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Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen der Parteien sind bei der Veröffentlichung besonders zu schützen; Anonymisierung kann zugunsten des Geheimnisschutzes erweitert und ergänzend durch Verfahrensanträge gewahrt werden.
“Verfahrensanträge Die Beschwerdeführerinnen stellen unter anderem den Antrag auf Beizug der vorinstanzlichen Akten. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Verfahrensakten der Vorinstanz gestützt auf Art. 57 Abs. 1 VwVG beigezogen. Der weitere Verfahrensantrag, der im Ergebnis auf die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen zielt, ist im Rahmen der Verfahrensführung zu berücksichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht hat Entscheide grundsätzlich anonymisiert zu veröffentlichen (Art. 29 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 173.320.4). Es wird die für die Wettbewerbsbehörden nach Art. 25 Abs. 1 und 4 KG ex lege geltende Pflicht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sinngemäss ebenfalls zu befolgen haben (vgl. Urteile des BVGer B-5172/2019 vom 26. Oktober 2023 E. 11, Engadin II Rocca + Hotz; B-710/2014 vom 16. November 2022 E. 18.2.1, Luftfracht; B-771/2012 vom 25. Juni 2018 E. 10, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau Cellere; B-362/2010 vom 3. Dezember 2013 E. 2.2, Hors-Liste Medikamente Bayer; B-2157/2006 vom 3. Oktober 2007 E. 1.3.2, Flughafen Zürich).”
“Der Verfahrensantrag 3, mit welchem die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sichergestellt werden soll, ist im Rahmen der Verfahrensführung zu berücksichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht hat Entscheide grundsätzlich in anonymisierter Form zu veröffentlichen (Art. 29 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, SR 173.320.4). Es wird die für die Wettbewerbsbehörden nach Art. 25 Abs. 1 und 4 KG ex lege geltende Pflicht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sinngemäss ebenfalls zu befolgen haben.”
“Verfahrensanträge Die Beschwerdeführerin stellt unter anderem den Antrag auf Beizug der vorinstanzlichen Akten. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Verfahrens-akten der Vorinstanz gestützt auf Art. 57 Abs. 1 VwVG beigezogen. Der weitere Verfahrensantrag, der im Ergebnis auf die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerin zielt, ist im Rahmen der Verfahrensführung zu berücksichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht hat Entscheide grundsätzlich anonymisiert zu veröffentlichen (Art. 29 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 173.320.4). Es wird die für die Wettbewerbsbehörden nach Art. 25 Abs. 1 und 4 KG ex lege geltende Pflicht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sinngemäss ebenfalls zu befolgen haben (vgl. Urteile des BVGer B-5172/2019 vom 26. Oktober 2023 E. 11, Engadin II Rocca + Hotz; B-710/2014 vom 16. November 2022 E. 18.2.1, Luftfracht; B-771/2012 vom 25. Juni 2018 E. 10, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau Cellere; B-362/2010 vom 3. Dezember 2013 E. 2.2, Hors-Liste Medikamente Bayer; B-2157/2006 vom 3. Oktober 2007 E. 1.3.2, Flughafen Zürich).”
Bei publizierten TAF-Entscheiden sind die erste Seite (Deckblatt) und das Dispositiv während 30 Tagen nicht anonym einsehbar.
“, l'audience et le prononcé du jugement sont publics ; la loi peut prévoir des exceptions. Cette disposition vise à assurer un contrôle démocratique de l'administration de la justice par la population. En particulier, elle a pour objectif la transparence, en permettant au public le suivi de l'administration de la justice et la prise de connaissance de l'activité jurisprudentielle. En corollaire, l'art. 30 al. 3 Cst tend aussi à garantir, de par ce contrôle même, un traitement équitable des parties impliquées dans une procédure judiciaire (ATF 133 I 106 consid. 8.1). Le principe de la publicité des procédures judiciaires comprend l'ensemble du jugement rendu avec état des faits, considérations juridiques et dispositif (ATF 136 I 126 consid. 3.6). Aussi, rendre publics uniquement la page de garde et le dispositif d'un jugement n'est en principe pas compatible avec les exigences de l'art. 30 al. 3 Cst (cf. Johannes Reich, in : BSK BV 2015 ad art. 30 n° 54). 10.2.2 En ce qui concerne le Tribunal administratif fédéral, l'art. 30 al. 3 Cst. est concrétisé à l'art. 29 LTAF, selon lequel le TAF informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) ; les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Le Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information du 21 février 2008 (RS 173.320.4 ; ci-après : Règlement TAF sur l'information) contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, en vertu de l'art. 4 du Règlement TAF sur l'information, le Tribunal met à la disposition du public en principe sous forme non anonyme la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. Ceux-ci peuvent être consultés sur demande à la loge du TAF. Selon l'art. 4 al. 2 de ce même Règlement, une exception à la règle de la non-anonymisation est de mise si la personnalité ou d'autres intérêts privés ou publics l'imposent. 10.2.3 Selon la jurisprudence, la publication anonyme sur internet ou dans les recueils d'arrêts officiels a pour but d'éviter, dans la mesure du possible, que l'identité de la personne concernée ne soit retrouvée (après l'échéance du délai de 30 jours au sens de l'art.”
Die Anonymisierungsdetails, Zuständigkeiten und konkrete Praxis richten sich nach den Richtlinien der Präsidentenkonferenz.
“Gemäss Art. 29 Abs. 2 VGG hat die Veröffentlichung der Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich in anonymisierter Form zu erfolgen. Die Einzelheiten der Anonymisierung einschliesslich der Zuständigkeiten und des Verfahrens sind in den Richtlinien der Präsidentenkonferenz für die Urteilsredaktion, die Zitierung von Quellen und die Anonymisierung von Entscheiden (in Kraft getreten am 1. April 2014, Stand am 15. Dezember 2022) geregelt (vgl. Art. 8 Abs. 3 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [SR 173.320.4]). Gemäss Ziff.”
Bei Veröffentlichung sind identifizierende Angaben konsequent zu anonymisieren; nicht-anonymisierte Deckseiten werden nur beschränkt (z. B. 30 Tage) und zeitlich/personell limitiert bereitgestellt.
“Partant, la Confédération n'est pas tenue de répondre du dommage de l'ordre de 20 millions de francs allégué par le recourant, d'ailleurs non établi. Pour cette même raison, elle ne saurait être astreinte à lui verser une réparation morale de 200 millions de francs. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Le recourant requiert encore que l'arrêt du Tribunal ne soit pas rendu public. 8.1 En vertu du principe de publicité de la justice (cf. ATF 147 I 407 consid. 6.1), toute personne qui saisit le Tribunal doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique. Le principe de la transparence implique une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du Tribunal (cf. également l'art. 6 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 sur l'information [ci-après : RInfo, RS 173.320.4]). La protection des données et de la personnalité limite cependant le contenu de la publication, les décisions étant en principe publiées sous forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF ; cf. également l'art. 8 al. 1 RInfo). Les informations devant être anonymisées sont en particulier les noms des parties à la procédure et d'autres personnes concernées, ainsi que toutes les informations permettant d'identifier ces personnes (cf. Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er avril 2014 [dernier état au 15 décembre 2022] ch. 7 ; cf. arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). Cela étant, le Tribunal met à la disposition du public pendant 30 jours le prononcé de ses arrêts, à savoir la page de garde et le dispositif, dans une version en principe non anonymisée (cf. art. 42 LTAF et art. 4 RInfo). Il remet en outre aux journalistes accrédités une version de l'arrêt qui n'est en principe pas occultée, sauf exception selon la nature de la cause (cf. art. 16 RInfo ; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.3). Une partie qui entend obtenir une exception aux règles sur l'information du Tribunal doit justifier sa demande de manière circonstanciée, en évitant de recourir à des motifs généraux (cf.”
Gerichtliche Entscheide werden grundsätzlich anonymisiert veröffentlicht; Namensnennungen sind nur möglich, wenn keine schutzwürdigen Interessen betroffen sind, die Namen bereits bekannt sind oder die Parteien eingewilligt haben.
“C'est une voie exceptionnelle, par essence étroite, qui ne sert pas à corriger les hypothétiques erreurs de droit qu'un jugement peut contenir mais uniquement les vices les plus graves dont celui-ci peut être entaché. Il s'ensuit que la demande de révision est rejetée. 4. Il reste à examiner les conclusions des requérants visant - possiblement en tout état de cause donc y compris en cas de rejet de la demande de révision - à ce que soit occulté tout extrait ou considérant de l'arrêt en rapport avec l'objet des caviardages demandés ainsi que l'identité de leur mandataire. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 En vertu du principe de la publicité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1), toute personne qui saisit le Tribunal doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique. Le principe de la transparence oblige ainsi une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du TAF (cf. ég. art. 6 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4 ; ci-après : RInfo]). La protection des données et de la personnalité limite le contenu de la publication : l'art. 29 al. 2 LTAF prévoit dans cette optique que les décisions sont « en principe » publiées sous forme anonyme (cf. ég. art. 8 al. 1 RInfo). La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu'ils sont déjà connus, qu'aucun intérêt digne de protection n'est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord ; la Conférence des présidents (ci-après : CP) règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l'anonymisation (cf. art. 8 al. 2 RInfo). La CP a adopté les Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er avril 2014 (dernier état au 15 décembre 2022). Selon l'art. 7.1 des Directives, les règles régissant l'anonymisation des arrêts ont été adoptées par la CP lors de sa séance du 17 avril 2007 et légèrement modifiées le 22 septembre 2022. Elles précisent que l'anonymisation a pour but la sauvegarde d'intérêts privés et publics dignes de protection grâce à la confidentialité de certaines informations.”
“En vertu du principe de la publicité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1), toute personne qui saisit le Tribunal doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique. Le principe de la transparence oblige ainsi une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. ég. art. 6 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [ci-après : RInfo], RS 173.320.4). La protection des données et de la personnalité limite le contenu de la publication : l'art. 29 al. 2 LTAF prévoit dans cette optique que les décisions sont « en principe » publiées sous forme anonyme (cf. ég. art. 8 al. 1 RInfo). La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu'ils sont déjà connus, qu'aucun intérêt digne de protection n'est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord ; la Conférence des présidents (ci-après : CP) règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l'anonymisation (cf. art. 8 al. 2 RInfo). La CP a adopté les Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er avril 2014 (dernier état au 15 décembre 2022). Selon l'art.”
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