281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l’art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l’extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l’art. 26 OAOF1.2
La sommation d’annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l’empire de l’ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n’ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l’immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal (art. 20bistit. fin. CC3), également aux titulaires de telles servitudes grevant l’étage compris dans la masse en faillite.