Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
Les dispositions suivantes dérogent à l’al. 1:
la priorité est régie par l’ancien droit;
les motifs justifiant le rejet des demandes d’enregistrement, à l’exception des motifs absolus d’exclusion, sont régis par l’ancien droit;
les oppositions à l’enregistrement de marques déjà déposées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables;
la validité de l’enregistrement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’ancien droit; jusque-là, l’enregistrement peut être prolongé en tout temps;
la première prolongation de l’enregistrement d’une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu’un dépôt.
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