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Fehlende oder unzureichend begründete Schutzbegehren können dazu führen, dass die Wahrheitsfindung gegenüber geltend gemachten Geheimnissen zurücktritt. Die Verfahrensleitung trifft dabei zum Schutz berechtigter Interessen erforderliche Massnahmen (z.B. Caviardage). Wurden solche Massnahmen empfohlen oder angeordnet und rügten die Parteien deren Unzulänglichkeit nicht, konnte die Instanz – ohne Bundesrecht zu verletzen – zugunsten der Wahrheitsfindung entscheiden.
“2) : « En l'occurrence, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer pourquoi le maintien du secret devrait primer la recherche de la vérité, que ce soit sous l'angle d'un secret professionnel découlant en particulier de l'art. 69 LEFin (Loi fédérale sur les établissements financiers), d'un secret des affaires, ainsi que d'une atteinte à la sphère privée (art. 13 Cst.) et/ou à leur liberté économique (art. 27 Cst.). Leur raisonnement repose à nouveau essentiellement sur la prémisse – non établie – que leur concept énergétique ne serait pas celui concerné par les brevets litigieux (cf. ad I/C p. 14 [arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020]). Elles omettent également de prendre en compte que l'un des buts de l'instruction est justement d'examiner cette problématique. En tout état de cause, la direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien des secrets (art. 102 al. 1 CPP), ce qui permet, le cas échéant, au Ministère public de faire respecter le prescrit de l'art. 68 al. 2 LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention ; voir également l'art. 108 CPP en cas de soupçons d'abus de droit d'une partie). On relève aussi que le Tmc a préconisé à différentes reprises le caviardage de certains documents, sans que les recourantes se plaignent dans leur recours de l'insuffisance de la protection alors assurée, en particulier eu égard à leurs clients (cf. en particulier ad I/B p. 13 [1B_153/2020 et 1B_154/2020]) ; elles ne développent au demeurant aucune argumentation tendant à obtenir une telle mesure vis-à-vis d'autres pièces. Elles ne prétendent enfin pas avoir été dans l'incapacité de faire valoir l'ensemble de leurs revendications sur ces questions durant les nombreuses séances de tri. Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués. » S’agissant plus particulièrement des documents format papier, les parties ont participé à leur tri durant la procédure de levée des scellés et certains documents format papier ont été versés au dossier pénal selon la décision de levée des scellés du Tmc du 24 février 2020 actuellement définitive qui prévoyait pour certains des mesures de protection comme le caviardage (DO 50944/ classeur 19).”
“2) : « En l'occurrence, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer pourquoi le maintien du secret devrait primer la recherche de la vérité, que ce soit sous l'angle d'un secret professionnel découlant en particulier de l'art. 69 LEFin (Loi fédérale sur les établissements financiers), d'un secret des affaires, ainsi que d'une atteinte à la sphère privée (art. 13 Cst.) et/ou à leur liberté économique (art. 27 Cst.). Leur raisonnement repose à nouveau essentiellement sur la prémisse – non établie – que leur concept énergétique ne serait pas celui concerné par les brevets litigieux (cf. ad I/C p. 14 [arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020]). Elles omettent également de prendre en compte que l'un des buts de l'instruction est justement d'examiner cette problématique. En tout état de cause, la direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien des secrets (art. 102 al. 1 CPP), ce qui permet, le cas échéant, au Ministère public de faire respecter le prescrit de l'art. 68 al. 2 LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention ; voir également l'art. 108 CPP en cas de soupçons d'abus de droit d'une partie). On relève aussi que le Tmc a préconisé à différentes reprises le caviardage de certains documents, sans que les recourantes se plaignent dans leur recours de l'insuffisance de la protection alors assurée, en particulier eu égard à leurs clients (cf. en particulier ad I/B p. 13 [1B_153/2020 et 1B_154/2020]) ; elles ne développent au demeurant aucune argumentation tendant à obtenir une telle mesure vis-à-vis d'autres pièces. Elles ne prétendent enfin pas avoir été dans l'incapacité de faire valoir l'ensemble de leurs revendications sur ces questions durant les nombreuses séances de tri. Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués. » S’agissant plus particulièrement des documents format papier, les parties ont participé à leur tri durant la procédure de levée des scellés et certains documents format papier ont été versés au dossier pénal selon la décision de levée des scellés du Tmc du 24 février 2020 actuellement définitive qui prévoyait pour certains des mesures de protection comme le caviardage (DO 50944/ classeur 19).”
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