281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1.1 que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC2); ou bien
qu’en vertu du régime matrimonial l’immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
que l’inscription au registre foncier est inexacte.
Dans ces cas l’office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩