281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Les droits de préemption conventionnels (art. 216, al. 2 et 3, CO1) ne pourront pas être exercés lors de la vente; les droits de préemption légaux ne pourront l’être que dans la mesure indiquée à l’art. 60a ci-après.
Lorsque l’immeuble faisait l’objet d’un droit de préemption annoté au registre foncier, cette charge sera déléguée à l’adjudicataire telle qu’elle était inscrite à l’état des charges, à moins qu’elle ne doive être radiée ensuite du résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-après). Demeure réservée à l’autorité judiciaire la solution de la question de savoir si, d’après son contenu, ce droit pourra être exercé à l’occasion d’une vente ultérieure de l’immeuble ou s’il est éteint.