281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Pendant le délai fixé pour la contestation de l’état des charges, les créanciers gagistes qui n’ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l’office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l’immeuble dans l’état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
Lorsque des objets ont été indiqués dans l’état des charges comme accessoires de l’immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l’office doit, dans l’avis prévu à l’art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l’office la qualité d’accessoires de ces objets ou de certains d’entre eux.
Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩
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