281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Si l’adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l’office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d’entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
A défaut d’une telle déclaration, l’office doit, sitôt après l’expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
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