
“La recourante invoque ensuite que l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, en tant qu'il prévoit que les jeux de combat et/ou l'utilisation de projectiles sont considérés comme une grande manifestation, et donc soumis à autorisation en application de l'art. 19 al. 1 LForêts/GE, viole l'art. 14 al. 2 let. b LFo car il va au-delà de la notion de grande manifestation figurant à cette disposition. Il convient donc de se demander si la soumission à autorisation des jeux de combat, avec ou sans projectiles, d'après l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, est conforme à l'art. 14 al. 2 LFo.”
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFo. En effet, l'art. 14 al. 1 LFo reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens BGE 150 I 213 S. 219 une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Kantone dürfen Grossveranstaltungen im Wald bewilligungspflichtig machen bzw. die Durchführung solcher Anlässe der Bewilligung unterstellen, um Wälder zu schonen und Schutzinteressen wahrzunehmen; dies kann punktuell auch für konkrete Aktivitäten (z.B. Lasergame) angeordnet werden. Die Bewilligungspflicht kann als Instrument der Forstschutzpflicht eingesetzt werden.
“et soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt (let. b). L'art. 14 LFo est une norme de droit fédéral directement applicable (Arnold Marti in St. Galler Kommentar Die schweizerische Bundesverfassung, 2023, nos 9 ad Art. 77 BV). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., nos 4 et 28 ad art. 14 LFo). En outre et d'une manière générale, la LFo, prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art.”
“et soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt (let. b). L'art. 14 LFo est une norme de droit fédéral directement applicable (ARNOLD MARTI, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 77 Cst.). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. RUDIN/ VONLANTHEN-HEUCK, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, nos 4 et 28 ad art. 14 LFo).”
“Regeste Art. 49 Abs. 1 und Art. 77 BV; Art. 699 ZGB; Art. 14 WaG; Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE; Art. 23 Abs. 3 WaldV/GE; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts; Unterstellung von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht. Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts im Sinne von Art. 49 Abs. 1 BV (E. 4.1). Darstellung der anwendbaren verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und kantonalen Rechtsgrundlagen (E. 4.2-4.5). Die Unterstellung der Organisation von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht verletzt den Grundsatz des freien Zugangs zum Wald, der durch Art. 14 Abs. 1 WaG garantiert wird, nicht (E. 4.6). Art. 23 Abs. 3 lit. f WaldV/GE, der vorsieht, dass Kampfspiele und/oder die Verwendung von Geschossen als "grosse Veranstaltung" gelten und somit gemäss Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE bewilligungspflichtig sind, verstösst nicht gegen Art. 14 Abs. 2 lit. b WaG (E. 4.7). Darüber hinaus geht auch die Bezeichnung von Lasergame als "Kampfspiel" nicht über das hinaus, was Art. 14 Abs. 2 WaG erlaubt bzw.”
Bestimmte Kampfspiele (z. B. Lasergame) können als «Grossanlass» oder als spielerische Aktivitäten mit Kampfcharakter gewertet werden, die forstschutzrelevante Eingriffe darstellen und daher kantonal bewilligungspflichtig sein können; Kantone können Bewilligungsauflagen zum Schutz von Flora und Fauna anordnen.
“Au vu de ces éléments, la soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles selon l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE est conforme à l'art. 14 al. 2 LFo.”
“Encore faut-il se demander si le fait de considérer le lasergame comme un jeu de combat ne va pas au-delà du cadre posé par l'art. 14 al. 2 LFo, comme le prétend la recourante. La Cour de justice a à juste titre relevé que la notion de jeux de combat ne concerne pas uniquement les combats visant à porter effectivement des coups à son adversaire par contact physique ou par des projectiles. D'autres manières de toucher son adversaire peuvent être visées (par exemple par un laser ou un infrarouge). Comme on l'a vu, c'est la forme même du combat, soit le déploiement de joueurs exerçant une emprise accrue sur le territoire, indépendamment du recours à des projectiles, qui est susceptible d'entraîner des effets sur l'environnement forestier (cf. supra consid. 4.7.3). Le lasergame en forêt répond à ces caractéristiques de sorte qu'il peut être considéré comme une activité dont l'organisation nécessite une autorisation délivrée par le canton, à l'instar de tout jeu de combat, sans aller au-delà du cadre imposé par le droit fédéral, à l'art. 14 al. 2 LFo. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle confirme que l'activité de lasergame proposée par la recourante répond à la notion de grande manifestation et peut donc être soumise à autorisation ponctuelle préalable, est conforme aux exigences posées par l'art. 14 al. 2 LFo.”
“699 ZGB; Art. 14 WaG; Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE; Art. 23 Abs. 3 WaldV/GE; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts; Unterstellung von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht. Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts im Sinne von Art. 49 Abs. 1 BV (E. 4.1). Darstellung der anwendbaren verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und kantonalen Rechtsgrundlagen (E. 4.2-4.5). Die Unterstellung der Organisation von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht verletzt den Grundsatz des freien Zugangs zum Wald, der durch Art. 14 Abs. 1 WaG garantiert wird, nicht (E. 4.6). Art. 23 Abs. 3 lit. f WaldV/GE, der vorsieht, dass Kampfspiele und/oder die Verwendung von Geschossen als "grosse Veranstaltung" gelten und somit gemäss Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE bewilligungspflichtig sind, verstösst nicht gegen Art. 14 Abs. 2 lit. b WaG (E. 4.7). Darüber hinaus geht auch die Bezeichnung von Lasergame als "Kampfspiel" nicht über das hinaus, was Art. 14 Abs. 2 WaG erlaubt bzw. darf unter den Begriff der "grossen Veranstaltung" subsumiert werden (E. 4.8). Abweisung der Rüge, der Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts sei verletzt worden (E. 4.9).”
“et soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt (let. b). L'art. 14 LFo est une norme de droit fédéral directement applicable (ARNOLD MARTI, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 77 Cst.). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. RUDIN/ VONLANTHEN-HEUCK, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, nos 4 et 28 ad art. 14 LFo). En outre et d'une manière générale, la LFo prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art. 50 LFo). La LFo est ainsi conçue comme une loi cadre qui s'impose aux cantons (cf. JENNI, Wald, op. cit., p. 20).”
Bei Veranstaltungen grosser Tragweite liegt die kantonale Möglichkeit nahe, Zugangsbeschränkungen oder Bewilligungspflichten anzuordnen, wenn der Waldschutz oder sonstige öffentliche Interessen dies erfordern.
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/ GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. BGE 150 I 213 S. 220 Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission, en tant que telle, du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
“Au vu de ces éléments, la soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles selon l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE est conforme à l'art. 14 al. 2 LFo.”
“Mit Blick auf die Biodiversität sei von einer Bereicherung auszugehen; da der Wisent Gräser, Kräuter und Sträuche fresse, könne vermehrt Licht auf den Waldboden dringen, was sich positiv auf wärme- und lichtliebende Arten auswirke. Der Zaun sei für andere Wildtiere grundsätzlich durchlässig und die Gefahr, dass sich Rotwild im Zaun verfangen könne, erscheine äusserst gering. Es lägen somit wichtige Gründe vor, die eine Ausnahmebewilligung nach Art. 16 Abs. 2 WaG rechtfertigten. Das BAFU teilt die Auffassung des Beschwerdeführers, dass die Einzäunung zu einer gewissen Beeinträchtigung der freien Zugänglichkeit des Waldes führe, auch wenn mehrere Durchgänge bzw. Durchfahrtsstellen vorgesehen seien. Die Einzäunung sei jedoch erforderlich, damit die Herde überwacht und die nötige Betreuung erfahren könne; nur so könne erforscht werden, ob die Wisente im genannten Gebiet leben könnten, wie sich ihre Präsenz auf den Wald auswirke und ob die Einwirkungen für die Land- und Forstwirtschaft tragbar seien. Es lägen somit öffentliche Interessen vor, welche eine Einschränkung des Rechts auf Zugänglichkeit des Waldes gemäss Art. 14 Abs. 2 WaG und § 14 Abs. 2 lit. b WaVSO während fünf Jahren rechtfertigten. Das BAFU ist der Auffassung, dass die Schutzziele des BLN-Objekts Nr. 1010 "Weissenstein" nicht berührt werden. Die Anwesenheit von Wisenten habe zwar Auswirkungen auf die vorhandenen Lebensräume; allerdings seien diese grundsätzlich als Aufwertung und nicht als Beeinträchtigung einzustufen; insbesondere werde die Strukturvielfalt der naturnahen Wälder durch einen zusätzlichen Waldbewohner von dieser Grösse eher erhöht. Insofern sei der Eingriff gemäss Art. 6 Abs. 1 NHG i.V.m Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler vom 29. März 2017 (VBLN, SR 451.11) zulässig.”
Kantone können die Zugänglichkeit zum Wald einschränken; Bewilligungspflichten für Grossanlässe oder punktuelle Veranstaltungen sind zulässig, insbesondere wenn öffentliche Interessen, Naturschutz, Forstschutz oder der Schutz von Pflanzen und Wildtieren dies erfordern.
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission en tant que telle du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
“Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2 LFo), cette loi vise à assurer la conservation des forêts (art. 1 al. 1 LFo). La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d'intérêt public, rappelant l'art. 77 Cst. (FF 1988 III 157, p. 163; Roland Norer, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, no 11 ad Art. 1 LFo). Selon l'art. 14 al. 1 LFo, les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. L'art. 14 al. 2 LFo précise que si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent limiter l'accès à certaines zones forestières (let.”
“Regeste Art. 49 Abs. 1 und Art. 77 BV; Art. 699 ZGB; Art. 14 WaG; Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE; Art. 23 Abs. 3 WaldV/GE; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts; Unterstellung von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht. Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts im Sinne von Art. 49 Abs. 1 BV (E. 4.1). Darstellung der anwendbaren verfassungsrechtlichen, bundesrechtlichen und kantonalen Rechtsgrundlagen (E. 4.2-4.5). Die Unterstellung der Organisation von Lasergame-Spielen im Wald unter eine vorherige punktuelle Bewilligungspflicht verletzt den Grundsatz des freien Zugangs zum Wald, der durch Art. 14 Abs. 1 WaG garantiert wird, nicht (E. 4.6). Art. 23 Abs. 3 lit. f WaldV/GE, der vorsieht, dass Kampfspiele und/oder die Verwendung von Geschossen als "grosse Veranstaltung" gelten und somit gemäss Art. 19 Abs. 1 WaldG/GE bewilligungspflichtig sind, verstösst nicht gegen Art. 14 Abs. 2 lit. b WaG (E. 4.7). Darüber hinaus geht auch die Bezeichnung von Lasergame als "Kampfspiel" nicht über das hinaus, was Art. 14 Abs. 2 WaG erlaubt bzw. darf unter den Begriff der "grossen Veranstaltung" subsumiert werden (E. 4.8). Abweisung der Rüge, der Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts sei verletzt worden (E. 4.9).”
“Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2 LFo), cette loi vise à assurer la conservation des forêts (art. 1 al. 1 LFo). La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d'intérêt public, rappelant l'art. 77 Cst. (FF 1988 III 157, 163; ROLAND NORER, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n° 11 ad art. 1 LFo). Selon l'art. 14 al. 1 LFo, les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. L'art. 14 al. 2 LFo précise que si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent limiter l'accès à certaines zones forestières (let.”
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/ GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. BGE 150 I 213 S. 220 Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission, en tant que telle, du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
Bei der Beurteilung, ob eine Veranstaltung als «gross» gilt oder beschränkt werden darf, zählen nicht nur die Teilnehmerzahl, sondern vor allem die Art und Intensität bzw. die zu erwartenden forstlichen Wirkungen (Lärm, Dauer/Saison, technische Mittel, mögliche Waldschäden). Kantone definieren ‚grosse Veranstaltung‘ praxisorientiert anhand solcher Kriterien und häufig mit Schwellenwerten (Personenanzahl, Lärm, Dauer, Technik).
“b LFo, norme de droit fédéral directement applicable, impose aux cantons de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations. Le but poursuivi est de protéger la forêt d'une sollicitation excessive par l'homme (cf. supra consid. 4.3.2). Ni la LFo, ni le Message du Conseil fédéral (FF 1988 III 157), ni l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.91) ne contiennent de précision sur la notion de grande manifestation. Il résulte toutefois des débats parlementaires que l'ampleur d'une manifestation ne se mesure pas seulement au nombre de participants, mais aussi en fonction de la nature et de l'intensité des répercussions probables sur la forêt (BO 1991 II 307 s.), ce que la doctrine confirme, usant des termes d'impacts prévisibles/attendus sur la forêt ou encore de potentiel d'atteinte (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., no 30 ad art. 14 LFo; Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 49; Roger Zufferey, op. cit., p. 345 s.). En outre, le Message relatif à l'art. 14 LFo précise ce qui suit: "comme l'usage local joue un rôle considérable, en particulier en ce qui concerne les manifestations tolérées en forêt, la compétence pour imposer des restrictions est déléguée aux cantons" (FF 1988 III 157, p. 182). Or, l'usage local qui définit dans quelle mesure le droit d'accès peut être exercé varie d'une région à l'autre (cf. Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 49; Roger Zufferey, op. cit., p. 342) de sorte que les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., no 30 ad art. 14 LFo; Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 23). Les cantons ont légiféré en adoptant dans la majorité des cas des dispositions précisant le terme de "grande manifestation" en fonction du nombre de personnes présentes et en fonction des impacts attendus de la manifestation sur les forêts, par exemple au regard de la période de l'année, de l'heure, du type de manifestation, de la dispersion des participants dans l'espace forestier, de l'intensité de l'utilisation de l'espace forestier, du bruit, de la durée ou encore de l'utilisation d'outils techniques (comme la lumière, des lasers ou un système d'amplification du son), etc.”
“L'art. 14 al. 2 let. b LFo, norme de droit fédéral directement applicable, impose aux cantons de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations. Le but poursuivi est de protéger la forêt d'une sollicitation excessive par l'homme (cf. supra consid. 4.3.2). Ni la LFo, ni le Message (FF 1988 III 157), ni l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.91) ne contiennent de précision sur la notion de grande manifestation. Il résulte toutefois des débats parlementaires que l'ampleur d'une manifestation ne se mesure pas seulement au nombre de participants, mais aussi en fonction de la nature et de l'intensité des répercussions probables sur la forêt (BO 1991 CN 307 s.), ce que la doctrine confirme, usant des termes d'impacts prévisibles/attendus sur la forêt ou encore de potentiel d'atteinte (cf. RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 30 ad art. 14 LFo; JENNI, Wald, op. cit., p. 49; ZUFFEREY, op. cit., p. 345 s.). En outre, le Message relatif à l'art. 14 LFo précise ce qui suit: "comme l'usage local joue un rôle considérable, en particulier en ce qui concerne les manifestations tolérées en forêt, la compétence pour imposer des restrictions est déléguée aux cantons" (FF 1988 III 157, 182). Or, l'usage local qui définit dans quelle mesure le droit d'accès peut être exercé varie d'une région à l'autre (cf. JENNI, Wald, op. cit., p. 49; BGE 150 I 213 S. 221 ZUFFEREY, op. cit., p. 342) de sorte que les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. RUDIN/VONLANTHEN-HEUCK, op. cit., n° 30 ad art. 14 LFo; JENNI, Wald, op. cit., p. 23). Les cantons ont légiféré en adoptant dans la majorité des cas des dispositions précisant le terme de "grande manifestation" en fonction du nombre de personnes présentes et en fonction des impacts attendus de la manifestation sur les forêts, par exemple au regard de la période de l'année, de l'heure, du type de manifestation, de la dispersion des participants dans l'espace forestier, de l'intensité de l'utilisation de l'espace forestier, du bruit, de la durée ou encore de l'utilisation d'outils techniques (comme la lumière, des lasers ou un système d'amplification du son), etc.”
Kantone dürfen für den Walderhalt und den Schutz wildlebender Tiere Bewilligungs- oder Zustimmungspflichten für Grossanlässe im Wald vorsehen; dies umfasst die Möglichkeit, Bewilligungen von der Zweckmässigkeit für den Waldschutz abhängig zu machen.
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission en tant que telle du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
“et soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt (let. b). L'art. 14 LFo est une norme de droit fédéral directement applicable (Arnold Marti in St. Galler Kommentar Die schweizerische Bundesverfassung, 2023, nos 9 ad Art. 77 BV). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., nos 4 et 28 ad art. 14 LFo). En outre et d'une manière générale, la LFo, prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art. 50 LFO). La LFo est ainsi conçue comme une loi cadre qui s'impose aux cantons (cf. Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 20).”
“La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/ GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699 CC et 14 al. 1 LFo et est partant contraire au principe de la primauté du droit fédéral. BGE 150 I 213 S. 220 Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699 CC en l'espèce (cf. supra consid 4.4). En outre, le principe de l'accès à la forêt consacré par l'art. 14 al. 1 LFo n'est pas absolu; l'art. 14 al. 2 LFo impose en effet aux cantons de limiter l'accès à certaines zones forestières respectivement de soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt lorsque la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exige (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.4). La soumission, en tant que telle, du lasergame en forêt à autorisation ne va ainsi pas à l'encontre du principe du libre accès à la forêt, tel que prévu par le droit fédéral. Sous cet angle, l'art. 49 Cst. n'est pas violé.”
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