281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
L’office ne peut pas prendre l’offre en considération lorsqu’elle est subordonnée à une condition ou accompagnée d’une réserve ou que l’enchérisseur n’articule pas une somme déterminée.
L’office peut, avant de prononcer l’adjudication, exiger que ceux qui misent en qualité de représentants d’un tiers ou d’organes d’une personne juridique justifient de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le représentant obtient l’adjudication.
Sont irrecevables les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées ou qui ne le seront qu’ultérieurement ou de personnes juridiques encore inexistantes.
Les offres écrites doivent être portées à la connaissance de l’assistance au début des enchères et prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩
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