Le présent chapitre s’applique aux enregistrements internationaux au sens de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 19671concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 19892(Protocole de Madrid) effectués par l’intermédiaire de l’IPI ou ayant effet en Suisse.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l’Arrangement de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n’en disposent autrement.