281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Lorsque la réalisation est ordonnée à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier requise par un créancier dont le gage porte sur l’immeuble entier, l’immeuble entier devra être vendu.
Seront aussi portées à l’état des charges, lors de l’épuration, les charges grevant les parts de copropriété isolément.
Le produit de la vente servira en premier lieu à couvrir les créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier. S’il y a un excédent, il reviendra aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts (art. 646 CC1), en cas de propriété par étages en proportion de la valeur estimative à déterminer selon les art. 9 et 23 ci-dessus.
Les conditions de vente devront exiger le paiement en espèces pour la part du prix de vente qui revient aux créanciers titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant les parts.
Le tableau de distribution (art. 112 ci-après) réglera également la distribution d’un éventuel excédent du produit de la vente aux titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier.