Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l’IPI:
l’enregistrement international d’une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid1ou de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid2;
la modification d’un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid;
l’enregistrement international d’une demande lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid.
L’enregistrement international d’une marque, d’une demande d’enregistrement, ou la modification d’un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l’Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l’ordonnance.