281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l’immeuble constitué en gage en sa faveur, s’il requiert la vente et si sa créance figure à l’état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l’adjudication doive avoir lieu, que l’offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant.
Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l’adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n’a pas fait l’objet de la poursuite.
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