281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les immeubles au sens de l’art. 655 du code civil (CC)1, lorsqu’ils sont situés en Suisse.
La présente ordonnance ne s’applique pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex. immeubles compris dans une succession indivise); à cet égard, l’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés2est applicable.