281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Les nouvelles enchères ne doivent pas avoir lieu moins d’un mois après les précédentes.
La publication les désignera expressément comme «nouvelles enchères ensuite de demeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix».
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble; de même, aucun nouveau délai ne sera fixé pour la production conformément à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP.
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